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Cour de cassation, 26 juin 2025. 23-23.476

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-23.476

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 26 juin 2025 Désistement Mme TEILLER, président Arrêt n° 328 F-D Pourvoi n° T 23-23.476 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025 La société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-23.476 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2 e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [G], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société Menuiserie Ormeo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité d'assureur de la société Page rivière, 5°/ à la société Trentini (société anonyme), dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Maaf assurances, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 avril 2024, la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Mutuelle des architectes français, se désister partiellement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Menuiserie Ormeo et Trentini. 2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 avril 2025, la société Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Mutuelle des architectes français, se désister totalement de son pourvoi formé par cette dernière contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux. 3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt. 4. Dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, les sociétés Axa France IARD et MAAF assurances ont présenté chacune une demande de paiement par la société Mutuelle des architectes français d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu d'accueillir partiellement ces demandes. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à la société Mutuelle des architectes français du désistement de son pourvoi ; Condamne la société Mutuelle des architectes français aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mutuelle des architectes français à payer aux sociétés Axa France IARD et MAAF assurances la somme de 1 500 euros chacune ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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