Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Novembre 2023
N° RG 21/02242 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3D6
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 22 Septembre 2021, RG 2019J00855
Appelant
M. [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SA BANQUE LAYDERNIER, dont le siège social est sis [Adresse 3] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 octobre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [X] était le gérant d'une SARL Imprimerie Sérigraphie du Léman, laquelle était en relation d'affaires avec la Banque Laydernier.
Ainsi, la société Imprimerie Sérigraphie du Léman était titulaire d'un compte courant, et la banque lui a consenti deux prêts professionnels :
- le 17 août 2012, un prêt de 11 500 euros remboursable en 48 mensualités au taux d'intérêt nominal de 3,30 %,
- le 29 mai 2013, un prêt 75 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt nominal de 4,50 %.
Selon contrat du 17 juillet 2013, la Banque Laydernier a également accordé à la société Imprimerie Sérigraphie du Léman un contrat de crédit «Facilinvest», renouvelable et limité à 10 000 euros.
Par acte du 25 mai 2012, M. [X] s'est porté caution solidaire de la société Imprimerie Sérigraphie du Léman au profit de la Banque Laydernier, dans la limite de la somme de 65 000 euros, pour une durée de dix ans, couvrant les sommes dues à la banque quel qu'en soit le motif.
Par acte du 25 mai 2013, M. [X] s'est à nouveau porté caution solidaire de la société Imprimerie Sérigraphie du Léman au profit de la Banque Laydernier, en garantie du prêt professionnel de 75 000 euros, et ce à concurrence de 29 250 euros incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, dans la limite de 30 % de l'encours du prêt, pour une durée de 9 ans.
La société Imprimerie Sérigraphie du Léman a bénéficié d'une procédure de sauvegarde le 13 décembre 2013, puis a été placée en redressement judiciaire par jugement du 04 novembre 2016. La Banque Laydernier a déclaré ses créances au passif, lesquelles ont été admises pour les montants suivants :
- 44 482,02 euros à titre chirographaire, représentant le solde débiteur du compte courant,
- 8 190,80 euros à titre privilégié, pour le prêt professionnel du 12 août 2012,
- 73 636,72 euros à titre privilégié, pour le prêt professionnel du 29 mai 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 novembre 2016, la Banque Laydernier a informé M. [X] de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et de la déclaration de ses créances.
Un plan de redressement par voie de continuation a été adopté le 19 mars 2018, lequel a fait l'objet d'une résolution avec ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 11 avril 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 avril 2018, la Banque Laydernier a mis M. [X] en demeure de s'acquitter des sommes dues en exécution de ses engagements de caution, soit une somme à cette date de 94 250 euros, mise en demeure à laquelle il n'a pas donné suite.
C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 27 février 2019, la Banque Laydernier a fait assigner M. [X] devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en paiement de la somme de 82 238,65 euros en exécution de ses engagements de caution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 avril 2018.
M. [X] a élevé diverses contestations, notamment la disproportion de ses engagements de caution.
Par jugement contradictoire rendu le 22 septembre 2021, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :
dit que les engagements de caution souscrits par M. [X] ne sont pas disproportionnés à ses biens et revenus,
en conséquence,
condamné M. [X] à payer à la Banque Laydernier, la somme de 82 238,65 euros outre intérêts au taux légal à compter du 03 avril 2018 et jusqu'à parfait règlement,
dit que M. [X] pourra s'acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans les trente jours de la signification de la décision sauf appel interjeté dans le délai légal, et que faute pour lui de payer à la bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions en celle comprise relative aux frais irrépétibles,
dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,
condamné M. [X] aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 novembre 2021, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 11 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [Z] [X] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu (l'ancien) article L 341-4 du code de la consommation,
Vu (le nouvel) article 1231-1 du code civil,
réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les engagements de caution souscrits par M. [X] ne sont pas disproportionnés à ses biens et revenus et a condamné M. [X] à la somme de 82 238,65 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2018 et a condamné M. [X] aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
débouter la Banque Laydernier de l'intégralité de ses demandes en raison des engagements de cautions manifestement disproportionnés souscrits par M. [X],
A titre subsidiaire, si et seulement si la cour devait entrer en voie de condamnation ;
rejeter la demande de condamnation de la Banque Laydernier au titre des emprunts du 16 juillet 2013 et 12 mai 2012, ces deux emprunts n'étant pas garantis par le cautionnement de M. [X] du 25 mai 2012,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé un échéancier de paiement de la dette de M. [X] sur deux années,
En tout état de cause :
condamner la Banque Laydernier à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la Banque Laydernier aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 11 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la Société Générale, venant aux droits de la Banque Laydernier demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu l'article L. 622-28 alinéa 2 du code de commerce,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné M. [X] à payer à la Société Générale venant aux droits de la Banque Laydernier la somme de 82.238,65 euros selon décompte de créance arrêté à la date du 24 janvier 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2018, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement,
- condamné M. [X] aux entiers dépens,
réformer le jugement du 22 septembre 2021 en ce qu'il a accordé à M. [X] un délai de paiement et la possibilité de s'acquitter de sa dette en 24 versements mensuels,
débouter M. [X] de cette demande,
Y ajoutant,
condamner M. [X] à payer à la Société Générale venant aux droits de la Banque Laydernier une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [X] en tous les dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de la SAS Mermet & Associés.
