Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-13.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.157
Date de décision :
4 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Georges A..., professeur de médecine, demeurant ... (Val-de-Marne),
2 / l'Institut de cancérologie et d'immunogénétique, ayant son siège social ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit de :
1 / l'association Claude X..., dont le siège social est à Paris (4ème), ..., prise en la personne de son président en exercice, M. Jean Z...,
2 / l'Association de défense de l'institut du cancer et d'immunogénétique dit "Adicig", prise en la personne de son président en exercice, M. le professeur Jean-Louis B..., domicilié en cette qualité au siège de l'association hôpital Paul Brousse, ... (Val-de-Marne), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller doyen Y..., les observations de Me Foussard, avocat de M. A... et de l'Institut de cancérologie et d'immunogénétique, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'association Claude X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'association Claude X..., reconnue d'utilité publique par décret du 11 décembre 1956, et qui a pour objet de créer et de faire fonctionner dans les établissements de l'assistance publique de Paris des centres de recherches en liaison avec les services cliniques et biologiques de cette administration, a approuvé, par délibération de son conseil d'administration du 14 novembre 1960, la création d'un nouveau centre de recherches de cancérologie et de radio-pathologie dont la direction a été confiée à M. Georges A... ; qu'avec l'autorisation de l'association Claude X..., ce centre a été installé à l'hôpital Paul Brousse, et a pris en 1987 la dénomination d'"Institut de Cancérologie et d'Immunogénétique" (ICIG) ; que M. Georges A..., qui devait prendre sa retraite de professeur le 1er octobre 1990, a fondé en janvier 1990 une association dite "Institut de Cancérologie et d'Immunogénétique", qui utilise également le sigle ICIG ; que M. A... et la nouvelle association créée en janvier 1990 ont réclamé à l'association Claude X... la restitution des fonds qu'elle détenait pour le compte de l'Insitut du Cancer et d'Immunogénétique créé en 1960 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1992) a déclaré M. Georges A... irrecevable en sa demande, débouté l'association Institut de Cancérologie et d'Immunogénétique, et fait défense à
cette association d'utiliser le sigle ICIG ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Georges A... et l'association "Institut de Cancérologie et d'Immunogénétique" reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'association Claude X... était valablement représentée dans la procédure par M. Jean Z..., sans rechercher si celui-ci, bien qu'ayant la qualité de vice-président, avait été désigné par le conseil d'administration pour représenter l'association en justice, à défaut du président ;
Mais attendu que l'arrêt constate qu'aux termes de l'article 5 des statuts de l'association Claude X..., la présidence de son conseil d'administration est assurée par le maire de Paris ou son représentant, et qu'il n'est pas contesté que M. Jean Z... a été délégué par le maire de Paris pour le représenter dans ses fonctions à l'association Claude X... ; que par ces énonciations, d'où il résultait que M. Jean Z... avait, conformément à l'article 9 des statuts, représenté l'association Claude X... en justice en sa qualité de président délégué, la cour d'appel a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sa demande irrecevable, au motif qu'il n'alléguait pas être, avec l'association copropriétaire des fonds réclamés, et qu'il ne pouvait dès lors, agir à titre personnel, sans rechercher si l'Institut ne constituait pas une association de fait dont les biens étaient la propriété collective et indivise de ses membres ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions de M. A... ni de l'arrêt, que ce moyen ait été soutenu devant les juges du fond ;
qu'il est donc nouveau, et, mélangé de droit et de fait, irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'association "Institut de Cancérologie et d'Immunogénétique" reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, sans rechercher si l'association Claude X... avait maintenu, après le départ en retraite de M. A... l'activité de l'Institut créé en 1960, et, dans la négative, si les dons et legs faits à cet institut ne devaient pas être dévolus à l'association créée en 1990, pour respecter l'affectation voulue par les donateurs ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce que le départ en retraite de M. A... n'a pas entraîné automatiquement la dissolution de l'Institut créé en 1960, et qu'il n'est pas établi que des libéralités affectées à cet institut aient été détournées de leur objet ou que, dans la mesure où elles avaient été adressées à l'association Claude X..., celle-ci n'en ait pas fait bénéficier l'institut auquel elles étaient destinées ; que, par ces constatations, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. A... et l'association "Institut de Cancérologie et d'Immunogénétique" reprochent enfin à l'arrêt d'avoir interdit à l'association d'utiliser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, le sigle ICIG, sans rechercher si ce sigle, utilisé par l'association Claude X... pour désigner un organisme sans personnalité morale, présentait suffisamment d'originalité pour faire l'objet d'un droit privatif ;
Mais attendu qu'en retenant que l'usage de ce signe distinctif par l'association Institut de Cancérologie et d'Immunogénétique qui ne vient pas aux droits de l'organisme créé en 1960 par l'association Claude X..., et connu depuis 1987 sous le même sigle, risquait d'engendrer une confusion dommageable pour l'association Claude X..., la cour d'appel a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... et l'Institut de cancérologie et d'immunogénétique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Les condamne à payer à l'association Claude X... une somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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