Texte intégral
DU : 29 Janvier 2025
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JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[H]
C/
Etablissement CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE
Répertoire Général
N° RG 24/00914 - N° Portalis DB26-W-B7I-H37Y
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Expédition exécutoire le : 29/01/25
à : Me Lopes
à : Me Chivot
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Expédition le :
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à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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J U G E M E N T
du
VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Dans l’affaire opposant :
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Justine LOPES, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Maroussia BECHETOILLE-CALVETTI, avocat plaidant au barreau de LYON
- DEMANDEUR (S) -
- A -
Etablissement CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 27 Novembre 2024 devant :
- Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
- Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous signature privée du 7 avril 2021, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France et M. [G] [H] ont régularisé un contrat d’assurance-vie dénommé « Millevie Essentielle » n° ESSEN592233. M. [G] [H] a procédé à un versement initial d’un montant de 500 euros.
Par acte sous signature privée du 16 avril 2021, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France et M. [G] [H] ont régularisé un contrat d’assurance-vie dénommé « Millevie Premium » n° PREMI338330. M. [G] [H] a procédé à un versement initial d’un montant de 60.000 euros.
Par actes sous signature privée du 12 mai 2021, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France et M. [G] [H] ont régularisé quatre contrats d’assurance-vie dénommés « Millevie Premium » n° PREMI343305, PREMI343330, PREMI343321 et PREMI343314. M. [G] [H] a procédé à quatre versements initiaux d’un montant de 120.000 euros.
Ayant constaté des pertes affectant ces contrats à compter du mois de février 2022, M. [G] [H] a contesté avoir choisi de placer une part importante de son patrimoine financier sur des actifs risqués, contestant en outre avoir rempli le questionnaire de profil investisseur le 7 avril 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mai 2023, réceptionnée le 11 mai suivant, M. [G] [H] a, par l’intermédiaire de son conseil, déploré une perte qu’il a chiffré à la somme globale de 35.393, 38 euros dont il a sollicité le remboursement, outre la clôture des cinq contrats litigieux.
Par courrier du 14 juin 2023, la Caisse d’épargne et de Prévoyance Hauts de France n’a pas donné une suite favorable à cette mise en demeure, indiquant que les documents précontractuels et contractuels ont été régularisés par M. [G] [H], de sorte qu’il ne pouvait en ignorer les caractéristiques notamment leurs risques.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 août 2023, réceptionnée le 8 août suivant, M. [G] [H] a, par l’intermédiaire de son conseil, fait valoir que la Caisse d’épargne de Prévoyance Hauts de France n’a pas rempli son obligation de conseil et chiffré son préjudice à la somme de 32.264, 50 euros, dont il a sollicité paiement sous un mois.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, M. [G] [H] a fait assigner la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France en responsabilité et indemnisation.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 28 juin 2024, M. [G] [H] demande au tribunal de :
Condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France à lui payer la somme de 31.402, 86 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte des contrats ; Condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; Condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France aux dépens ; Autoriser Me Justine Lopes, avocate au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; Condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa de l’ancien article 1147 du code civil, ainsi que des articles L. 521-1 et 522-5 du code des assurances, M. [G] [H] observe qu’en matière d’assurance-vie, un assureur doit, avant la souscription s’assurer auprès du souscripteur de sa situation financière, de ses objectifs d’investissement, de ses connaissances et de son expérience en matière financière. Il rappelle également que la preuve du respect de cette obligation d’information et de conseil incombe à l’assureur. M. [G] [H] soutient que le questionnaire de profil investisseur qui lui a été remis en suite de sa demande est un faux. Il fait valoir que ce document, qui comporte des informations erronées, a été établi postérieurement à la souscription des contrats d’assurance-vie afin de justifier le choix de placements risqués.
