Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (9e),
en cassation d'une décision rendue le 2 décembre 1988 par la Commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente de Paris, au profit de M. Layachi X..., demeurant ... (9e),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 605 dudit code et les articles L.143-1 et L.143-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, de la confrontation des deux derniers de ces textes, il résulte que si les commissions régionales d'invalidité statuent en dernier ressort lorsque le taux d'incapacité, fixé par la caisse, est inférieur à 10 %, ce n'est qu'autant que la contestation dont elles sont saisies porte uniquement sur l'état et le taux d'incapacité dont est atteinte la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
Attendu que, le 20 septembre 1966, M. X... a été victime d'un accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 6 % ; que, sur révision, la caisse primaire a maintenu ce taux ; que celui-ci a été porté à 30 % par la commission régionale d'invalidité, au motif essentiel que les troubles ultérieurement invoqués par l'assuré étaient imputables à l'accident ;
Qu'ainsi, la décision attaquée, inexactement qualifiée en dernier ressort, était susceptible d'appel devant la Commission nationale technique ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
-d! Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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