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Cour de cassation, 05 décembre 2002. 01-11.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-11.271

Date de décision :

5 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte authentique en date du 27 décembre 1992, la société Sofal a consenti à la société Joli, un prêt garanti par le cautionnement solidaire des époux X... ; que le 5 janvier 1996, la copie exécutoire de cet acte a été endossé au profit de la société Union des banques suisses (UBS), qui a fait procéder à des mesures d'exécution forcée au préjudice des époux X... ; que les époux X... ont demandé à un juge de l'exécution d'annuler les mesures ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, qui est préalable ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que l'UBS justifiait de l'existence d'un titre exécutoire à leur égard, alors, selon le moyen, 1 ) que, aux termes de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991, le créancier muni d'un titre exécutoire ne peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur qu'à la condition que ce titre constate une créance liquide et exigible ; que la cour d'appel qui a constaté que la copie exécutoire de l'acte notarié du 22 décembre 1992 précise qu'elle vaut titre exécutoire à concurrence de la somme principale de 2 395 000 francs et qui a considéré que cette copie valait aussi "implicitement" pour les intérêts et accessoires échus et à liquider a, en statuant ainsi et en ne retenant pas que le titre exécutoire ne constatait pas une créance liquide et exigible, violé la disposition susvisée ; 2 ) que, la cour d'appel qui a constaté que le 8 février 1993, une copie exécutoire à ordre avait été délivrée à la société Sofal pour valoir titre exécutoire, à concurrence de la somme principale de 2 395 000 francs mais qui a, néanmoins, validé les saisies litigieuses du 7 avril 2000 à hauteur de 3 608 723 francs a, en statuant ainsi, violé l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble les articles 5 et 6 de la loi du 15 juin 1976 ; Mais attendu, qu'abstraction faite du motif critiqué, l'arrêt relève que l'acte authentique contenait les modalités de calcul de la créance en principal, intérêts et accessoires et que la copie exécutoire de cet acte était destinée à représenter la créance contestée ; qu'ainsi la cour d'appel a exactement retenu que l'UBS disposait d'un titre exécutoire pour recouvrer l'entière créance résultant de l'acte notarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour prononcer la déchéance des interêts en application de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, et en conséquence limiter le montant des saisies et réduire l'inscription d'hypothèque aux sommes qu'il a fixées, l'arrêt retient que les lettres datées du 28 octobre 1999 et du 21 mars 2000 ont été adressées par la société Union industrielle de crédit, qui n'a pas la qualité de créancier, et pour laquelle l'UBS ne justifie pas l'avoir mandatée pour fournir l'information légale ; Qu'en statuant ainsi, alors que les cautions ne contestaient pas la qualité de mandataire de la société Union industrielle de crédit et reconnaissaient expressément la validité de l'information qui leur avait été donnée le 21 mars 2000, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, qui se trouvent dans la dépendance nécessaire de la cassation encourue sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a limité le montant des saisies du 7 avril 2000 à la somme de 3 608 723 francs et réduit l'inscription d'hyopthèque à la somme de 2 millions de francs, l'arrêt rendu le 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Union des Banques suisses ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.

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