Tribunal Administratif de VERSAILLES, 24 octobre 2024. 2209377
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2209377
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception n°ADCE 21 2600066275 émis le 21 octobre 2021 par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris en vue d'obtenir le remboursement des aides issues du fonds de solidarité covid-19 indûment perçues au titre des mois de mars 2020 à février 2021 pour un montant total de 12 458 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Lutz, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. ( ) ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Le présent litige tendant à la décharge du titre de perception, émis le 21 octobre 2021 sous le numéro ADCE 21 2600066275 aux fins de restitution des aides versées au titre du fonds de solidarité " Covid-19 " au titre des mois de mars 2020 à février 2021 pour la somme de 12 458 euros, la demande présentée au tribunal administratif par M. A tend à la décharge d'une somme d'argent dont le paiement lui était réclamé. Elle devait donc, à peine d'irrecevabilité, être présentée par l'intermédiaire d'un avocat. A cet égard, les dispositions du 4° de l'article R. 431-3 du code de justice administrative, qui prévoient une exception au principe mentionné pour les litiges en matière de prestations ou d'aide ou d'action sociale, ne sauraient s'appliquer au présent litige, qui porte sur une aide à caractère économique.
3. La requête de M. A n'a été ni présentée ni signée par l'un des mandataires énumérés par les dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de justice administrative précité. Le tribunal a donc invité le requérant à régulariser cette requête dans un délai de quinze jours, par un courrier du 18 septembre 2024. Il ressort des pièces du dossier que M. A a accusé réception de ce pli recommandé le 21 septembre 2024. Or, le délai de quinze jours qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que la régularisation de la requête de M. A soit intervenue. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Lutz
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209377
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