Suivant dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France demande au tribunal de :
Débouter M. [G] [H] de ses demandes ; Condamner M. [G] [H] aux dépens ; Condamner M. [G] [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-4 et L. 522-5 du code des assurances, ainsi que de l’article 1372 du code civil, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France soutient qu’elle a fait remplir à M. [G] [H] le questionnaire de profil investisseur, qu’il a signé le 7 avril 2021, aux fins de convenir de ses souhaits en matière de placements et de la rentabilité espérée. Elle souligne que seule la signature suffit, l’absence de paraphe de chaque page du contrat étant indifférente. Elle estime enfin qu’en s’engageant en ayant connaissance de la prise de risque, M. [G] [H] ne justifie pas avoir subi un préjudice moral.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L. 522-5 du code des assurances, « I. Avant la souscription ou l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 522-1, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation précise par écrit les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur éventuel ou l’adhérent éventuel, ainsi que les raisons justifiant le caractère approprié du contrat proposé. Il ou elle lui fournit des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause. L’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil. A cette fin, cet intermédiaire ou cette entreprise s’enquiert auprès du souscripteur ou de l’adhérent de sa situation financière et de ses objectifs d’investissement, y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière d’information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance, ainsi que de ses connaissances et de son expérience en matière financière. Les précisions mentionnées au premier alinéa sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance ou de capitalisation proposé et permettent de déterminer le caractère approprié pour le souscripteur éventuel ou l’adhérent éventuel du contrat proposé (…). II. Sans préjudice du I, avant la souscription ou l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 522-1, et lorsqu’un service de recommandation personnalisée est fourni par l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel, ce service consiste à lui expliquer en quoi, parmi différents contrats ou différentes options d’investissement au sein d’un contrat, un ou plusieurs contrats ou options sont plus adéquats à ses exigences et besoins et en particulier plus adaptés à sa tolérance aux risques et à sa capacité à subir des pertes (…) ».
Par ailleurs, l’article 1372 du code civil dispose que « l’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers ou ayants cause ».
En l’espèce, le questionnaire de profil investisseur litigieux porte notamment la signature de M. [G] [H], ce que ce dernier ne conteste pas, de sorte qu’il n’y a pas lieu à vérification de la signature. Ce document, qui a vocation à démontrer que la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France a rempli ses obligations telles qu’imposées par l’article L. 522-5 du code des assurances, a donc bien été cosigné par les deux cocontractants.
Or l’acte sous signature privée n’est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de celui qui s’oblige. Partant, il est indifférent que ce questionnaire n’ait pas été paraphé sur chacune de ses pages.
Surtout, M. [G] ne démontre pas l’existence de manœuvres frauduleuses de la part de la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France, notamment que ce document résulterait d’un montage.
En outre, ce questionnaire a été établi préalablement à l’adhésion de M. [G] [H] au contrat d’assurance de groupe sur la vie « Millevie essentielle » le 7 avril 2021 et au contrat d’assurance de groupe sur la vie « Millevie Premium » le 12 mai 2021. En effet, ce questionnaire a été établi le 7 avril 2021 ainsi qu’en attestent la date mentionnée en première page et le cachet de la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France porté en dernière page.
Enfin, si l’intermédiaire en assurance est tenu à une obligation de conseil et d’information, le contrat d’assurance reposant sur un a priori de bonne foi, l’intéressé n’a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites par le souscripteur, ce d’autant qu’il ne dispose pas d’un pouvoir d’enquête à cet effet.
A cet égard, M. [G] [H] déplore certaines approximations, notamment sur sa situation personnelle qui ne mentionne aucun revenu, aucune charge, aucun bien immobilier ou encore aucun véhicule. Toutefois, il ressort des explications des parties, notamment de M. [G] [H], que la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France a concouru au financement de l’achat des parts sociales de la SAS Coppens dont il était le dirigeant, de sorte qu’il a ouvert un compte bancaire le 7 avril 2021 pour encaisser la somme de 600.000 euros. Ainsi, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France, qui avait une connaissance suffisamment précise de la situation personnelle et financière de M. [G] [H], a pu légitimement ne pas douter des réponses qu’il a données pour déterminer son profil investisseur.
Au vu de ce qui précède, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France justifie qu’elle s’est enquise auprès de M [G] [H] de sa situation financière et de ses objectifs d’investissement conformément aux dispositions de l’article L. 522-5 du code des assurances et qu’elle n’a pas manqué à son devoir d’information et de conseil de ce chef.
Par conséquent, M. [G] [H] est débouté de sa demande de condamnation de la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France à lui payer les sommes de 31.402, 86 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte des contrats d’assurance-vie et de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Monsieur [G] [H], partie perdante, est condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Monsieur [G] [H], qui succombe, est condamné à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est également débouté de sa demande de condamnation de la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DEBOUTE M. [G] [H] de sa demande de condamnation de la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France à lui payer la somme de 31.402, 86 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte des contrats d’assurance-vie ;
DEBOUTE M. [G] [H] de sa demande de condamnation de la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [G] [H] aux dépens ;
CONDAMNE M. [G] [H] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE M. [G] [H] de sa demande de condamnation de la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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