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Cour de cassation, 02 juillet 2002. 99-13.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-13.457

Date de décision :

2 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal d'instance de Marennes, 14 janvier 1999) que la société MMAD (le vendeur) a vendu un immeuble à Mme X... (l'acquéreur) ; qu'aux termes du contrat de vente, "l'acquéreur acquittera à compter du jour de sa prise de possession, les contributions et taxes de toute nature auxquelles l'immeuble vendu sera assujetti" ; que le jugement attaqué a condamné l'acquéreur à payer au vendeur le montant de la taxe locale d'équipement dont ce dernier était redevable au Trésor public ; Attendu que l'acquéreur reproche au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la taxe locale d'équipement est due par le vendeur d'un immeuble à construire à raison de la délivrance du permis de construire dont il a fait lui-même la demande, avant la conclusion de la vente, à moins que les parties n'aient décidé expressément d'en transférer la charge à l'acquéreur ; qu'en se fondant sur la seule obligation pour l'acquéreur des taxes et autres contributions auxquelles l'immeuble sera assujetti, après la prise de possession, sans constater l'existence d'aucune stipulation expresse imposant spécialement à Mme X... de rembourser le montant de la taxe locale d'équipement due par la Société MMAD, à raison de la délivrance du permis de construire à cette Société, avant la conclusion de la vente, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1589 et 1593 du Code civil, ensemble l'article 1723 quater du Code général des impôts ; Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souverainement faite par le juge du fond du contrat de vente, dont il a déduit que l'acquéreur devait payer au vendeur la taxe locale d'équipement dont ce dernier était redevable au Trésor public ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

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