Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 27 Mars 2024
AFFAIRE N° RG 20/00825 - N° Portalis DBYC-W-B7E-JAFM
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[X] [U] veuve [U] [J]
C/
ENIM ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE,
Société [8]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [U] veuve [U] [J]
née le 15 Juin 1953 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Noëllie ROY, avocat au barreau de PARIS
PARTIES DEFENDERESSES :
ENIM ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES
Société [8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : avant-dire-droit
EXPOSE DU LITIGE.
Monsieur [J] [U] (l’assuré) a exercé différentes professions pour le compte de la société [8] (la société) entre le 24 décembre 1978 et le 9 mai 1987 puis du 19 décembre 1988 au 15 avril 1989.
L’assuré a été reconnu atteint d’une maladie professionnelle (tableau n°30 B plaques pleurales) depuis le 18 mai 2015, consolidée le 26 octobre 2015.
Suivant une décision en date du 5 janvier 2016, l’établissement national des Invalides de la Marine (l’ENIM) a décidé que l’assuré est atteint au titre de cette maladie professionnelle d’une incapacité permanente partielle évaluée à 75 % et que la pension d’invalidité pour la maladie professionnelle allouée à compter du 27 octobre 2015, correspondant au lendemain de la date de la consolidation de la maladie, est égale à 62,50 % du salaire forfaitaire de la 14e catégorie.
Une annexe à cette décision précise que la pension d’invalidité pour la maladie professionnelle est servie en cumul avec la pension d’ancienneté attribuée par le régime d’assurance vieillesse des marins. Il est ainsi indiqué que pour un marin, la limite de cumul est fixée à 100 % du salaire forfaitaire correspondant à la catégorie de classement la plus élevée ayant servi pour le calcul des pensions considérées. Dans le cas de l’assuré, il est mentionné que le plafond de cumul est égal à pour cent du salaire forfaitaire de la 14e catégorie soit 3240,17 euros mensuels, que le montant mensuel de la pension d’invalidité pour la maladie professionnelle s’élève à 2025,10 euros, celui de la pension d’ancienneté et de 2418 04 euros soient un total de 4443,14 euros de sorte que le dépassement du plafond est de 1202,97 euros (4443,14 euros -3240,17 euros) et que ce montant sera retenu sur la pension d’ancienneté. Il est enfin indiqué que désormais les montants qui seront perçus mensuellement s’élèveront à :
pension d’invalidité. 2025,10 euros ; pension d’ancienneté : 1237,11 euros ; et qu’un rappel d’arrérages couvrant la période du 27 octobre 2015 30 décembre 1015 sera prochainement créditée sur son compte. Il est enfin indiqué que la pension d’invalidité maladie professionnelle n’est pas soumise aux cotisations CSG, CRDS et CASA et que le montant de cette dernière, prélevée sur la pension a fait l’objet d’un remboursement.
L’assuré a saisi le pôle social de la présente juridiction qui, suivant un jugement du 14 juin 2019, a notamment dit que la maladie professionnelle de l’assuré est due à la faute inexcusable de la société.
Il a ainsi été ordonné la majoration maximale de la rente servie par l’ENIM sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 75 % et il a été dit que cette majoration suivra le cours de l’évolution éventuelle de reconnu à l’intéressé.
Le tribunal a également alloué au Fiva, subrogé dans les droits de l’assuré, un montant total de 48 000 euros pour les souffrances morales (47 000 euros) et le préjudice esthétique (1000 euros).
La société a été condamnée à rembourser à l’ENIM l’ensemble des majorations et indemnités dont celui-ci aura fait l’avance à l’assuré et au Fiva, subrogé dans les droits de l’assuré.
La société a été en outre à verser la somme de 1800 euros à l’assuré et la somme de 1000 euros au Fiva au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a été condamnée aux dépens et l’exécution provisoire a été ordonnée.
En cours de délibéré, suivant une décision du 17 mai 2019, l’ENIM a dit que le taux d’incapacité permanente partielle liée à la rechute du 3 mars 2017 est révisé à 100 % (lobectomie pulmonaire supérieure droite, carcinose pleurale et adénopathies médiastinales bilatérales) à compter du 1er mars 2019, lendemain de la date de consolidation de la rechute du 3 mars 2017.
