Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 15 Novembre 2024
S.E.L.A.F.A. [13] prise en la personne de Me [P] [A], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [12]
C/
[S], [S], [S], [H]
N° RG 22/00548 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IMD6
n°:
ORDONNANCE
Rendue le quinze Novembre deux mil vingt quatre
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Céline BOSSY, Greffière.
DEMANDERESSE
S.E.L.A.F.A. [13] prise en la personne de Me [P] [A], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [12] dont le siège social est [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Jean-Eudes BASSET de la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Maître Eric ASSOULINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 9]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [I] [S] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [S], demeurant [Adresse 7]
Madame [R] [H] veuve [S], demeurant [Adresse 10]
Représentées par Me Julie RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Me Nicolas CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Après débats à l’audience de mise en état physique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement en date du 17 janvier 2017, le Tribunal de commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée [12] dont le gérant est Monsieur [G] [O] [S].
Par jugement du 5 octobre 2019, le Tribunal de commerce de PARIS a condamné Monsieur [G] [O] [S] à payer à la SELAFA [13] la somme de 533.380 euros avec anatocisme à compter du 6 août 2018 outre la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et civil et les dépens de l’instance.
Monsieur [G] [O] [S] est nu-propriétaire du tiers des fonds immobiliers numérotés H[Cadastre 8], H[Cadastre 3], H[Cadastre 4] et H[Cadastre 5] situés [Adresse 11] à [Localité 14] (63). Il détient ce tènement immobilier en indivision avec ses sœurs Mesdames [I] [J] [S] ép. [Z] et [Y] [X] [S]. La totalité de l’usufruit de ces biens appartient à sa mère Madame [R] [F] [T] [H] veuve [S].
Une expertise judiciaire ordonnée par le juge commissaire du Tribunal de commerce de Paris et dont le rapport définitif a été rendu le 5 août 2022 a estimé la valeur vénale de ce tènement immobilier entre 95.000 et 100.000 euros. Par ailleurs, l’immeuble est grevé de plusieurs hypothèques légales du Trésor Public.
Par acte en date du 18 janvier 2022, la SELAFA [13] en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée [12] a fait assigner Monsieur [G] [O] [S], Madame [I] [J] [S] ép. [Z], Madame [Y] [X] [S] et Madame [R] [F] [T] [H] veuve [S] aux fins de licitation et partage du tènement immobilier susmentionné devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Selon ordonnance en date du 09 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [I] [J] [S] ép. [Z], Madame [Y] [X] [S] et Madame [R] [F] [T] [H] veuve [S] tirée du défaut d’intérêt à agir de la SELAFA [13].
Par conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, la SELAFA [13] demande au juge de la mise en état de :
donner acte à la SELAFA [13], prise en la personne de Maître [P] [A], de son désistement d’instance et d’action de la procédure pendante par-devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand selon acte introductif d’instance en date du 19 janvier 2022, enrôlée par-devant le Cabinet 2 de la Première Chambre sous le N° 22/00548 dire ce désistement parfait dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens conformément à l’accord intervenu entre eux.Par conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, Madame [I] [J] [S] ép. [Z], Madame [Y] [X] [S] et Madame [R] [F] [T] [H] veuve [S] demandent au juge de la mise en état de :
donner acte aux défendeurs de leur acceptation du désistement d’instance et d’action de la SELAFA [13], constater en conséquence l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement du tribunal, dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elles dans le cadre de la présente instance. L’incident a été retenu à l’audience du 15 octobre 2024 et mis en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Par ailleurs, l'article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SELAFA [13] indique se désister de son instance et de son action à l’encontre de Monsieur [G] [O] [S], Madame [I] [J] [S] ép. [Z], Madame [Y] [X] [S] et Madame [R] [F] [T] [H] veuve [S], ce à quoi consentent les défenderesses.
Force est de constater que Monsieur [G] [O] [S] ne s’est pas constitué et n’a ainsi présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement parfait d’instance et d’action de la SELAFA [13] à l’encontre de Monsieur [G] [O] [S], Madame [I] [J] [S] ép. [Z], Madame [Y] [X] [S] et Madame [R] [F] [T] [H] veuve [S].
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
Chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement parfait d’instance et d’action de la SELAFA [13] à l’encontre de Monsieur [G] [O] [S], Madame [I] [J] [S] ép. [Z], Madame [Y] [X] [S] et Madame [R] [F] [T] [H] veuve [S],
CONSTATONS le dessaisissement de la présente juridiction,
DISONS que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens.
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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