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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 92-18.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.683

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Jean-Paul Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 2 ) Mme Danielle X..., épouse Z..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 3 ) M. Guy Z..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile et commerciale), au profit de : 1 ) la société Loca PMI, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 2 ) la société à reponsabilité limitée C.G.D., dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y... et des consorts Z..., de Me Vuitton, avocat de la société C.G.D, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Loca PMI a consenti deux contrats de crédit-bail ayant pour objet un matériel informatique à la société Centre recouvrement contentieux (la société CRC) ; que Mme Z..., M. Y... et M. Z... se sont portés cautions solidaires de cette société qui a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; que le juge-commissaire a autorisé le liquidateur judiciaire à céder à la société Cabinet Gorrias Dousset (la société CGD), la clientèle, le matériel et mobilier, ainsi que "le leasing informatique" ; qu'entre l'autorisation donnée et la régularisation par acte notarié, le crédi-bailleur et la société CGD sont convenus du rachat par celle-ci de divers matériels objets des contrats et de la restitution des autres matériels ; que la société Loca PMI a relevé appel du jugement qui l'a déboutée de sa demande en paiement contre les cautions ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; Attendu que, pour condamner les cautions au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient que celles-ci ne peuvent opposer la cession autorisée par le juge-commissaire qui aurait réalisé une novation par substitution de débiteur et leur libération consécutive pour échapper au paiement des loyers ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des cautions qui soutenaient que la novation, dont les éléments constitutifs ressortaient bien des faits et actes constatés, opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; REJETTE la demande présentée par la société CGD sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Loca PMI et la société C.G.D., envers M. Y... et les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1625

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