Cour de cassation, 18 avril 1991. 88-17.478
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.478
Date de décision :
18 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la loire, domicilié à Nantes (Loire-Atlantique), MAN, rue René Viviani,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de :
1°/ l'Association "Energies connaissance de soi", dont le siège social est à Vertou (Loire-Atlantique), ...,
2°/ Mme Marie-Thérèse B..., domiciliée à Carquefou (Loire-Atlantique), lieudit "Village de la Droitière", commune de Mauve sur Loire,
3°/ M. Hubert Z..., domicilié à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
4°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
5°/ l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Loire-Atlantique, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
6°/ la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants (CIAVIC) de Loire-Atlantique, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), 4, place Eugène Livet,
7°/ la Caisse artisanale interprofessionnelle d'assurance vieillesse (CAIAV) de Loire-Atlantique et Vendée, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
8°/ la Caisse mutuelle régionale (CMR) des Pays de la Loire, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
9°/ la Caisse de retraite de l'enseignement et des arts appliqués (CREA), dont le siège est à Paris (8e), ...,
10°/ la Caisse d'assurance maladie des professions libérales (CAMPL) provinces, dont le siège est à Paris (11e), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1991, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de l'Association "Energies connaissance de soi", de Me Ravanel, avocat de la CPAM de Nantes, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse mutuelle régionale des Pays de la Loire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Marie-Thérèse B... et M. Hubert Z..., qui
avaient animé sous l'égide de l'Association "Energies connaissance de soi" (ECS) des stages de psychothérapie ou de relaxation, ont fait l'objet, en 1984, pour cette activité, d'une décision d'assujettissement au régime général de la sécurité sociale ; qu'il est fait grief par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 22 juin 1988) d'avoir annulé cette décision alors que la volonté du législateur, exprimée dans l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, a été d'éviter la fraude en posant le principe que toutes les appellations données aussi bien au contrat qu'à la rémunération étaient indifférentes et qu'il suffisait de constater que les deux intéressés n'étaient en mesure d'exercer leur activité que par référence à l'association ECS pour en déduire qu'ils étaient intégrés dans un service organisé, ce qui entraînait leur affiliation audit régime, en sorte que le texte précité a été violé ; Mais attendu qu'après avoir observé que le directeur régional reconnaissait l'absence d'infrastructure caractérisée utilisée par l'association ECS, les juges du fond ont relevé que celle-ci n'établissait aucun programme préalable des stages et se contentait d'agréer les propositions lui paraissant conformes à ses statuts, qu'elle ne garantissait pas la réalisation effective des stages, qu'elle ne disposait pour leur tenue d'aucun local et ne fournissait aucun matériel et que l'animateur était le bénéficiaire direct du succès de l'activité qu'il avait proposée ; que par une appréciation de l'ensemble des circonstances de fait, ils ont exclu l'existence d'un service organisé par l'association et dans lequel se serait intégrée l'activité des deux intervenants ; qu'ils ont pu dès lors décider que ceux-ci n'entraient pas dans le champ d'application de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit que la décision attaquée échappe à la critique du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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