Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG :
N° RG 22/12326 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZRM
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V], [E], [S] [H] [W]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1909
DÉFENDEURS
Maître [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Compagnie d’assurance [17]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentés par Me Hannelore SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0988
Décision du 20 Novembre 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/12326 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZRM
PARTIE INTERVENANTE
S.A. [16]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître Hannelore SCHMIDT de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0988
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs
Assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Benoit CHAMOUARD et Madame Marjolaine GUIBERT, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [H] [W] et Madame [D] [I] se sont mariés le [Date mariage 7] 1993. De cette union sont issus quatre enfants:
- [L], né le [Date naissance 6] 1995,
- [P], né le [Date naissance 6] 1995,
- [N], né le [Date naissance 5] 2000,
- [A], né le [Date naissance 13] 2003.
Le 29 août 2017, Madame [I] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Monsieur [H] [W] était assisté dans cette procédure par Maître [M].
Le 28 novembre 2017, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation, aux termes de laquelle il :
- attribue à Madame [I] la jouissance du logement familial à titre onéreux,
- fixe le devoir de secours à 1 800€ par mois,
- attribue la gestion des biens communs situés [Adresse 4] à Monsieur [H] [W],
- fixe la résidence des enfants chez Madame [I],
- fixe la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 500€ par enfant mineur,
- dit que Monsieur [H] [W] versera 500€ par mois à son fils [L],
- dit que Monsieur [H] [W] versera 750€ par mois à son fils [P],
- dit que les frais médicaux, scolaires, extra-scolaires et les séjours linguistiques des enfants seront pris en charge directement et en totalité par le père.
Monsieur [H] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 décembre 2017. Le 5 juin 2018, une ordonnance de caducité a été rendue, à défaut pour Monsieur [H] [W] d’avoir conclu dans le délai imparti.
Le 2 mars 2018, Madame [I] a fait assigner Monsieur [H] [W] en divorce sur le fondement des anciens articles 233 et 234 du code civil.
Maître Hazan Yllouz s’est constitué dans l’intérêt de Monsieur [H] [W], en lieu et place de Maître [M].
Par ordonnance du 7 octobre 2019, le juge de la mise en état, saisi par Monsieur [H] [W], a modifié les mesures provisoires. Il a notamment :
- fixé à 1 000€ par mois la pension alimentaire due au titre du devoir de secours,
- maintenu la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [I],
- fixé à 250€ par mois la contribution mensuelle de Monsieur [H] [W] à l’entretien et l’éducation de [A],
- dit que Monsieur [H] [W] versera 500€ par mois directement à son fil [L], 750€ à [P] et 800€ par mois à [N],
- dit que les frais médicaux non remboursés, scolaires, extra-scolaires et les séjours linguistiques des enfants seront pris en charge par le père,
- dit que la prise en charge des frais extra-scolaires sera conditionnée à l’accord préalable de Monsieur [H] [W].
Monsieur [H] [W] a interjeté appel de cette ordonnance. Le 24 septembre 2020, la cour d’appel de Paris a partiellement infirmé l’ordonnance, en particulier en :
- fixant à 700€ la pension alimentaire due par Monsieur [H] [W] à son épouse au titre du devoir de secours ;
- conditionnant la prise en charge par Monsieur [H] [W] des frais de scolarité des études supérieures à son accord préalable ;
- disant que Monsieur [H] [W] accueillera son fils [A] une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes.
Par acte du 8 septembre 2022, Monsieur [H] [W] a fait assigner Maître [M] et son assureur, la société [17], en responsabilité devant ce tribunal.
La société [16] est volontairement intervenue à l’instance par conclusions du 12 avril 2023.
Par dernières conclusions du 16 octobre 2023, Monsieur [H] [W] demande au tribunal de condamner in solidum Maître [M], la société [17] et la société [16] (“les [15]”) au paiement de 396 363€ en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2021 et anatocisme.