L'affaire a été clôturée en dernier lieu à la date du 03 octobre 2023 et renvoyée à l'audience du même jour, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 30 novembre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la disproportion des engagements de caution
A titre principal, M. [X] soutient que ses engagements de caution sont disproportionnés à ses revenus et ses biens compte tenu des autres engagements qu'il a consentis et de son endettement à l'époque de souscription.
La Société Générale soutient que la disproportion alléguée n'est pas établie.
Sur ce,
Conformément aux articles 2288 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicables en l'espèce, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L'article L.341-4 du code de la consommation (devenu l'article L.332-1) dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d'en rapporter la preuve à la date du contrat.
Pour apprécier la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments du patrimoine susceptibles d'être saisis. Ces biens et revenus sont mis en balance avec l'endettement global de la caution tel qu'il existe au jour de l'engagement litigieux, résultant tant de ses dettes personnelles que de celles nées d'autres engagements de caution.
En l'espèce, M. [X] s'est porté caution, par deux actes distincts, datés des 25 mai 2012 et 25 mai 2013, pour un montant global de 94 250 euros au profit de la Banque Laydernier. En l'absence de tout document renseigné par M. [X] à l'occasion de ces engagements de caution successifs, il lui appartient de rapporter la preuve que ces engagements étaient disproportionnés à ses biens et revenus à la date à laquelle il les a souscrits.
Or M. [X] ne justifie pas de ses revenus à l'époque de la souscription des engagements de caution en 2012 et 2013, puisqu'il ne produit que des documents datés des années 2018 et 2019.
Concernant son patrimoine, il résulte des pièces produites par la banque que M. [X] était propriétaire en indivision pour moitié, à la suite d'un partage successoral, de biens immobiliers situés à [Localité 4] évalués à 170 000 euros en décembre 2009, soit 85 000 euros pour les droits lui revenant (pièce n° 20 de l'intimée, page 6). M. [X] justifie avoir cédé ses droits indivis en 2020 pour le prix de 75 000 euros. Il était donc toujours propriétaire de ces biens en 2012 et 2013 (pièce n° 10).
Il était également propriétaire de sa résidence principale, en indivision avec son épouse, suite à l'achat d'un terrain en 2006 sur lequel ils ont fait construire en 2007 (pièces n° 4 et 5 de l'appelant). La valeur de ce bien en 2012 et 2013 n'est pas précisée ni justifiée, étant souligné que les documents produits révèlent que le terrain a été acquis en 2006 pour le prix de 116 000 euros et le contrat de construction de maison individuelle fait état de travaux financés en 2007 à hauteur de 375 000 euros dont 255 000 euros par apport personnel et 120 000 euros par emprunt. En considération de ces chiffres, la valeur nette de ce bien pourrait être retenue pour :
116 000 + 375 000 - 120 000 = 371 000 euros, dont moitié revenant à M. [X], soit 185 500 euros.
