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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 15 décembre 2022. 2216246

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2216246

Date de décision :

15 décembre 2022

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président par intérim du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, a déposé une demande de de titre de séjour mention " passeport talent " et s'est vu remettre une attestation favorable faisant état d'un titre de séjour valable du 16 février 2022 au 17 juillet 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation dans un délai de quinze jours aux fins de remise de son titre de séjour ou à tout le moins un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a fixé un rendez-vous au 12 décembre 2022 à 9 heures à M. A aux fin de finaliser sa demande de titre de séjour. A la date de la présente ordonnance, le requérant ne fait pas état de ce que ce rendez-vous n'aurait pas eu lieu ou qu'il n'aurait pas abouti. Dans ces circonstances, la requête est devenue dépourvue d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du préfet une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 15 décembre 2022. La juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou a` tous huissiers de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision. N°22162460

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