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Tribunal Administratif de Nice, 25 août 2023. 2301960

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2301960

Date de décision :

25 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2023, M. B A a saisi le tribunal d'un litige relatif à un titre de perception émis le 7 mars 2023 à son encontre par le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI Sud), aux fins de remboursement d'une somme de 3 950,22 euros correspondant à un indu de rémunération constaté au mois de juin 2020, versé au titre de sa retraite et portant sur la période du 1er avril au 1er juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3.M. A conteste devant le tribunal un titre de perception émis le 7 mars 2023 à son encontre par le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI sud) aux fins de remboursement d'une somme de 3 950,22 euros correspondant à un indu de rémunération constaté au mois de juin 2020, versé au titre de sa retraite et portant sur la période du 1er avril au 1er juin 2020. Il se borne cependant dans ses écritures à demander au tribunal un arbitrage pour " ne rembourser que les sommes perçues ". Toutefois la requête de M. A est dépourvue de circonstances de fait et de moyens de droit suffisants permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que sa requête, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 25 août 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.

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