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Cour de cassation, 12 décembre 2019. 18-23.660

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.660

Date de décision :

12 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10887 F Pourvoi n° Q 18-23.660 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. S... W..., domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 16 août 2018 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme V... O..., domiciliée [...] , 2°/ à M. C... R..., domicilié [...] , 3°/ à M. K... R..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. W... ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. W.... Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir fixé la rémunération de M. W... à la somme de 16 000 euros et condamné ce dernier à payer à Mme V... O... et M. C... R... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rémunération de l'expert : que l'article 284 du code de procédure civile dispose que la rémunération de l'expert est appréciée en considération notamment des diligences effectuées, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; qu'en l'espèce, il apparaît que l'expertise a été réalisée au contradictoire des parties, et que l'expert a procédé à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions, retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques ; que les diligences de l'expert ont été réelles, et la qualité de son travail n'est pas contestée ; que les éléments de facturation sont précis, et rien ne permet de mettre en doute leur sincérité ; que les frais sont justifiés ; que toutefois, les dispositions de l'article 280 du code de procédure civile édictent qu'en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine ; qu'en outre, l'ordonnance du 16 décembre 2013 qui a mandaté l'expert W... (nombreuses parcelles de terre) ainsi que l'expert Y... (pour l'un des immeubles) précise que lors de la première, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, chaque expert dressera un programme de ses investigations et évaluera de manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis en informera les parties et leur conseil ; qu'elle précise également qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de sa rémunération et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaire le versement d'une avance complémentaire ; qu'en l'espèce, Monsieur W... n'a pas sollicité le versement d'une consignation complémentaire adaptée à l'importance des investigations devant être réalisées ; que les parties ont été pénalisées, puisqu'elles n'ont pas été mises en mesure, le cas échéant, de mettre un terme à l'expertise ; qu'il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance, et de fixer à 16 000 € le montant de la rémunération de monsieur W... » ; 1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, pour ramener à 16 000 euros la rémunération de M. W... initialement fixée à 26 859,17 euros, que l'expert n'a pas, contrairement aux prévisions de l'article 280 du code de procédure civile et aux termes mêmes de sa mission, sollicité le versement d'une consignation complémentaire adaptée à l'importance des investigations devant être réalisées, quand M. W... avait bien formé une telle demande par courrier adressé au tribunal le 2 janvier 2017 régulièrement produit aux débats (prod. 2 de ses conclusions d'appel), le premier président a dénaturé ledit courrier en violation du principe susvisé ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; qu'il ne peut exclusivement se fonder sur la circonstance que l'expert n'a pas sollicité de provision complémentaire ; qu'en l'espèce, le premier président a retenu que l'expert a procédé à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions, retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, que ses diligences ont été réelles, et que la qualité de son travail n'est pas contestée, outre que ses éléments de facturation sont précis, que rien ne permet de mettre en doute leur sincérité et que les frais sont justifiés ; que pour ramener néanmoins à 16 000 euros la rémunération de M. W... initialement fixée à 26 859,17 euros par le premier juge, le premier président s'est exclusivement fondé sur le fait que celui-ci n'avait pas sollicité de provision complémentaire adaptée à l'importance des investigations devant être réalisées ; qu'en se déterminant par cette unique circonstance, le premier président a violé l'article 284 du code de procédure civile.

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