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Tribunal Administratif de Grenoble, 25 février 2025. 2500973

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2500973

Date de décision :

25 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Aboudahab, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Isère a convoqué Mme B épouse C à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour le 5 mars 2025. La demande d'injonction de Mme B épouse C est ainsi devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B épouse C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme B épouse C. Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse C la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 25 février 2025. Le juge des référés, M. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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