Cour de cassation, 10 décembre 1992. 89-43.551
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.551
Date de décision :
10 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCP Bonduel, Vermunt, Badufle, dont le siège social est ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1989 par le conseil de prud'hommes de Lille (activités diverses), au profit de Mme Ghyslaine X..., demeurant ... (Nord),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 11 mai 1989), que Mme X... a été embauchée le 1er octobre 1987 par la SCP Bonduel-Vermunt-Badufle, titulaire d'un office notarial, en qualité de standardiste sténodactylographe ; que, le 14 juin 1988, l'employeur lui a adressé une lettre de licenciement précisant "vous avez obtenu cinq arrêts de travail pour maladie que vous avez, pour certains d'entre eux, programmés à l'avance" ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir, pour accueillir la demande en dommages-intérêts de la salariée, considéré que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, alors qu'il résulte de l'article 11 de la convention collective du notariat en date du 13 octobre 1975 que, pour tout salarié ayant moins d'un an d'ancienneté, il n'y a pas lieu à convocation à un entretien préalable ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas saisi d'une demande en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, s'est borné à constater, dans un motif surabondant, que la lettre de licenciement n'avait pas été précédée d'un entretien, sans en tirer aucune conséquence ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief au conseil de prud'hommes d'avoir jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse alors que l'office notarial avait fourni au conseil de prud'hommes les attestations de deux membres du personnel justifiant que certains arrêts de travail de Mme X... avaient été "programmés" ; qu'il avait précisé, lors de l'audience, que Mme X..., étant employée comme secrétaire à la réception et aux appels téléphoniques, il avait fallu la remplacer "au pied levé" par une personne dont ce n'était pas la fonction,
de telle sorte que la perturbation causée à l'étude avait été réelle, et qu'il avait enfin indiqué qu'à l'expiration de son dernier arrêt de travail, Mme X... était venue chercher son compte sans se préoccuper du préavis qu'elle devait accomplir ;
Mais attendu que les juges du fond, après avoir constaté que les arrêts de travail de la salariée, justifiés médicalement, ne s'étaient pas étendus sur une période continue et qu'il n'était pas prouvé qu'il en était résulté une perturbation de l'activité de l'étude, ont, par une décision motivée, en vertu des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la SCP Bonduel, Vermunt, Badufle, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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