Il sollicite également leur condamnation in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Catherine Schleef et au paiement de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [W] reproche à Maître [M] de ne pas avoir transmis les conclusions d’appelant dans le délai imparti, conduisant le conseiller de la mise en état à prononcer une ordonnance de caducité. Or Maître [M] était tenue d’une obligation de résultat concernant l’accomplissement des actes de procédure. Il souligne que Maître [M] n’a pas usé de la faculté de déférer l’ordonnance à la cour.
Monsieur [H] [W] expose que son préjudice est constitué d’une perte de chance d’obtenir en amont les mêmes décisions financières que celles retenues in fine par l’arrêt du 24 septembre 2020. Il souligne que les demandes formées lors d’un appel d’ordonnance de non-conciliation ne sont pas les mêmes que celles présentées lors d’un incident pendant la procédure de divorce de fond. Il ajoute qu’il est possible de demander à la cour d’appel de faire remonter les effets d’un appel, ce qui aurait vraisemblablement été obtenu si cela avait été demandé.
Il précise que son préjudice est constitué :
- du fait de ne pas avoir pu vivre avec ses enfants mineurs la moitié du temps, puisqu’il aurait souhaité pouvoir obtenir une résidence alternée dans l’appartement familial et a ainsi perdu une chance de voir plus souvent ses deux fils mineurs. Il relève qu’il aurait pu obtenir une médiation, refusée par son ex-épouse suite à la caducité de l’appel.
- de frais de logement supplémentaires, en l’absence de résidence alternée dans le logement familial. Il expose qu’il était trop tard, lors du second incident, pour revenir sur l’absence de garde alternée après 18 mois de jouissance exclusive de l’appartement par Madame [I], contrairement au moment du premier incident.
- du devoir de secours, puisqu’il n’a pas été en mesure de faire valoir l’existence des autres revenus de Madame [I], notamment ceux qu’elle tirait de ses participations dans quatre sociétés familiales. Le préjudice correspond ainsi à la différence entre les sommes payées à ce titre et celles qu’il aurait dû payer, fixées par l’arrêt d’appel du 24 septembre 2020.
- des contributions pour les enfants mineurs. Monsieur [H] [W] expose qu’il n’aurait pu avoir à payer que 150€ par mois par enfant mineur si la garde alternée avait été retenue.
- des contributions pour les enfants majeurs. Il expose qu’il aurait pu ne payer que 320€ par mois par enfant majeur, ce qui se serait appliqué à [N] et [A] après leur majorité.
- des frais scolaires post bac, qu’il a dû supporter en totalité, alors que ces frais étaient déjà provisionnés par des donations des grands-parents des enfants. Il ajoute qu’il aurait pu faire valoir que les cursus post bac auraient dû être approuvés par lui.
- d’autres frais pour les enfants, en particulier des séjours linguistiques, extra-scolaires, médicaux et de transport. Il aurait pu faire valoir qu’il n’était pas en mesure de s’acquitter de ces frais, à défaut notamment de devis préalables aux soins médicaux.
Il estime qu’il existe un lien de causalité évident entre la faute et ces préjudices, qui auraient pu être évités si les conclusions d’appelant avaient été transmises dans les délais impartis.
Par dernières conclusions du 11 octobre 2023, Maître [M] et les [15] demandent au tribunal de débouter Monsieur [H] [W] de ses demandes, de le condamner aux dépens et au paiement de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elles demandent au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de ce jugement.
Maître [M] et les [15] ne contestent pas la faute.
Elles soutiennent que les préjudices allégués sont inexistants. Elles soulignent que l’ordonnance de non-conciliation ne portait que sur des mesures provisoires, qui ont fait l’objet de contestations dans le cadre de la poursuite de la procédure de divorce devant le juge de la mise en état. Ayant ainsi pu contester devant ce juge les mesures provisoires, Monsieur [H] [W] ne démontre pas avoir perdu une chance de voir réformer l’ordonnance de non-conciliation.
