Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 JANVIER 2025
N° RG 24/01294 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOTT
N° de minute :
Association [5] DE [Localité 6]
c/
[T] [X]
DEMANDERESSE
Association [5] DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0073
DEFENDERESSE
Madame [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT, lors des débats ; Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 13 novembre 2024 et prorogé à ce jour :
Du 17 au 22 août 2022, [T] [X] a séjourné à l’[5] de [Localité 6], établissement de santé reconnu d’utilité publique, à but non lucratif.
Des factures sont restées impayées.
Indiquant qu’un règlement amiable n’a pu être trouvé, l’[5] de [Localité 6] a, par acte en date du 3 mai 2024, assigné [T] [X] en référé aux fins de la voir condamner, outre aux dépens, au paiement des sommes de :
- 10.675,03 euros, par provision, au titre des factures impayées, avec intérêts de droit à compter du 13 octobre 2023,
- 1.067 euros, par provision, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
- 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 9 octobre 2024, le conseil du demandeur a soutenu oralement les termes de l’acte introductif d’instance.
[T] [X], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de constitution du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, le demandeur justifie de la production de deux factures, pour des montants respectifs de 171 euros et 10.504,03 euros (soit un total de 10.675,03 euros), qui n’ont pas été honorées par la défenderesse, et le contrat d’hospitalisation sur lequel elles sont fondées.
Il justifie avoir mis en demeure la défenderesse, par courrier des 13 octobre 2023 et 8 février 2024 de payer cette somme. Il a indiqué ne pas avoir reçu de réponse.
Il existe par conséquent une obligation non sérieusement contestable, à la charge de la défenderesse, de verser une provision de 10.675,03 euros au demandeur.
Le demandeur fonde sa seconde demande de condamnation provisionnelle sur l’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il y a lieu cependant de rappeler qu’en vertu de l’article 1231-6 dudit code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Il y a donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande fondée sur l’article 1231-1 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la défenderesse, qui succombe, aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts. Il y aura lieu en conséquence de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Condamnons [T] [X] à verser à titre provisionnel à L’[5] DE [Localité 6] la somme de 10.675,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande fondée au titre de l’article 1231-1 du code civil,
Condamnons [T] [X] aux dépens,
Condamnons [T] [X] à verser à L’[5] DE [Localité 6] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À NANTERRE, le 28 janvier 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment