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Cour de cassation, 15 juillet 1998. 96-42.793

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.793

Date de décision :

15 juillet 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines (Section commerce), au profit de la société Top pneus 57, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 13 février 1995 par la société Top pneus 57 en qualité de mécanicien, a été licencié pour avoir prélevé sans autorisation des marchandises pour son compte personnel, le 17 juillet 1995; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester ce licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sarreguemines, 15 mars 1996) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'il était fait état, dans les moyens développés à l'appui de cette demande et évoqués dans l'exorde du jugement, d'un témoignage important tendant à démontrer l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, auquel le conseil de prud'hommes, violant les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, a omis de répondre ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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