Elles relèvent que Monsieur [H] [W] n’aurait pas pu obtenir en 2017 la même décision que celle rendue par la cour d’appel le 24 septembre 2020, compte tenu en particulier des délais de traitement des affaires par le pôle 3 de la cour d’appel de Paris, entre 18 mois et 2 ans à compter de la déclaration d’appel.
Elles exposent que la cour d’appel n’aurait pas fait droit à la demande de garde alternée de Monsieur [H] [W] dans l’appartement familial, à défaut d’entente entre les époux. Elles soulignent qu’en 2020, date prévisible de l’arrêt d’appel, seul [A] était encore mineur, qu’il était en internat et que la cour d’appel n’aurait pas statué sur la résidence des autres enfants. Elles relèvent que le demandeur n’avait pas sollicité de garde alternée à l’occasion de l’ordonnance de non-conciliation. Elles font valoir que la cour d’appel, qui aurait statué 18 mois après l’appel, n’aurait pas fait évoluer la situation.
Concernant le préjudice allégué au titre du devoir de secours, elles soulignent que l’ordonnance de non-conciliation fait déjà état du fait que les époux disposaient d’un patrimoine propre. Elles exposent que l’ordonnance d’incident souligne que les revenus du patrimoine de Mme [I] ont été abordés par le juge de la conciliation. Elles ajoutent que les éléments concernant les revenus tirés du groupement forestier de [Localité 14] n’avaient pas été transmis à Maître [M] et qu’il n’est pas démontré que les sociétés familiales de Madame [I] produisent des revenus.
Au titre de l’entretien des enfants, les défenderesses rappellent que Monsieur [H] [W] n’aurait pas obtenu la garde alternée et qu’à défaut d’éléments nouveaux, le juge d’appel n’aurait pas diminué la contribution. Elles précisent que le demandeur n’a pas sollicité de modification de la contribution pour les enfants majeurs dans le cadre de la procédure d’incident. Elles ajoutent que les conclusions d’appelant n’indiquent pas que les frais de scolarité des enfants majeurs avaient été provisionnés, que la cour d’appel n’a pas retenu cet argument dans l’arrêt du 24 septembre 2020 et qu’il n’avait pas émis de réserve concernant les cursus post-bac suivis par ses enfants.
Concernant enfin les autres frais, les défenderesses soulignent que le demandeur ne justifie pas avoir réglé de tels frais et n’apporte pas de précision sur la date à laquelle ils auraient été réglés. La cour d’appel a par ailleurs rejeté la demande de modification sur ce point.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la faute
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance - incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation - qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.
Lorsqu’il est chargé d’une mission de représentation en justice, l’avocat est tenu d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client.
Il appartient à l'avocat de justifier l'accomplissement de ses diligences.
Il n’est pas contesté que Maître [M] n’a pas déposé les conclusions d’appelant dans les délais impartis, entraînant la caducité de la déclaration d’appel déposée à l’encontre de l’ordonnance de non-conciliation.
Ce faisant, Maître [M] a manqué à son obligation de diligence et commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Monsieur [H] [W].
2. Sur les préjudices et le lien de causalité
Le préjudice consistant en la perte d'une voie d'accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, celle d'obtenir gain de cause. Il convient d'évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n’a pas eu lieu, ce à l'aune des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
En toute hypothèse, la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Il convient à titre liminaire de rappeler que l’ordonnance de non-conciliation a été rendue le 28 novembre 2017. Monsieur [H] [W] en a interjeté appel le 12 décembre 2017. Suite à la caducité de l’appel, Monsieur [H] [W] a saisi le juge de la mise en état dans le cadre de la procédure en divorce et conclut la dernière fois le 5 avril 2019. Le juge de la mise en état a rendu son ordonnance le 7 octobre 2019. Un délai de 16 mois sépare donc l’appel infructueux des dernières conclusions du demandeur.
