Cour de cassation, 01 mars 1995. 93-12.652
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.652
Date de décision :
1 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Société d'entreprise manutention transport et agence (SMTA), dont le siège est à Saint-Barthélémy, Gustavia (Guadeloupe), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1 ) de M. René, Louis X...,
2 ) de Mme Marie, Marcelline X..., demeurant tous deux à Public, Saint-Barthélémy (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SMTA, de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le local amovible ne présentait pas un caractère de stabilité et de fixité, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le décret du 30 septembre 1953 était inapplicable, n'avait pas à faire application des dispositions de l'article 32 de ce décret ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SMTA, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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