Il est ainsi précisé que la pension d’invalidité pour la maladie professionnelle sera désormais égale à 100 % du salaire forfaitaire de la 14e catégorie.
Monsieur [U] est décédé le 22 décembre 2019.
Suivant une décision du 7 avril 2020, l’ENIM a décidé que Madame [X] [U], veuve de Monsieur [U], peut bénéficier de l’allocation décès et d’une PIMP d’ayant cause auprès du régime de prévoyance des marins (RPM) à compter du 1er janvier 2020, premier jour du mois civil suivant la date de décès de Monsieur [U].
Par courrier en date du 17 juillet 2020, le conseil de Madame [U] a indiqué à l’ENIM qu’il a été appliqué à tort un plafond d’ensemble pour le versement simultané de la pension servie par l’assurance vieillesse des marins (AVM), la pension accordée auprès du régime de prévoyance des marins (RPM) et la majoration dans le cas de la faute inexcusable et en omettant :
la majoration de rente dans le cadre de la faute inexcusable compte du taux de 75 % fixé par la décision du 5 janvier 2016 ;l’allocation forfaitaire tenant lieu de rente majorée lorsque le taux d’IPP a été porté à 100 % le 17 mai 2019.Elle considère en substance que les règles de plafonnement ne sont pas applicables à la majoration dans le cas de la faute inexcusable de l’employeur.
En réponse, il a été indiqué que le cumul d’une pension de retraite et d’une pension invalidité maladie professionnelle ne peut dépasser 100 % du salaire de la catégorie la plus élevée des deux pensions servies soit en l’espèce la 14e catégorie.
Madame [U] a alors saisi la présente juridiction suivant deux requêtes ; la jonction des instances a été ordonnée.
Suivant des conclusions « demande de majoration de rente de conjoint survivant » remises à l’audience du 5 septembre 2023, elle demande au tribunal de bien vouloir :
déclarer recevable et bien fondé son recours ;rejeter toutes fins et exceptions de non-recevoir ; dire et juger que la pension d’invalidité maladie professionnelle ayants droit servie ne doit pas être limitée par les plafonds de cumuls liant les prestations servies par l’assurance vieillesse et le régime de prévoyance des marins et doit faire l’objet d’une majoration au maximum au sens des dispositions de l’instruction ENIM du 7 novembre 2019 ;en conséquence,
condamner l’ENIM à majorée au maximum la pension d’invalidité maladie professionnelle d’ayant droit servie depuis le 1er janvier 2020 ;condamner l’ENIM à lui verser la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ces prétentions, elle fait valoir en résumé que :
le principe de l’indexation de la majoration de rente ordonnée par le tribunal du vivant de son époux reste acquis pour la pension d’invalidité maladie professionnelle qui lui est servie ;suivant la note d’instruction du 7 novembre 2019 édité par l’ENIM, la pension d’invalidité maladie professionnelle d’ayant droit n’est pas soumise à des règles de cumuls liants spécifiquement les prestations servies par l’assurance vieillesse et le régime de prévoyance des marins ; elle doit ainsi bénéficier d’une pension d’invalidité maladie professionnelle majorée au maximum.
Suivant des conclusions « demande de majoration de rente de Monsieur [J] [U] et bénéfices allocations forfaitaires à verser à sa succession » remises à l’audience du 5 septembre 2023, elle demande au tribunal de bien vouloir :
déclarer recevable et bien fondé le recours formé ; rejeter toutes fins et exceptions de non-recevoir ; dire et juger que la majoration au maximum de la pension d’invalidité maladie professionnelle et le bénéfice de l’indemnité forfaitaire devant être attribuées à Monsieur [J] [U], aujourd’hui à sa succession, ne doivent pas être limité par les plafonds de cumuls liant les prestations servies par l’assurance vieillesse et le régime de prévoyance des marins ;en conséquence,
condamner l’ENIM à verser à la succession de Monsieur [J] [U] les arrérages de la majoration au maximum de sa pension d’invalidité maladie professionnelle ;condamner l’ENIM à verser à la succession de Monsieur [J] [U] l’indemnité forfaitaire à laquelle il pouvait prétendre à la suite de l’attribution de son taux d’IPP de 100 % ;condamner l’ENIM à verser à Madame [U] la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est relevé en résumé que :
suite à la décision du tribunal judiciaire du 14 juin 2019, la rente doit faire l’objet d’une majoration au maximum, laquelle sera versée à la succession de Monsieur [J] [U] ; en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la succession de Monsieur [J] [U] est recevable a sollicité le versement de l’indemnité forfaitaire à laquelle il pouvait prétendre avant son décès ; la majoration de la pension d’invalidité maladie professionnelle du défunt et le versement de l’indemnité forfaitaire ne sont pas affectés par les plafonds de cumuls liant les prestations servies par l’assurance vieillesse et de régime prévoyance des marins.