Maître [M] produit des arrêts d’appel établissant que le délai nécessaire à la cour pour statuer évoluait entre 20 mois et 2 ans à cette période. A l’inverse, seuls 11 mois ont été nécessaires à la cour pour statuer sur l’appel de l’incident de mise en état introduit par Monsieur [H] [W]. Si ces différentes décisions ne permettent pas d’établir avec certitude le délai qui aurait séparé l’appel infructueux de l’arrêt, il peut en être déduit que ce délai aurait a minima avoisiné un an. L’arrêt d’appel aurait été rendu approximativement au même moment que celui auquel le juge de la mise en état a rendu son ordonnance. Dans ces conditions, il sera considéré que les éléments produits par les parties et leurs positions respectives devant la cour auraient été proches de ceux exposés, sur les mêmes demandes à trancher, devant le juge de la mise en état.
A l’aune de ces éléments, les différents postes de préjudice seront examinés successivement.
2.1 Sur le fait de ne pas avoir pu vivre avec les enfants mineurs la moitié du temps
Monsieur [H] [W] soutient avoir perdu une chance que la cour d’appel fasse droit à sa demande de garde alternée au sein du domicile conjugal.
Le juge aux affaires familiales avait rejeté cette demande en retenant qu’il « ressort des débats et des pièces que les époux ne communiquent plus depuis plusieurs mois et que le conflit entre eux demeure important. De plus, [D] [I] s’oppose fermement à cette modalité, de sorte qu’elle serait difficilement applicable. Enfin, une telle modalité contraindrait chacun des époux à se reloger ce qui engendrerait un coût global de la séparation plus important, alors même que cette séparation impacte déjà le niveau de vie des époux et qu’ils indiquent de part et d’autre que cet impact financier est extrêmement difficile à supporter. Ainsi, l’attribution partagée de la jouissance du domicile conjugal n’apparaît pas l’intérêt des époux et sera rejetée ».
L’article 373-9-2 du code civil prévoit que la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En pratique et comme le relève le juge aux affaires familiales, ce mode de résidence nécessite une communication entre les parents, son bon déroulement impliquant des capacités à échanger de manière très régulière dans l’intérêt des enfants. Cette exigence est encore accrue dans l’hypothèse du partage en alternance de l’appartement familial, nécessairement conditionné à un plein accord des époux.
Dans ces conditions, la cour d’appel n’aurait pas imposé ce mode de résidence contre la volonté de Madame [I]. A défaut de tout élément justifiant que le dialogue avait repris entre cette dernière et Monsieur [H] [W] et qu’elle adhérait à la mise en place de ce mode résidence, Monsieur [H] [W] ne justifie pas de l’existence d’une perte de chance d’obtenir l’infirmation en appel de l’ordonnance de non-conciliation sur ce point et d’éviter ainsi le préjudice allégué à ce titre.
Le préjudice évoqué par Monsieur [H] [W] au titre des frais de logement découle intégralement de l’impossibilité d’obtenir une garde alternée. A défaut de justifier de l’existence d’une perte de chance d’obtenir cette garde alternée, ce chef de préjudice ne sera pas retenu.
2.2 Concernant le devoir de secours
L’article 282 du code civil prévoit que l’accomplissement du devoir de secours prend la forme d’une pension alimentaire, qui peut toujours être révisée en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales a motivé la fixation d’une pension alimentaire au profit de Madame [I] au regard de la disparité de niveaux de vie entre chacun des époux et fixé celle-ci à la somme mensuelle de 1 800€ dans l’ordonnance de non-conciliation.
Statuant quelques mois plus tard, le juge de la mise en état a réduit le montant de cette pension à 1 000€. Dans une motivation détaillée, il expose avoir notamment pris en considération les revenus pour 2018 du demandeur et l’augmentation de son imposition. Concernant Madame [I], il décrit ses revenus de 2017 et 2018 ; il souligne ne pas prendre en considération la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal.
