Texte intégral
11 JUIN 2024
Arrêt n°
CV/VS/NS
Dossier N° RG 22/00740 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZIM
[Z] [S]
/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
jugement au fond, origine pole social du TJ de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 08 mars 2022, enregistrée sous le n° 19/00491
Arrêt rendu ce ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par M.[O], représentant la [7], titulaire d'eun pouvoir du 21 mars 2024, dispensé de comparution à l'audience
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de Clermont Ferrand
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 02 avril 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [S] a été victime d'un accident de la voie publique survenu le 27 février 2017, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) en tant qu'accident de trajet. Le certificat initial du 27 février 2017 fait état d'une contusion au sein droit post-accident de la voie publique.
Par décision du 23 juillet 2019, la CPAM a fixé à 4% le taux d'incapacité permanente après consolidation de Mme [S] au 09 mars 2019.
Le 19 septembre 2019, Mme [S] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une contestation de cette décision.
Par ordonnance du 30 septembre 2021, le juge chargé de l'instruction du dossier a confié une consultation médicale au Dr [R], qui a déposé son rapport le 5 novembre 2021.
A l'audience du premier février 2022, Mme [S] a demandé au tribunal à titre principal d'ordonner un nouvel examen médical confié à un autre expert, et à titre subsidiaire de confier un complément d'expertise au Dr [R].
Par jugement contradictoire du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a entériné les conclusions du Dr [R], débouté Mme [S] de son recours, et l'a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [S] le 11 mars 2022 qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 avril 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 2 avril 2024, à laquelle Mme [S] a été représentée par M.[O], représentant la [7], qui a été dispensé de comparution à l'audience, ses écritures et pièces ayant été notifiées. La CPAM a été représentée par son conseil.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 8 avril 2022, Mme [Z] [S] demande à la cour d'ordonner une expertise médicale afin que soient examinées l'ensemble des séquelles de son accident du travail du 23 février 2017.
Par ses dernières écritures soutenues à l'audience du 02 avril 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer la décision.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, Mme [S] élève une contestation d'ordre médical quant aux conclusions du Dr [R] et présente dans ce cadre une demande tendant à l'organisation d'une expertise médicale ou d'un complément de consultation.
Pour rejeter le recours de Mme [S], le tribunal a entériné les conclusions du Dr [R], médecin consultant, après avoir dans sa motivation écarté les demandes d'expertise ou de complément de consultation. Le tribunal, pour écarter l'argumentation de Mme [S] a considéré en substance que, contrairement à ce qu'elle soutenait, toutes ses séquelles, dont celles du membre supérieur droit, avaient été prises en compte par le Dr [R], consultant. Le tribunal a conclu que Mme [S] ne produisait pas d'élément objectif permettant de remettre en cause les conclusions argumentées de ce dernier.
A l'appui de son appel et de ses demandes se limitant à une demande d'expertise ou de complément de consultation, Mme [S] soutient que ses douleurs, au niveau du bras droit notamment et de la jambe droite, doivent faire partie des séquelles à examiner pour déterminer le taux d'incapacité permanente, alors que le Dr [R] n'a pris en compte que son traumatisme au niveau du sein droit. Elle indique que les certificats de prolongation de son arrêt de travail initial font état de douleurs multiples et de traumatisme au bras droit et à la jambe droite, et que, n'ayant pas été contestés dans le délai de trente jours par la caisse, l'imputabilité des lésions en question à l'accident du travail ne peut plus être remise en cause, alors que le consultant a constaté des séquelles à l'épaule et au bras droits, mais les a rattachées à une autre pathologie en indiquant qu'elles ne pouvaient être rattachées au traumatisme initial, en ce que le certificat initial ne visait que le sein droit.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM rappelle les termes du certificat initial et de la consultation du Dr [R], et expose que Mme [S] présente une douleur et gêne fonctionnelle modérée du thorax droit chez une droitière. Elle rappelle que l'avis du service du contrôle médical s'impose à elle en application des articles L.315-2 et L.442-5 du code de la sécurité sociale.