En réponse, suivant des conclusions dites conclusions récapitulatives n°3, l’ENIM demande au tribunal de bien vouloir,
A titre principal,
lui décerner acte qu’il prend acte du désistement de Madame [U] de sa demande de versement de la majoration de rente de Monsieur [U] à sa succession ; débouter Madame [U] de sa demande au titre de la majoration de sa pension d’invalidité maladies professionnelle d’ayant cause ; débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,constater qu’il a versé l’indemnité forfaitaire à la succession ; juger qu’il disposera d’un recours subrogatoire à l’encontre de la société [8] afin que celle-ci le remboursement indemnité forfaitaire versée ; condamner Madame [U] à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;à titre subsidiaire,
juger qu’il disposera d’un recours subrogatoire à l’encontre de la société [8] afin que celle-ci lui rembourse l’avance qu’il fera à Madame [U] au titre de la majoration de sa pension d’invalidité maladies professionnelle d’ayant cause ;juger qu’il disposera d’un recours subrogatoire à l’encontre de la société [8] afin que celle-ci lui rembourse les sommes versées à la succession au titre de la majoration de rente de Monsieur [U] ; juger qu’il disposera d’un recours subrogatoire à l’encontre de la société [8] afin que celle-ci lui rembourse l’indemnité forfaitaire versée à la succession ;juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 à son encontre.
Sur la demande de Madame [U] de verser la majoration de rente de Monsieur [U] à sa succession, il est fait valoir que par courrier du 9 octobre 2023, le conseil de Madame [U] a indiqué que la régularisation était effective de sorte qu’elle se désiste de sa demande sur ce point.
Sur la demande de versement de l’indemnité forfaitaire à la succession de Monsieur [U], il est fait valoir que le code de la sécurité sociale ne prévoit nullement l’automaticité du versement de l’indemnité forfaitaire de gestion par l’organisme social, dès lors que l’assuré décède de la maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur ou se voit attribuer une incapacité permanente partielle de 100 %. Il est relevé que cette demande doit être faite dans le cas d’une procédure judiciaire tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur et qu’en l’espèce, au jour le dossier a été plaidé devant le tribunal à l’audience du 2 mai 2019, le taux d’IPP était de 75 % et qu’aucune demande n’a été formulée au titre d’une indemnité forfaitaire. Selon l’ENIM, il appartenait à Monsieur [U] de son vivant ou à ses ayants droits de saisir un nouveau la juridiction pour demander une indemnisation complémentaire du fait de l’aggravation de son état de santé et donc l’indemnité forfaitaire. Il est précisé que toutefois il a été décidé de manière exceptionnelle de verser à Madame [U] le montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452–3 du code de la sécurité sociale. Il est précisé que le montant versé est de 18 520 euros. Il est ainsi demandé au tribunal de dire que l’ENIM disposera d’un recours subrogatoire contre l’employeur afin que celui-ci rembourse ladite indemnité forfaitaire.
Sur la demande formulée au titre de la majoration de la pension d’invalidité maladies professionnelle d’ayant cause, il est relevé que dans son jugement du 14 juin 2019, le tribunal ne s’est pas prononcé sur cette question et n’a pas été saisi d’une demande en cas de décès. L’ENIM considère que pour que le tribunal puisse se prononcer sur la question de la majoration de la rente de Madame [U], elle doit saisir le tribunal à cette fin et la décision doit être rendue au contradictoire de l’employeur, soit la société [8]. À titre subsidiaire, elle demande qu’il soit fait droit à son recours subrogatoire.