Il souligne par ailleurs que “L’époux évoque ensuite le patrimoine familial de son épouse et les revenus qu’elle est susceptible d’en tirer. Cette question avait toutefois déjà été abordée par le juge conciliateur, il ne s’agit pas davantage d’un élément nouveau”.
Enfin, la cour d’appel a fixé la pension alimentaire à 700€. Elle a pris en considération les revenus 2019 de Monsieur [H] [W], proches selon les chiffres apparaissant dans l’arrêt de ceux de 2018. Elle évoque le montant de sa prime. Concernant Madame [I], elle a également pris en considération ses revenus de 2019, proches de ceux de 2018.
Elle expose toutefois concernant Monsieur [H] [W] que “au regard du montant de son salaire”, qui est resté le même depuis l’ordonnance de non-conciliation, et de la charge constituée par les dépenses liées aux études et aux activités extra-scolaires des quatre enfants communs, supportée par Monsieur [H] [W] seul, cette baisse de 502 euros bruts par mois de sa prime, dont l’attribution relève du seul pouvoir de son employeur, indépendamment de l’implication personnelle de Monsieur [H] [W] dans son travail, et qui s’est poursuivie en 2020 ainsi qu’il sera vu plus tard, constitue un élément nouveau justifiant la réévaluation des mesures provisoires.
Dans la présente instance, Monsieur [H] [W] ne produit pas de pièces ou une argumentation nouvelle concernant l’évaluation de la pension due au titre du devoir de secours. Il n’est pas établi en particulier qu’il était en possession du courriel versé en pièce 19 dans la présente instance établissant les revenus d’une propriété indivise appartenant partiellement à son ex-épouse.
Pour les raisons chronologiques indiquées ci-dessus, le débat tel qu’il a eu lieu devant le juge de la mise en état a intégré les éléments qui auraient été présentés devant la cour d’appel, si elle avait pu statuer en appel de l’ordonnance de non-conciliation.
Le juge de la mise en état a notamment pris en considération l’argumentation relative à la possibilité pour Madame [I] de louer une ou plusieurs chambre de l’appartement à des tiers.
Enfin, l’écart d’appréciation entre le juge de la mise en état et la cour d’appel, qui a réduit la pension de 1 000€ à 700€, peut s’expliquer par la baisse des primes annuelles de Monsieur [H] [W], intervenue à la fois en 2018 et 2019. Il n’est pas établi que cet écart résulte d’une appréciation différente de faits similaires.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est probable que la cour d’appel, si elle avait statué en appel de l’ordonnance de non-conciliation, aurait réduit la pension due au devoir de secours à hauteur de 1 000€.
Monsieur [H] [W] n’avait pas demandé à la cour d’appel de faire rétroagir la modification de la pension aux termes de ses conclusions d’appelant, décision qu’il n’aurait donc pas obtenue devant cette juridiction.
Dès lors, il aurait obtenu devant la cour d’appel une décision similaire à celle rendue par le juge de la mise en état à une date comparable et sans rétroactivité. Il ne justifie donc pas d’un préjudice à ce titre.
2.3 Sur la contribution pour les enfants mineurs
La contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants est régie par l’article 372-2-2 du code civil, qui dispose qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon les cas, par l’un des parents à l’autre.
Le juge aux affaires familiales avait fixé la contribution de Monsieur [H] [W] à l’éducation et à l’entretien des enfants à hauteur de 500€ par mois par enfant mineur.
Il convient de relever que si la cour d’appel avait été saisie et avait statué dans un délai d’un an, elle n’aurait statué que concernant la situation de [A], [N] étant devenu majeur.
Le juge de la mise en état a quant à lui a maintenu la résidence de [A] au domicile de Madame [I], tout en constatant qu’il était en internat et donc réduit la contribution à 250€ par mois.