SUR CE
La cour constate qu'il est exact, comme le souligne Mme [S], que le Dr [R], consultant, a conclu à un taux d'incapacité permanente à 4% au terme de sa discussion ainsi rédigée :
«il existe une réduction légère des amplitudes de l'épaule droite avec une amélioration clinique du bras dominant par rapport à l'examen de janvier 2019, il examine manifestement une autre pathologie qui ne peut être rattachée au traumatisme initial car le certificat initial ne parle que du sein et de plus nous n'avons aucun document concernant le rachis ni les autres certficats en AT».
Or, Mme [S] démontre, comme elle le soutient, que certains des certificats de prolongation de l'arrêt de travail, s'agissant des certificats délivrés les 03 avril 2017, 23 mai 2017, 22 août 2017, 05 mars 2018, et 19 mars 2018, visent l'accident de la voie publique et font état d'une part de la contusion au sein droit mais également de douleurs ou traumatismes au bras droit et à la jambe droite.
Par ailleurs, l'examen du dossier laisse apparaître que le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en accident du travail transmis le 26 septembre 2019 au pôle social, dont l'exemplaire versé au dossier ne comporte que les pages 1 et 3 sur 4, porte en première page la mention «Certificat médical mentionnant une lésion nouvelle : néant», ce qui peut sembler en contradiction avec les certificats de prolongation susvisés, qui mentionnent précisément des lésions nouvelles par rapport au certificat médical initial.
Mme [S] expose sans être contredite par la CPAM que l'imputabilité à l'accident de trajet des lésions des bras et jambe droits ainsi visées par les certificats de prolongation n'est désormais plus contestable, en ce que la caisse n'a soulevé aucune contestation dans le délai de trente jours de la transmission à ses services des certificats de prolongation en question.
Il se déduit de cette absence de contestation de sa part que la caisse admet que les lésions en question sont imputables à l'accident de trajet.
Il s'en déduit que c'est à tort que le médecin consultant a expressément écarté ces séquelles de l'évaluation de l'incapacité, au motif inopérant qu'elles n'étaient pas visées par le certificat initial.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise présentée par Mme [S], aux fins d'évaluer son incapacité en prenant en compte ces éléments.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, avant dire droit,
- Déclare recevable l'appel relevé par Mme [S] à l'encontre du jugement n°19-491 prononcé le 08 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans le contentieux l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme,
- Sursoit à statuer sur les demandes au fond,
- Ordonne, avant dire droit, une expertise médicale,
- Désigne pour y procéder le docteur [M] [K], CHU [8] [Adresse 3] - [Localité 4], inscrit sur la liste des experts en matière de sécurité sociale de la cour d'appel de Riom, avec la mission suivante:
* prendre connaissance des pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties, et des documents médicaux dont l'intégralité du dossier médical de Mme [Z] [S]
* procéder à l'examen clinique de Mme [Z] [S] en présence le cas échéant de son conseil et de son médecin conseil, et en présence du médecin conseil de la CPAM,
* émettre son avis sur l'état de santé de l'intéressée et déterminer en fonction du barème indicatif pour les accidents du travail et les maladies professionnelles le taux d'incapacité permanente correspondant exclusivement aux séquelles de l'accident de trajet du 27 février 2017 en se plaçant à la date de consolidation du 9 mars 2019, en intégrant dans les séquelles en question tous les éléments relatifs aux troubles atteignant les membres droits de l'intéressée, visés par les certificats de prolongation de l'arrêt de travail des 03 avril 2017, 23 mai 2017, 22 août 2017, 05 mars 2018, et 19 mars 2018,
- Dit que les frais de l'expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
- Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la cour du lundi 14 octobre 2024 à 14h00,
- Dit que la notification du présent arrêt aux parties vaut convocation à l'audience de renvoi du 14 octobre 2024,
- Réserve les dépens.
Ainsi fait et prononcé à Riom le 11 juin 2024.
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C. VIVET
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