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Cour de cassation, 17 octobre 1991. 89-14.464

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.464

Date de décision :

17 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est boulevard des Coquibus, Evry (Essonne), en cassation de l'arrêt rendu le 22 février 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), au profit de Mlle Valérie X..., demeurant ... (Essonne), défenderesse à la cassation ; En présence de : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, ... (19e) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 février 1989) d'avoir estimé que l'accident dont Melle X... a été victime le 25 juillet 1984 est un accident de trajet et doit être indemnisé comme tel, alors que la blessure qu'un assuré déclare s'être faite en effectuant le trajet le menant de son domicile à son lieu de travail ne saurait être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail si elle n'a pas eu de témoins et que les attestations produites aux débats se bornent à constater l'existence de la blessure ou à reproduire les déclarations faites par l'intéressée peu après la survenance de l'accident de sorte que ces déclarations ne sont pas corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'être admis à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident et qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 411-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les juges du fond ne se sont pas déterminés seulement sur les déclarations de Melle X..., qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ils ont estimé qu'il existait des présomptions suffisament graves, précises et concordantes pour dire que la salariée avait été victime d'un accident de trajet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la CPAM de l'Essonne, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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