Cour d'appel, 03 mars 2026. 26/00216
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00216
Date de décision :
3 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 MARS 2026
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00216 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQUU opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. [T] [U]
À
Mme [Q] [J]
née le 06 Août 1996 à [Localité 1]
de nationalité COMORIENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [T] [U] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressée ;
Vu le recours de Mme [Q] [J] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête en prolongation de M. [T] [U] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 mars 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [Q] [J] ;
Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [T] [U] interjeté par courriel du 03 mars 2026 à 10h12 contre l'ordonnance ayant remis Mme [Q] [J] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 02 mars 2026 à 16h44 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'appel incident formé le 03 mars 2026 à 16h44 par l'assfam pour le compte de Mme [Q] [J] ;
Vu l'ordonnance du 03 mars 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [Q] [J] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience
- Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [T] [U] a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
- Mme [Q] [J], intimée, assistée de Me Florian WASSERMANN, présent lors du prononcé de la décision ;
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 26/00215 et N°RG 26/00216 sous le numéro RG 26/00216
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la recevabilité de la requête du préfet de l'Yonne en prolongation de la mesure de rétention administrative
L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article R 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la requête, à peine d'irrecevabilité, est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Cet article ajoute que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévue à l'article L 744-2.
En l'espèce, le juge de première instance a constaté qu'il n'avait pas été joint à la requête de la préfecture de l'Yonne dans le délai légal de présentation de celle-ci les pièces préalables au placement en rétention administrative de l'intéressée et il en a tiré la conséquence que cette requête était irrecevable même si ces pièces avaient été produites avant l'ouverture des débats dans la mesure où il aurait été porté atteinte aux droits de la défense par cette communication tardive.En raison de cette carence, le juge du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la remise en liberté de Mme [Q] [J].
En application de l'article 126 du code de procédure civile qui est applicable à hauteur de cour, lorsque la situation est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité peut être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l'occurrence, il y a lieu de constater qu'il a été produit dans le délai d'appel les pièces préalables au placement en rétention administrative de Mme [Q] [J].
La procédure ayant été régularisée, la requête du préfet de l'Yonne est donc à présent recevable. En conséquence, l'ordonnance du 2 mars 2026 est infirmée.
Il y a dès lors lieu de statuer sur l'appel principal du ministère public et sur les appels incidents formés par Mme [Q] [J] et la préfecture de l'Yonne.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention
Il résulte de la note d'audience du 2 mars 2026 que le conseil de Mme [Q] [J] a renoncé au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative devant le juge de première instance. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ce moyen à hauteur de cour.
Sur la prise en compte de l'état de vulnérabilité de Mme [Q] [J]
L'article L 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Cet article ajoute que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Ainsi, si cet article impose à l'administration de prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, il ne lui fait pas obligation, en revanche, de procéder à une évaluation individuelle de cet état de vulnérabilité.
En l'espèce, il résulte de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative que l'état de grossesse de Mme [Q] [J] y est mentionné.
Il ressort par ailleurs des rapports d'échographie versés aux débats que le foetus présente une bonne vitalité ( rapport du 25 février 2026), qu'il n'a été décelé aucun élément morphologique inhabituel et que la croissance du f'tus est satisfaisante ( rapport du 20 janvier 2026).
Il n'est donc pas démontré que l'état de grossesse de Mme [Q] [J] contre-indiquait un placement en rétention administrative.
C'est dès lors à bon droit que la préfecture a pu mentionner dans son arrêté de placement en rétention administrative , au vu des éléments dont elle disposait, qu'aucun élément de la situation personnelle ou familiale de Mme [Q] [J] ne caractérisait une situation de vulnérabilité.
Par suite, il ne peut être valablement soutenu par Mme [Q] [J] que le préfet a insuffisamment motivé son arrêté de placement en rétention administrative quant à son état de vulnérabilité et qu'il a commis une erreur d'appréciation, au regard de cet état de vulnérabilité, en la plaçant en rétention administrative.
- Sur l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de Mme [Q] [J]
Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures , l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger représente.
En application de l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire notamment à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.
En l'espèce, il apparaît que Mme [Q] [J] a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 27 juillet 2022 qui lui a été notifiée le 30 juillet de la même année qu'elle n'a pas exécutée, qu'elle se trouve depuis plusieurs années en situation irrégulière sur le territoire français et qu'elle encore déclaré lors de son audition par les gendarmes qu'elle n'entendait pas regagner le pays dont elle a la nationalité à savoir les Comores.
Il convient par ailleurs de rappeler qu'au regard de la durée limitée de la rétention administrative et sauf circonstance particulière qui ne peut résulter du seul fait que Mme [Q] [J] est enceinte , le moyen tiré de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme est un moyen inopérant devant le juge judiciaire et il ne peut être fait application de cet article que relativement à la mesure d'éloignement et à son exécution dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif.
Dès lors c'est à bon droit, au vu de ces éléments, dont il ressort que Mme [Q] [J] n'exécutera pas volontairement la nouvelle obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 25 février 2026, que l'administration a pu décider de la placer en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence pour prévenir tout risque de soustraction à la mesure d'éloignement qui été prise à son encontre.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention
L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative
Il est rappelé par ailleurs qu'en application de l'article R. 744-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Il est rappelé également que la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.
En l'espèce, il est observé:
- qu'aucun des documents médicaux produits ne démontre que Mme [Q] [J] devrait actuellement bénéficier de soins urgents et vitaux pour la préservation de son état de santé qui ne pourraient être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative et que son état de grossesse serait incompatible avec un placement en rétention administrative,
- que Mme [Q] [J] a accès au médecin attaché au service médical du centre de rétention administrative qui est à même de lui prescrire le traitement et les examens dont elle a besoin, d'organiser si nécessaire une consultation spécialisée notamment dans le service de gynécologie de l'hôpital le plus proche, en l'occurrence le centre hospitalier régional de [Localité 2] et d'apprécier si les conditions matérielles existant actuellement au centre de rétention administrative de [Localité 3] sont compatibles ou non avec le fait qu'elle soit enceinte.
Dans ces conditions, au vu de ces éléments, il y a lieu d'écarter le moyen soulevé par Mme [Q] [J] tiré de l'incompatibilité de la mesure de rétention administrative avec son état de santé.
Comme il a été indiqué ci-dessus, Mme [Q] [J] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de la voir se soustraire à la mesure d'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée.
N'ayant pas remis l'original de son passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie, elle ne peut bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence judiciaire.
En conséquence et statuant à nouveau, il y a lieu de faire droit à la demande du préfet de l'Yonne et d'ordonner ainsi la prolongation de la rétention administrative de Mme [Q] [J] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 26/00215 et N°RG 26/00216 sous le numéro RG 26/00216;
Déclarons recevables les appels de M. [T] [U], de M. le procureur de la République et de Mme [Q] [J] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [Q] [J];
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 mars 2026 à 12h48 ;
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête du Préfet de l'Yonne;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de Mme [Q] [J] régulière;
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [Q] [J] pour une durée de 26 jours à compter du 25 février 2026 inclus jusqu'au 22 mars 2026 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 03 mars 2026 à 15h30
La greffière, Le président,
N° RG 26/00216 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQUU
M. [T] DE L'[C] contre M. [Q] [J]
Ordonnnance notifiée le 03 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [T] [U] et son conseil, M. [Q] [J] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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