Et, suivant des conclusions dites n°3 remises à l’audience du 10 janvier 2024, la société [8] demande au tribunal de bien vouloir :
prendre acte du désistement de Madame [U] de sa demande de versement de la majoration de rente de Monsieur [U] à sa succession ; débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes ;dire que l’ENIM ne disposera d’aucun recours récursoire à son encontre.
Il est souligné que le taux de 100 % d’IPP fixé par l’ENIM ne lui est pas opposable et qu’en conséquence la majoration de rente attribuée pour la rechute ne peut lui être opposable.
Il convient de préciser qu’à la suite de l’audience du 7 juin 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2023 et, la réouverture des débats a été ordonnée au motif que suivant un courrier du 8 septembre 2023, le conseil de Madame [U] a indiqué avoir reçu une note en délibéré au terme de laquelle «l’ENIM reconnaît ne pas avoir majoré la rente de 75 % d’IPP servie à Monsieur [U] entre le 27 octobre 2015 et le 28 février 2019, une régularisation début octobre est annoncée » et que le conseil de l’intéressée a indiqué que dès que la régularisation sera effective, il sera fait part du désistement de Madame [U] sur ce point mais que demeurera sa demande relative à la rente d’un ayant droit dont la majoration maximum est sollicitée.
À l’audience du 10 janvier 2024, il a été indiqué pour Madame [U] qu’elle maintient sa demande de majoration de rente, sans autre précision, les dernières conclusions étant en date du 5 septembre 2023.
MOTIFS.
Il convient de rappeler qu’à la suite de l’audience du 7 juin 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2023 et, la réouverture des débats a été ordonnée au motif que suivant un courrier du 8 septembre 2023, le conseil de Madame [U] a indiqué avoir reçu une note en délibéré au terme de laquelle «l’ENIM reconnaît ne pas avoir majoré la rente de 75 % d’IPP servie à Monsieur [U] entre le 27 octobre 2015 et le 28 février 2019, une régularisation début octobre est annoncée » et que le conseil de l’intéressée a indiqué que dès que la régularisation sera effective, il sera fait part du désistement de Madame [U] sur ce point mais que demeurera sa demande relative à la rente d’un ayant droit dont la majoration maximum est sollicitée.
Suivant un courrier du 9 octobre 2023, le conseil de Madame [U] a indiqué que sa cliente se désiste de sa demande relative à la majoration de la rente servie à Monsieur [U] jusqu’à son décès, « s’agissant de ce seul point résolu » et que la juridiction reste saisie de la contestation de Madame [U] s’agissant du versement de sa rente d’ayant droit que l’ENIM n’a pas majoré au maximum.
Cependant, à l’audience du 10 janvier 2024, il a été indiqué pour Madame [U] qu’elle maintient sa demande de majoration de rente, sans autre précision et il n’a pas été déposé de nouvelles conclusions ou de courrier suite au délibéré et ce alors qu’il n’a pas été apporté d’explications sur la demande relative à l’indemnité forfaitaire dans le courrier du 9 octobre 2024 de Madame [U] postérieur à la réouverture des débats.
Il convient ainsi d’inviter Madame [U] à préciser si sa demande porte toujours sur la majoration de rente de Monsieur [U] et le versement de l’indemnité forfaitaire à la succession de Monsieur [U] alors que suivant l’ENIM, il a été fait droit à ces demandes.
Il y a lieu également de souligner à ce titre que la « succession de Monsieur [U] » n’est pas une personne morale et qu’il conviendra de justifier, le cas échéant, les personnes physiques composant ladite succession et s’il ne s’agit pas que de Madame [U] qu’elles soient alors parties à l’instance, le cas échéant.
La réouverture des débats est ordonnée à cette fin.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision avant dire droit ;
ORDONNE la réouverture des débats afin que Madame [U] précise si elle se désiste de sa demande de majoration de la rente de Monsieur [U] et de versement d’une indemnité forfaitaire et à défaut qu’elle justifie de la composition de la succession du défunt, personnes physiques devant être parties à l’instance, le cas échéant ;
DIT que les débats se poursuivront à l’audience du 17 avril 2024 à 9h ;
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans cette attente et sur les dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an que susdits.
La greffière La présidente
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