Texte intégral
N° S 15-85.888 F-D
N° 3024
FAR
29 JUIN 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. H... Q...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du16 septembre 2015, qui, pour abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 60 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaire produits ;
Sur le premier moyen de cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de la procédure et des débats que M. H... Q..., poursuivi des chefs de subornation de témoin, abus de confiance, abus de biens sociaux et banqueroute, a été relaxé par le tribunal correctionnel, que sur le seul appel du ministère public, la cour d'appel l'a déclaré coupable notamment d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Imprimerie de l'Indre ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi après avoir énoncé, dans les motifs de l'arrêt, que M. [...] devait être relaxé pour les abus de biens sociaux commis au préjudice de ladite société, la cour d'appel s'est contredite ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 septembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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