Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10530 F
Pourvoi n° F 20-10.067
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
1°/ M. Q... T...,
2°/ Mme P... E..., épouse T...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° F 20-10.067 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. B... F...,
2°/ à Mme A... F...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme T..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme F..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme T... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme F... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. T... et Mme E....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, d'avoir débouté M. Q... T... et Mme P... E... de leurs demandes au titre de la garantie des vices cachés, de les avoir condamnés aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et de les avoir condamnés à payer 2000 euros à M. et Mme F... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que, ordonnée en référé le 24 décembre 2013, l'expertise a fait l'objet d'un rapport du 18 août 2016 dans lequel sont décrites des fissures affectant un pignon, un dallage ainsi que des carrelages d'une terrasse et de deux vérandas du bien immobilier vendu le 8 octobre 2010 par les époux F... au couple Levert-Lorret avec une clause exonérant les vendeurs de la garantie des vices cachés ; que l'expert a retenu une apparition des désordres postérieures à la vente et proposé comme causes un défaut de ferraillage de l'élément en porte à faux du pignon ainsi qu'une malfaçon de construction des dallages, qu'il a chiffré à un total de 44 066 euros les travaux nécessaires ; que selon les appelants, les époux F... ont dissimulé par des travaux successifs les vices qu'ils connaissaient ; qu'afin de répondre à l'argumentation développée au soutien de l'appel, la cour adopte les motifs du premier juge au termes desquels M. T... et Mme E... ne justifient pas que : - M. F... ait réalisé le dallage siège de vice caché, étant ici précisé qu'il résulte de l'expertise qu'en 1984, seule une chape de pose de carrelage a été exécutée par un maçon sur le dallage de 1976 dont celui-ci était déjà l'exécutant, - soient révélatrices d'une volonté de dissimulation la réalisation d'un nouveau carrelage en 1984 ou la constatation par l'expert de traces de silicone dans les joints ; qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement frappé d'appel, les appels échouant à prouver la mauvaise foi des vendeurs et la clause exonératoire de la garantie des vices cachés devant par suite recevoir application ;
Et aux motifs adoptés que, (
) en l'espèce, M. F... et Mme C... épouse F... se prévalent d'une stipulation insérée dans l'acte authentique de vente du 8 octobre 210 aux termes de laquelle « sauf application d'une disposition spécifique légale, le VENDEUR ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments » ; qu'il appartient dans ce cas à l'acquéreur qui souhaite voir écarter l'application de cette clause de démontrer la mauvaise foi du vendeur, caractérisée par sa connaissance du vice à la date de la vente et la volonté de dissimuler à l'acquéreur ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport de l'expert judiciaire réalisé contradictoirement et non contesté par les parties que de nombreux désordres sont apparus à l'hiver 2012-2013 à savoir : la fissuration de la structure du dallage de la véranda Sud, l'absence de cohésion de la dalle et par conséquent des carrelages de la terrasse Sud, l'affaissement du sol à l'intérieur de la véranda Sud, de nombreuses fissures du carrelage de la terrasse Nord et de la terrasse Sud ainsi que l'endommagement des joints des carrelages ; que selon M. D..., ces désordres trouvent leur cause principale dans une malfaçon de construction des dallages des terrasses des côtés des façades nord et sud (défaut de qualité des remblais support de dallage, fondations insuffisamment profondes, défaut de conception de l'assise des dallages) ; qu'en outre, l'expert judiciaire expose, s'agissant des désordres sur les carrelages, qu'ils sont dus aux mouvements des supports sur lesquels ils sont posés ; qu'or, il résulte des déclarations des défendeurs ainsi que de l'attestation circonstanciée de M. U... W..., que les travaux de réalisation de la dalle de la terrasse Sud avait été effectués au cours de l'été 1976 ; que s'il n'est produit aucun justificatif concernant la date de la réalisation de la dalle de la terrasse Nord, il n'est pas contesté que celle-ci remonte également à de nombreuses années, étant précisé qu'une véranda y a été implantée en 2009 ; que dès lors, les vices affectant l'immeuble, soit les défauts de construction des dallages, étaient antérieurs à la vente du bien réalisée en octobre 2010 ; que par ailleurs, la rapport de l'expert judiciaire souligne que les désordres constatés rendent impossible l'accès aux terrasses et aux vérandas compte tenu de la dangerosité qu'engendrent lesdits désordres ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît certain que s'ils avaient connu le vice au moment de la vente, M. et Mme T... n'auraient pas conclu la vente ou à tout le moins auraient acquis le bien à un moindre prix ; que par conséquent, l'existence de vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil est caractérisée ; que toutefois, les demandeurs échouent à apporter la preuve de la mauvaise foi des vendeurs qui aurait permis d'évincer l'application de la clause exonératoire de garantie des vices cachés ; qu'en effet, il est établi et non contesté que les désordres constatés sont apparus à l'hiver 2012/2013, soit postérieurement à la vente ; que de plus, il n'est aucunement justifié par les demandeurs que les travaux initiaux (réalisation des remblais et dalles des terrasses) auraient été réalisés par M. F... lui-même, d'autant plus que l'attestation de M. W... produite par les défendeur vient appuyer leurs dires, à savoir que M. H..., maçon professionnel, avait coulé la dalle de la terrasse sud durant l'été 76 ; qu'en outre, l'argument selon lequel une seconde pose de carrelage effectuée par M. F... en 1984 avait