Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 22 Novembre 2024
N°Minute : 24/1273
N° RG 24/12836 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WMS
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [F] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
né le 17 Juin 2002 à [Localité 6]
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[B] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Comparant
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [11] en date du 20 Novembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 20 Novembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [F] [J], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 21 Novembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE
A l’appel de la cause, [F] [J] a souhaité que les débats aient lieu à huis clos, sauf à ce que son père, à l’initiative de la procédure, puisse assister à l’audience;
Cette demande n’a pas été contestée par les autres personnes convoquées et il y a donc été fait droit ;
Monsieur [F] [J], comparant en personne a été entendu et déclare : J’ai été hospitalisé depuis mercredi soir dernier, ça fait plus d’une semaine. C’est les pompiers et la police qui sont venus chez moi, j’ai consommé de l’alcool dans la rue et j’étais seul. J’étais à [Localité 12]. J’ai consommé de la vodka. Je me suis fait embrouillé par des types qui voulaient me voler mon téléphone. Je suis rentré chez moi, j’étais seul et agacé. Je suis ensuite rentrer chez mon père mais j’étais frustré. J’ai mis de la musique forte alors qu’il travaillait le lendemain. Avec mon père, on s’est battu, c’était des coups comme ça mais on a pris aucun coups. Je voulais laisser la musique car je voulais continuer à boire. J’ai pris un couteau, je l’ai menacé avec le couteau. Ensuite j’ai posé le couteau et mon père est revenu avec les pompiers et la Police. J’ai été pris en charge à La Timone mais je ne voulais pas rester là, donc j’ai voulu partir mais ils m’ont attaché. Ensuite, ils m’ont mis en psychiatrie pendant 2 jours et mon père a signé l’hospitalisation sous contrainte. Ensuite j’ai été conduit à [Localité 9]. J’ai un traitement que j’avais déjà à La Timone.
Je pense que la soirée où j’ai fait n’importe quoi, c’est le soir où j’ai fait l’injection et il n’est pas conseillé de faire ça. Le traitement que je prends habituellement me fait du bien. J’ai vu un addictologue et il va me donner un traitement pour m’aider à réduire mon addictologie.
L’hospitalisation, tous les jours je fait des pompes dans ma chambre ou je vais fumer, c’est tenable un certain temps, mais sur le long terme, j’aurai du mal à gérer l’enfermement.
Me Anaïs MAADJEL, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond, c’est un jeune homme qui a envie de se considérer comme tous les jeunes de son âge, il a une pathologie psychiatrique et il a eu une injection le jour de son traitement. Il a conscience que cela est risqué. Il aimerait pouvoir rentrer à son domicile car il considère que le traitement actuel qu’on lui administre est suffisant. Il souhaite fréquenter de nouveau sa salle de sport.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [F] [J] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 14 novembre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 25 novembre 2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [F] [J] est suivi pour un trouble psychotique chronique; qu’il a été pris en charge par l’hôpital de la conception après un passage par les urgences pour troubles du comportement avec menace hétéroagressive sur son père alors qu’il était fortement alcoolisé; qu’il banalise et rationalise ses conduites addictives massives et les conséquences qu’elles entrainent (il reconnait à l’audience avoir menacé son père avec un couteau sur fond d’alcool car il voulait continuer d’écouter de la musique); que les médecins s’accordent à dire que sa conscience de ses troubles est minime; qu’en dépit d’un discours assez construit et mesuré à l’audience, une mainlevée sèche d’hospitalisation à temps complet paraît prématurée à ce stade;
Qu’il sera donc fait droit à la requête du directeur d’établissement;
PAR CES MOTIFS
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [F] [J] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [F] [J], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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