Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 14 Novembre 2023
N° RG 23/00092 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFG3
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de CHAMBERY en date du 22 Décembre 2022
Appelants
COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE DE RECOUVREMENT, dont le siège social est situé [Adresse 3]
LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES PRS SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentés par la SELARL CABINET BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
S.E.L.A.R.L. ETUDE [F] & GUYONNET agissant est qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [M] [W], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL TG AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS LEX EDERIM, avocats plaidants au barreau de LYON
M. [M] [W], demeurant [Adresse 1]
ans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 26 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 septembre 2023
Date de mise à disposition : 14 novembre 2023
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Un jugement ouvrant le redressement judiciaire de M. [M] [W], artisan en peinture et vitrerie, immatriculé au registre des métiers sous le numéro 439 477 407 RM 73 a été rendu le 3 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Chambéry, et publié au BODACC le 13 novembre 2020.
Une déclaration de créance pour un montant de 577 662,27 euros à titre définitif et 12 500,00 euros à titre provisoire, à titre privilégié, a été réalisée le 18 décembre 2020 par la Direction générale des finances publiques pôle de recouvrement de la Savoie (DGFP PRS Savoie) et contestée par M. [W] le 14 avril 2021.
Un jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire a été rendu le 23 avril 2021.
Par ordonnance du 22 décembre 2022, le juge commissaire rejetait l'admission de la créance de la direction générale des finances publiques pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie, considérant qu'elle n'était ni certaine, ni suffisamment justifiée.
Par déclaration d'appel en date du 17 janvier 2023, le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie a interjeté appel en ce que sa créance a été rejetée.
Prétentions des parties
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 9 juin 2023, le comptable de la DGFP PRS de Savoie et la Direction générale des finances publiques pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie sollicitent de la cour qu'elle :
- Réforme la décision référée sur les chefs de jugement suivants :
- Rejette en totalité la créance de la DGFP PRS Savoie au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [M] [W] ;
Et statuant à nouveau,
- Admette la créance du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie au passif de M. [M] [W], pour la somme de 580.394,27 euros, à titre privilégié ;
- Invite le greffier du Tribunal de commerce de Chambéry à porter cette décision sur l'état des créances ;
- Dise que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Au soutien de ses prétentions, le comptable et la DGFP fait valoir :
' que l'ordonnance vise comme défendeur la DGFIP, alors qu'il s'agit du comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques et du directeur départemental des finances publiques de la Savoie, créé par arrêté du 23 juillet 2010 ;
' qu'il a bien été adressé un courrier au liquidateur et au juge-commissaire, et que la décision a été prise considérant qu'aucune réponse n'avait été reçue ;
' que la créance de TVA déclarée pour 568 163,27 euros a été fixée le 17 novembre 2022, sans être contestée dans le délai devant le juge de l'impôt par M. [W], de sorte qu'elle est définitive,
' que le surplus, constitué par la TF 2019, 2020, cotisation foncière des entreprises 2020, prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu octobre 2019, septembre et octobre 2020, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 2019, n'a fait l'objet d'aucune réclamation contentieuse.
Par conclusions d'intimées régulièrement notifiées par RPVA le 28 février 2023, M. [F], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [M] [W] prétend à :
A titre principal,
- la confirmation de l'ordonnance du juge commissaire du 22 décembre 2022 ;
- le rejet de la créance de la DGFIP PRS Savoie en ce qu'elle n'est ni certaine, ni justifiée,
- débouter le comptable des finances publiques du PRS de la Savoie et la direction générale des finances publiques PRS de la Savoie de l'ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
- déclarer le juge commissaire incompétent,
En tout état de cause,
- condamner le comptable des finances publiques du PRS de la Savoie et la direction générales des finances publiques PRS de la Savoie à lui verser, ès qualités :
- la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les entiers dépens de l'instance.
