Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mai 2016
Rectification d'erreur matérielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 790 F-D
Pourvoi n° E 14-20.921
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 11 mars 2016 par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Ciblex, anciennement dénommée Ciblex France puis Géodis Ciblex, dont le siège est [Adresse 4], affectant l'arrêt n° 300 F-D du 3 mars 2016, sur le pourvoi n° E 14-20.921, dans l'affaire opposant :
- la société P3C, dont le siège est [Adresse 2],
à :
1°/ la société Axa Corporate solutions assurance, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société Ciblex,
3°/ la société Helvetia assurances, dont le siège est [Adresse 1],
La SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société P3C, Me Balat, avocat de la société Axa Corporate solutions assurance et la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Helvetia assurances ayant été appelés ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que par arrêt du 3 mars 2016, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a accueilli le pourvoi incident formé par la société Ciblex, faisant grief à l'arrêt rendu le 21 mai 2014 par la cour d'appel de Paris de la condamner, in solidum avec la société P3C, à payer à la société Axa Corporate solutions assurance la somme de 83 380,90 euros majorée des intérêts légaux capitalisés ;
Attendu que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle sur l'identité de la partie condamnée par la décision attaquée que celle-ci a été cassée et annulée en ce qu'elle a condamné la société Ciblex à payer à la société P3C la somme de 83 380,90 euros majorée des intérêts légaux capitalisés ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 300 F-D du 3 mars 2016 ;
Dit que dans le dispositif de l'arrêt le paragraphe relatif à la cassation sera rédigé de la façon suivante :
"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ciblex à payer à la société Axa Corporate solutions assurance la somme de 83 380,90 euros, majorée des intérêts légaux capitalisés, l'arrêt rendu le 21 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée" ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.
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