Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 MAI 2023
N° 2023/0667
Rôle N° RG 23/00667 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLI7X
Copie conforme
délivrée le 16 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 mai 2023 à 15h44.
APPELANT
Monsieur [T] [H]
né le 09 Janvier 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Emilie DAUTZENBERG, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
Non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Mai 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023 à 15h20
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention prise le le 14 avril 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 12h05;
Vu l'ordonnance du 14 mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [T] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le le 15 mai 2023 par Monsieur [T] [H] ;
Monsieur [T] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je perds mon temps en rétention, mes enfants m'attendent dehors. Je n'ai pu que leur parler par téléphone. Ma carte de séjour a expiré en prison. En sortant, j'ai fait les démarches à la préfecture de [Localité 2]. Je veux reprendre ma vie en main, j'ai 34 ans. Je veux rester en France avec mes enfants. J'ai une audition devant le juge des enfants prochainement, ils sont placés chez leur grand-mère maternelle. J'ai une attestation d'hébergement.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Je m'en remets à mes écritures.
Il a un passeport, il en a une copie. C'est fondamental.
La requête est irrecevable car l'avis d'audience ne lui a pas été remis. La copie du passeport ne figure pas davantage.
Il n'y a pas de perspective raisonnable d'éloignement : il y a un refus de laissez-passer. Les conditions de l'article L742-4 du CESEDA ne sont pas respectées.
Subsidiairement je demande l'assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
En l'espèce, M.[H] soutient que la requête est irrecevable au motif qu'un avis d'audience et la copie du passeport de l'étranger ne lui ont pas été joints.
Toutefois, ces pièces ne constituent pas des pièces justificatives au sens des dispositions ci-dessus rappelées, s'agissant d'une requête en seconde prolongation.
Le moyen sera écarté.
Sur l'absence de perspective d'éloignement
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un
éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisieme et quatrieme prolongations de la
rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M.[H] a été placé en rétention administrative le 14 avril 2023 et l'administration, dès le 3 avril 2023, a sollicité le consul général d'Algérie aux fins de délivrance d'un laissez-passer. L'intéressé a fait l'objet d'une audition consulaire le 26 avril 2023. Par courrier du 27 avril 2023, les autorités consulaires algériennes faisaient connaître qu'elles n'étaient pas en mesure de délivrer un laissez-passer consulaire au motif que M.[H] est père d'enfants français. Par courrier du 3 mai 2023, le préfet sollicitait des autorités algériennes qu'elles reconsidèrent leur position, en exposant l'ensemble de la situation familiale et judiciaire de l'intéressé. La préfecture est dans l'attente de la réponse de l'autorité consulaire.
Dans ces conditions, des échanges demeurent en cours entre autorité préfectorale et autorité consulaire. La préfecture justifie de toutes les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement, et preuve de l'absence de perspective d'éloignement n'est pas rapportée dans l'attente de la réponse de l'autorité consulaire au courrier du 3 mai 2023.
Le moyen sera écarté.
Sur l'assignation à résidence
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M.[H] ne justifie pas être titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Par suite, le moyen sera écarté et l'ordonnance déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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