Le liquidateur judiciaire estime que, quand bien même il serait justifié de l'envoi d'une réponse à réclamation avant le 1er décembre 2022, la DGFIP PRS n'a pas justifié de sa créance déclarée. En second lieu, Me [F] ès qualités, fait valoir que même s'il était considéré que l'administration fiscale dispose d'une créance, il existe une contestation sérieuse en ce que le maître d'oeuvre d'exécution principale, la SEMCODA, fait l'objet d'un contentieux judiciaire, de sorte qu'il y avait lieu en tout état de cause à renvoyer l'administration fiscale à mieux se pourvoir et à saisir le tribunal administratif.
Une ordonnance clôture la procédure le 26 juin 2023.
MOTIFS ET DECISION
L'article L624-2 du code de commerce, dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2021 applicable au litige dispose 'Au vu des propositions du mandataire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout ou moyen opposé à la demande d'admission.'
La régularité de la déclaration de créance n'est pas contestée. Le juge-commissaire est compétent pour vérifier le caractère certain, liquide et exigible de la créance, et ne doit renvoyer devant le tribunal que les contestations sérieuses dont l'examen dépasse son pouvoir jurictionnel ou les constestations qui dépassent sa compétence.
Il y a donc lieu de vérifier les pièces versées aux débats, pour estimer si un renvoi au fond est nécessaire, ou si la créance apparaît liquide, certaine et exigible.
La comptable public verse aux débats la copie de plusieurs avis de mise en recouvrement :
- du 16 décembre 2019, période octobre 2019, de 36 583,00 euros,
- du 31 janvier 2020, de 48 391,00 euros,
- du 31 mars 2020, de 11 611,00 euros,
- du 30 avril 2020, de 8 247,00 euros,
- du 29 mai 2020, de 16 067,00 euros,
- du 30 juin 2020, de 3 390,00 euros,
- du 31 juillet 2020, de 4 120,00 euros,
- du 31 août 2020, de 3 296,00 euros,
- du 30 septembre 2020, de 32 667,00 euros,
- du 16 novembre 2020, de 497,00 euros,
- du 30 octobre 2020, de 9 810,00 euros,
- du 15 janvier 2020, de 2 732,00 euros,
- du 15 décembre 2020, de 536,00 euros,
- de novembre 2020, de 24 843,00 euros,
- du 4 janvier 2021, de 28 044,00 euros,
- du 4 février 2021, de 50 737,00 euros, soit un total de 281 571 euros.
Il est également produit la décision du 17 novembre 2022 de rejet de la réclamation en procédure contentieuse déposée par Me [F], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [M] [W] et portant sur les réclamations de TVA sur la période allant de janvier 2019 à avril 2021, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 novembre 2022.
Cette décision a également été communiquée au juge commissaire, l'accusé de réception étant signé le 23 novembre 2022, établissant que la réponse de l'administration des finances publiques a été reçue par le juge commissaire dans le délai qui était fixé.
Il n'appartient pas au juge commissaire, pas plus qu'au tribunal de commerce, de statuer sur une contestation concernant l'établissement de l'impôt. En l'espèce, la voie de recours possible portant sur l'imposition réclamée à M. [M] [W] est la saisine du tribunal administratif, qui doit être saisi dans le délai de deux mois suivant la notification du rejet de réclamation contentieuse, le 23 novembre 2022. Me [F], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [M] [W], ne justifie de la saisine du tribunal administratif dans le délai de recours.
Le moyen présenté devant le juge commissaire par Me [F], ès qualités, tiré de l'absence de collecte de TVA, ne peut être qualifié de contestation présentant un caractère sérieux, puisqu'il n'existe aucune instance en cours devant la juridiction administrative, seule compétente pour statuer sur ce moyen.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer la décision du juge commissaire et de faire droit à la demande d'admission de la créance, pour 580 394,27 euros à titre privilégié.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Admet la créance de la direction générale du comptable des finances pubiques -pôle de recouvrement spécialiséau passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [M] [W] à hauteur de la somme de 580 394,27 euros à titre privilégié,
Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 14 novembre 2023
à
la SELARL CABINET BOUZOL
la SELARL TG AVOCATS
Copie exécutoire délivrée le 14 novembre 2023
à
la SELARL TG AVOCATS