pour but de dissimuler d'anciens désordres est inopérant notamment au vu de l'ancienneté de cette pose, 26 ans avant la vente de l'immeuble, mais également au vu des constatations de l'expert judiciaire, qui précise que la terrasse Sud a été utilisée sans aucun désordre pendant plus de 20 ans et que le phénomène de déformation a, selon lui, non pas été progressif mais est lié à des perturbations climatiques plus récentes qu'il fixe à une dizaine d'années, soit postérieurement à la seconde pose de carrelage, perturbations climatiques ayant été un facteur aggravant de la malfaçon initiale et ayant fait apparaître les désordres ; qu'enfin, M. et Mme T... ne peuvent valablement soutenir que la constatation de traces de silicone dans les joints des carreaux de la véranda Sud par l'expert judiciaire serait un élément de nature à démontrer la connaissance du vice et une volonté de dissimulation de celui-ci par les vendeurs ; qu'en effet, aucun constat antérieur par rapport au rapport d'expertise du cabinet Prévost réalisé le 7 avril 2013 ne fait état de désordres visibles antérieurement à la vente de l'immeuble ; qu'en tout état de cause, si la présence de certaines fissures comblées au silicone était ancienne et à tout le moins existante au jour de la vente, le désordre aurait été apparent et les acquéreurs auraient pu le constater eux-mêmes ; que les demandeurs échouant à rapporter la preuve de la mauvaise foi des vendeurs, il convient par conséquent de faire application de la clause exonératoire de garantie des vices cachés telle que prévue dans l'acte authentique de vente conclu entre les parties ; que dès lors M. et Mme T... seront déboutés de leurs demandes ;
Alors 1°) que, les juges du fond doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'il en va tout spécialement ainsi lorsque, en cause d'appel, une partie produit de nouvelles pièces ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter les époux T... de leurs demandes, que « afin de répondre à l'argumentation développée au soutien de l'appel, la cour adopte les motifs du premier juge », la cour d'appel, qui n'a pas examiné les nouvelles pièces que les exposants produisaient en appel, soit le procès-verbal de constat d'huissier du 18 octobre 2017 (pièce n°25) et l'attestation de M. R... (pièce 26), a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 563 du même code ;
Alors 2°) que, les juges du fond doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'il en va tout spécialement ainsi lorsque, en cause d'appel, une partie produit de nouvelles pièces ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter les époux T... de leurs demandes, par adoption de motifs, qu'il résultait des dires des vendeurs et de l'attestation de M. W... qu'ils produisaient, que « l'argument selon lequel une seconde pose de carrelage effectuée par M. F... en 1984 avait pour but de dissimuler d'anciens désordres, est inopérant notamment au vu de l'ancienneté de cette pose, 26 ans avant la vente de l'immeuble » (jugement, p. 6, 6ème attendu), sans examiner l'attestation de M. R... (pièce 26), régulièrement produite en cause d'appel par les exposants, qui, réfutant les éléments de preuve sur lesquels reposait le raisonnement des juges, déclarait que « habitant la Commune d'Etevaux depuis fin 1997, je vous confirme la rénovation du carrelage sur les terrasses de notre ancien voisin. M. F... a réalisé lui-même ces travaux suite à la rénovation de la véranda existante, et la pose de la nouvelle véranda », soit en 2008 et 2009, selon les conclusions de l'expert-judiciaire (p. 6), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 563 du même code ;
Alors 3°) que, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se fondant, pour dire qu'il n'est aucunement justifié que les travaux initiaux (réalisation des remblais et dalles des terrasses) auraient été réalisés par M. F..., sur l'attestation de M. W..., lequel expliquait qu'un maçon, et non M. F..., avait coulé la dalle de la terrasse sud durant l'été 1976 et qu'elle n'avait subi aucune modification depuis cette date, tout en relevant qu'il résultait de l'expertise-judiciaire qu'en 1984, une nouvelle chape de pose de carrelage avait été exécutée par un maçon sur le dallage de 1976 dont celui-ci était déjà l'exécutant, ce dont il se déduisait que la dalle de la terrasse sud avait subi des modifications depuis 1976, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 4°) que, nonobstant le fait que les désordres ne se soient révélés que postérieurement à la vente, le vendeur, qui a connaissance des vices affectant le bien vendu antérieurement à la vente, ne peut bénéficier de la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que les vices affectant la maison vendue par les époux F... aux époux T..., soit les défauts de construction des dallages, étaient antérieurs à la vente du bien réalisée en octobre 2010 ; qu'en relevant, pour faire jouer la clause d'exclusion de la garantie au bénéfice des vendeurs, que les désordres constatés étaient apparus à l'hiver 2012/2013, soit postérieurement à la vente, ou encore, qu'aucun constat antérieur au 7 avril 2013 ne faisait état de désordres visibles antérieurement à la vente de l'immeuble, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants à écarter la connaissance par les époux F... des vices affectant leur maison antérieurement à la vente, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1641 et 1643 du code civil ;
Alors 5°) que, le vice apparent est celui qu'un acheteur peut déceler après un examen apparent de l'immeuble, sans procéder à aucune investigation ; qu'en retenant que « si la présence de certaines fissures comblées au silicone était ancienne et à tout le moins existante au jour de la vente, le désordre aurait été apparent et les acquéreurs auraient pu le constater eux-mêmes », sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives des exposants, p. 8), si ce n'était pas l'expert-judiciaire qui, par ses travaux de fouille, avait mis au jour les désordres sous-jacents que dissimulaient ces joints de silicone, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1641 du code civil.