Ce bien aurait été vendu par les époux [X] en 2021 (pièce n° 8, semble être un projet d'acte car incomplet et non revêtu de la signature du notaire) pour le prix de 450 000 euros. Ils en étaient donc toujours propriétaires en 2012 et 2013, la construction ayant été achevée en 2010 selon les mentions de l'acte de 2021.
M. [X] affirme sans en justifier s'être concomitamment porté caution au profit de la Caisse d'Epargne pour la somme de 75 000 euros, il ne justifie pas d'autres engagements ou dettes à l'époque de la souscription des engagements de caution litigieux. A supposer que cet engagement existe, M. [X] se serait ainsi porté caution à hauteur de : 94 250 + 75 000 = 169 250 euros, à mettre en balance avec un patrimoine évalué à environ 270 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que M. [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que ses engagements de caution auraient été, à la date à laquelle ils ont été consentis, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.
La Société Générale est donc bien fondée à s'en prévaloir, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la situation de la caution au jour où elle a été appelée. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [X] visant à déclarer ses engagements disproportionnés.
Sur le montant des créances de la banque
M. [X] conteste le montant des créances de la banque en invoquant un calcul erroné du taux effectif global des concours consentis par la Banque Laydernier à la société Imprimerie Sérigraphie du Léman.
La Société Générale soutient que les créances ayant été définitivement admises au passif de la liquidation judiciaire de la société débitrice, M. [X] ne peut plus contester le montant de celles-ci.
Sur ce,
En application de l'article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Il est de jurisprudence constante que l'admission par le juge-commissaire d'une créance au passif du débiteur acquiert, quant à son existence et à son montant, l'autorité de la chose jugée à l'égard de la caution, sauf contestation par celle-ci de l'état des créances déposé au greffe dans les conditions prévues par la loi.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la Société Générale que les créances déclarées par la Banque Laydernier au passif de la société Imprimerie Sérigraphie du Léman ont fait l'objet de contestations de la part de la société débitrice devant le juge-commissaire, contestations tenant au calcul erroné du TEG. La société Imprimerie Sérigraphie du Léman s'est toutefois désistée de ces contestations et les créances ont été admises par ordonnances du juge-commissaire en date du 18 juillet 2018 (pièces n° 18 et 19 de l'intimée).
Ces ordonnances sont définitives et, faute pour M. [X] de justifier avoir contesté l'état des créances, il ne peut plus en contester la teneur. Les créances sont donc définitivement fixées aux sommes suivantes, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens invoqués par l'appelant :
- 44 482,02 euros à titre chirographaire, représentant le solde débiteur du compte courant,
- 8 190,80 euros à titre privilégié, pour le prêt professionnel du 17 août 2012,
- 73 636,72 euros à titre privilégié, pour le prêt professionnel du 29 mai 2013.
- 7 474,82 euros pour le contrat de crédit «Facilinvest» du 17 juillet 2013,
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l'étendue des engagements de caution
M. [X] soutient que les prêts souscrits postérieurement à son engagement de caution du 25 mai 2012 ne seraient pas couverts par cette garantie. Il soutient donc que le prêt de 11 500 euros du 12 juin 2012, et le crédit «Facilinvest» du 16 juillet 2013 ne sont pas garantis par son engagement de caution, d'autres garanties ayant été prévues par le prêteur pour le premier, et aucune pour le second.
La Société Générale soutient que l'engagement du 25 février 2012 est destiné à garantir les dettes du débiteur principal à concurrence de 65 000 euros, quelle que soit leur origine, antérieure ou postérieure à cette date.
Sur ce,
En application de l'article 2292 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable en l'espèce, le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l'espèce, M. [X] a consenti un premier engagement de caution le 25 mai 2012, intitulé «caution personnelle et solidaire - engagement de portée générale par personne(s) physique(s)» (pièce n° 10 de l'intimée). Cet acte prévoit que M. [X] s'engage en qualité de caution pour le compte de la société Imprimerie Sérigraphie du Léman, en faveur de la Banque Laydernier, pour un montant garanti de 65 000 euros.
La clause «opérations garanties» stipule que :
«La caution garantit le paiement de toutes sommes dans la limite fixée au V [65 000 euros] des présentes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagement sous quelque forme que ce soit [...]».
