Tribunal Administratif de Nice, 01 février 2024. 2303169
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2303169
Date de décision :
1 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2003243 du 10 juin 2022 le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B A un titre de séjour, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Guigui, demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution du jugement n° 2003243 du 10 juin 2022.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas exécuté le jugement du 10 juin 2022.
Par une ordonnance en date du 29 juin 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui a produit des documents.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par un jugement n° 2003243 du 10 juin 2022 le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
3. Il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes, a adressé le 4 juillet 2022 une convocation au requérant, dans le but de l'exécution du jugement du 10 juin 2022, pour qu'il se présente le 9 juillet suivant à la préfecture. Le requérant ne s'est pas rendu en préfecture estimant que le délai de convocation était trop court et a sollicité un nouveau rendez-vous. En l'état de l'instruction, le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi accompli les diligences nécessaires en donnant un délai de 5 jours au requérant pour se présenter. Par suite, il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant accompli les diligences nécessaires pour exécuter le jugement du 10 juin 2020. Dès lors, la demande de M. A ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L'assesseure la plus ancienne,
signé
S. KolfLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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