Monsieur [H] [W] ne produit pas dans la présente instance d’éléments ou pièces qu’il aurait pu produire devant la cour d’appel, si elle avait statué en appel de l’ordonnance de non-conciliation, comme indiqué ci-dessus, en particulier concernant les revenus de Madame [I]. Rien n’indique que la cour d’appel, qui aurait statué à la même période que le juge de la mise en état à partir d’éléments similaires, aurait fait une appréciation différente de ce juge, dont au demeurant elle a confirmé l’appréciation l’année suivante.
Monsieur [H] [W] ne rapporte donc pas la preuve d’une perte de chance d’obtenir une décision plus favorable sur ce point.
2.4 Sur la contribution concernant les enfants majeurs
Pour les raisons indiquées ci-dessus, le juge de la mise en état a statué au vu des éléments dont la cour d’appel aurait disposé si elle avait été valablement saisie.
Par ailleurs, Monsieur [H] [W] n’a pas interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état concernant la pension versée à ses trois enfants majeurs. Il n’est donc pas établi que la cour d’appel aurait statué autrement sur les sommes directement versées à ses enfants majeurs.
Concernant les frais de scolarité, Monsieur [H] [W] entendait souligner le fait que [P] avait bénéficié d’une donation de ses grands parents maternels dans ses conclusions d’appelant in fine non déposées. A défaut de production du bordereau de communication de pièces, Monsieur [H] [W] n’établit pas qu’il aurait produit l’ensemble des actes de donation versés aux débats dans la présente instance mais non évoqués dans les conclusions d’appelant.
Par ailleurs, comme l’a souligné le juge de la mise en état, la principale donation reçue par ses enfants comporte une clause les empêchant de faire usage des fonds avant l’âge de 24 ans, ce qui exclut que la donation ait eu pour objet de financer leurs études. Cet argument n’aurait donc pas été pris en considération par la cour d’appel.
Par ailleurs, les conclusions d’appelant ne laissent pas apparaître que Monsieur [H] [W] envisageait de conditionner le financement des études supérieures de ses enfants à son accord préalable concernant le choix de ces études, demande qu’il aurait pu formuler à titre subsidiaire.
Au demeurant, Monsieur [H] [W] ne justifie pas s’être opposé au choix des études suivies par l’un de ses enfants. Aucun préjudice n’est caractérisé à ce titre.
2.5 Concernant les autres frais
Le juge aux affaires familiales a jugé que “le père prendra directement en charge les frais médicaux, scolaires, extra-scolaires et des séjours linguistiques des enfants”.
Le juge de la mise en état a partiellement modifié cette décision, en relevant que “conditionner l’engagement de toutes les dépenses, notamment les dépenses médicales, risquerait de compromettre l’intérêt des enfants. Pour autant il y a lieu de rappeler que l’autorité parentale s’exerce conjointement, de sorte que les sommes engagées dans l’intérêt des enfants, s’agissant des activités extra-scolaires (sport, soutien scolaire, scoutisme...) et de séjours linguistiques devront être engagées d’un commun accord, conformément à la demande du père sur ce point”.
Il ressort des conclusions d’appelant que Monsieur [H] [W] avait demandé que les frais extra-scolaires de ses deux enfants mineurs soient conditionnés à son accord préalable.
Compte tenu de la chronologie évoquée ci-dessus et en l’absence de tout élément nouvellement produit sur ce point, il est probable que la cour d’appel aurait pris la même décision que le juge de la mise en état.
Dès lors, les frais médicaux listés par Monsieur [H] [W] ne peuvent constituer un préjudice indemnisable en l’espèce.
Concernant les frais extra-scolaires, Monsieur [H] [W] ne précise et ne justifie pas à quelles activités il se serait opposé. Ce chef de préjudice sera retenu.
Ainsi, Monsieur [H] [W] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice et sera débouté de ses demandes.
3. Sur les autres demandes
Monsieur [H] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe.
DÉBOUTE Monsieur [V] [H] [W] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [V] [H] [W] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 20 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD