Cour de cassation, 15 janvier 1998. 97-81.612
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.612
Date de décision :
15 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed, contre le jugement du tribunal de police de NICE, en date du 3 février 1997, qui, pour diffamation non publique, l'a condamné à 200 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, selon l'article 546 du Code de procédure pénale, le jugement du tribunal de police contenant des dispositions pénales et civiles entre dans la catégorie des décisions rendues en premier ressort susceptibles d'appel de la part du prévenu quelle que soit la peine prononcée ou encourue ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'après débats à l'audience du 18 novembre 1996, dont le jugement attaqué ne fait pas mention, le tribunal de police a, le 3 février 1997, condamné le prévenu, pour diffamation non publique, à 200 francs d'amende, ainsi qu'à payer à la partie civile 1 franc à titre de dommages-intérêts, et 3 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que le jugement contenant des dispositions civiles a été qualifié "en dernier ressort", alors qu'il était susceptible d'appel ; qu'en raison de cette circonstance de nature à induire en erreur le prévenu, le pourvoi a pour effet de différer le point de départ du délai d'appel, jusqu'à la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que le délai d'appel commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt au demandeur ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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