Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-15.470
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.470
Date de décision :
21 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2 chambre, section 1), au profit :
1°/ de M. Jacques X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Christine X..., demeurant ...,
3°/ de la Banque Populaire Toulouse-Pyrénées, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM.
Grégoire, Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Y..., M. Guérin, conseillers, M. A..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Bouthors, avocat de la Banque Populaire Toulouse-Pyrénées, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z..., qui s'était porté caution solidaire des époux X... pour le remboursement d'un prêt à eux consenti par la Banque populaire Toulouse Pyrénées en vue de l'achat de matériel neuf et de l'aménagement d'un laboratoire de plats cuisinés, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que ce prêt n'avait pas fait l'objet d'une novation de débiteur, alors, selon le moyen, que, d'une part, lui-même et les débiteurs principaux faisaient valoir que le montant du prêt avait été annexé aux statuts d'une société CBC Gastronomie régulièrement communiqués à la banque, laquelle avait d'ailleurs ouvert un compte spécial au nom de la société pour que les remboursements y soient effectués, et qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, la banque avait initialement produit sa créance et n'avait retiré sa production que le 2 juillet 1987 après le prononcé de la liquidation judiciaire qui impliquait le défaut de remboursement pour les créanciers chirographaires, et qu'en énonçant que la volonté de la banque de ne pas opérer de novation apparaissait clairement dans sa décision de ne pas produire au passif de la société alors qu'il était acquis et non contesté qu'elle avait produit puis retiré sa production à la suite du jugement de liquidation judiciaire de la société, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen soulevé pour démontrer la novation ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que, en droit, la novation ne se présume pas et que la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte, relève souverainement que si effectivement les remboursements des échéances du prêt ont été assurés par la société CBC Gastronomie, et acceptés par la banque, cette circonstance ne permet pas de conclure à la décharge des premiers débiteurs au profit de la société; et que c'est également dans l'exercice de son pouvoir souverain, que, répondant par là même aux conclusions dont elle était saisie, elle retient que la société a décidé de ne pas produire sa créance au passif de la société CBC ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que, pour écarter le moyen de M. Z..., qui soutenait ne s'être engagé qu'en considération de l'existence d'une caution solidaire supplémentaire devant être fournie par la société Socama, caution dont l'existence selon lui n'était pas prouvée, la cour d'appel se borne à énoncer "que conformément aux dispositions de l'acte de prêt, la Socama avait déjà donné son aval au moment de la conclusion de cet acte" ;
Qu'en se déterminant par cette simple affirmation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, et l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu que la cour d'appel écarte, sans y répondre, les conclusions par lesquelles M. Z... soutenait ne pas avoir reçu l'information requise par ce texte; que cependant, en vertu de son article 62, la loi du 1er mars 1984 était applicable dès le 2 mars 1985 et que son article 48 saisissait immédiatement les situations juridiques en cours, d'où il résulte que la Banque était tenue, avant le 31 mars 1985, de porter à la connaissance de M. Z... les informations prescrites par ce dernier texte, de sorte que la cour d'appel, en ne répondant pas à ce moyen, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt porte condamnation contre M. Z..., l'arrêt rendu le 20 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la Banque Populaire Toulouse-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Populaire Toulouse-Pyrénées ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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