Ainsi, la caution s'est engagée à garantir les sommes dues par la société débitrice, qu'elles résultent d'engagements antérieurs ou postérieurs à l'engagement de caution, et ce dans la limite d'une durée de 10 ans.
La garantie s'étend donc aux concours consentis par la banque à la société Imprimerie Sérigraphie du Léman y compris au-delà du 25 mai 2012, soit au contrat de crédit «Facilinvest» du 17 juillet 2013, au contrat de prêt de 11 500 euros du 17 août 2012, et au découvert en compte courant.
La Société Générale est donc fondée à rechercher la caution pour l'ensemble des concours octroyés à la société Imprimerie Sérigraphie du Léman, dans la limite des engagements consentis.
Le jugement déféré sera encore confirmé sur ce point.
Sur le montant dû par la caution
M. [X] soutient également que la garantie Oséo prévue pour le contrat de prêt de 75 000 euros devrait être déduite de sa dette et qu'en l'absence de décompte il ne peut être fait droit à la demande en paiement.
La Société Générale soutient que la caution ne peut pas se prévaloir de la garantie Oséo, et que celle-ci n'est que subsidiaire.
Sur ce,
Les conditions générales du contrat de prêt du 29 mai 2013 prévoient dans l'article 8.1 que la garantie en risque de la société Oséo «ne pourra en aucun cas être invoquée par les tiers et notamment par l'emprunteur et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette. La garantie de Oséo ne bénéficie qu'au prêteur».
Ainsi, c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que le tribunal a retenu que M. [X] ne peut se prévaloir de la garantie Oséo pour réduire le montant de sa dette, étant rappelé que cette garantie n'est en tout état de cause que subsidiaire.
Il résulte de ce qui précède, que M. [X] est tenu de payer à la Société Générale le montant de ses engagements de caution, soit :
- au titre de l'engagement de caution du 25 mai 2013 garantissant le prêt de 75 000 euros : la créance a été admise pour 73 636,72 euros, sans qu'il soit justifié par M. [X] de paiements postérieurs à l'ordonnance précitée du 18 juillet 2018. Son engagement de caution a été consenti à hauteur de 29 250,00 euros dans la limite de 30 % de l'encours, soit une somme due par lui à ce titre de 22 091,01 euros.
- au titre de l'engagement de caution du 25 mai 2012, garantissant tous les engagements de la société Imprimerie Sérigraphie du Léman : selon le décompte établi en pièce n° 17 de la banque, conforme aux créances définitivement admises, le montant des autres créances dues par la société Imprimerie Sérigraphie du Léman s'établit à 60 147,64 euros, soit un montant inférieur à l'engagement de caution limité à 65 000 euros.
C'est donc à juste titre que le tribunal a condamné M. [X] à payer la somme totale de 82 238,65 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2018.
Sur les délais de paiement
M. [X] fonde sa demande de délais de paiement sur les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce et invoque sa situation personnelle pour solliciter la confirmation du jugement qui lui a accordé un échéancier de 24 mois.
La Société Générale s'y oppose en soulignant que depuis l'assignation en paiement M. [X] n'a procédé à aucun paiement.
Sur ce,
Les dispositions de l'article L. 622-28 alinéa 2 du code de commerce ne peuvent bénéficier en l'espèce à M. [X], dès lors que la société Imprimerie Sérigraphie du Léman a été placée en liquidation judiciaire.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l'espèce, force est de constater que M. [X], qui a d'ores et déjà bénéficié de larges délais depuis l'introduction de l'instance, ne les a pas mis à profit pour payer sa dette. La demande de délais de paiement sera donc rejetée et le jugement déféré réformé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société Générale la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] supportera les entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SAS Mermet & associés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 22 septembre 2021, sauf en ce qu'il a dit que M. [X] pourra s'acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans les trente jours de la signification de la décision sauf appel interjeté dans le délai légal, et que faute pour lui de payer à la bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
Infirmant et statuant à nouveau de ce seul chef,
Déboute M. [Z] [X] de sa demande de délais de paiement,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [X] à payer à la Société Générale, venant aux droits de la Banque Laydernier, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [X] aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SAS Mermet & associés.
Ainsi prononcé publiquement le 30 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente