Cour de cassation, 19 mai 1993. 91-43.662
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.662
Date de décision :
19 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant "Les Cigales II", bâtiment ... à Portes-lès-Valence (Drôme),
en cassation d'un jugement rendu le 18 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Valence (section commerce), au profit de la société International Echange, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 18 avril 1991), que M. X..., engagé le 27 juin 1990 par la société International Echange en qualité de chauffeur, a été licencié par lettre du 21 octobre 1990 au motif qu'il avait été absent de son poste de travail sans motif depuis le 21 septembre ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement d'avoir violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en premier lieu, pour n'avoir pas exposé, même succinctement, les conclusions du demandeur dans son dispositif, ni ses prétentions, ni ses moyens et arguments de fait et de droit, en second lieu, de n'avoir pas motivé sa décision, en ne statuant pas sur l'imputabilité de la rupture, en décidant sans que les juges aient formé leur conviction, en apposant un cachet erroné sur les bordereaux et en ne statuant pas sur la compétence territoriale, ni sur la demande de salaire du 9 au 21 octobre 1990 ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société International Echange, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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