Texte intégral
Notification par fax
et LRAR
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 07 AOUT 2013
Appel d'une ordonnance 13/50 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de VIENNE en date du 23 juillet 2013 suivant déclaration d'appel reçue le 30 Juillet 2013
ENTRE :
APPELANT(E)
Monsieur Hervé X...
né le 28 Décembre 1956 à STE COLOMBE 69560
de nationalité Française
...
38200 VIENNE
Comparant,
sans avocat
ET :
INTIME
Monsieur LE PREFET DE L'ISERE
A.R.S.
17-19 rue Commandant L'Herminier
38032 GRENOBLE
non comparant, non représenté
DU CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE "LUCIEN HUSSEL"
Mont Salomon
BP 127
38209 VIENNE CEDEX
non comparant, non représenté
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 02 août 2013
DEBATS : A l'audience publique tenue le 06 Août 2013 par Dominique ROLIN, Président de Chambre délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 4 décembre 2012, assisté de Michèle NARBONNE, greffier
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 07 AOUT 2013 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
M. Hervé X... a été admis en soins psychiatriques à la suite d'un arrêté du préfet de l'Isère en date du 11 janvier 2013 ;
Par ordonnance en date du 24 janvier 2013, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Vienne a maintenu la mesure;
Le préfet a pris 2 autres arrêtés les 8 février et 10 mai 2013;
Par ordonnance en date du 23 juillet 2013, saisi par requête du préfet de l'Isère et de M. Hervé X..., le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de main levée de M. Hervé X... et confirmé la mesure d'hospitalisation sans consentement;
M. Hervé X... a relevé appel de cette ordonnance le 30 juillet 2013;
Le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée ;
À l'audience du 6 août 2013, M. Hervé X... a demandé une réduction de son temps psychiatrique, s'est plaint d'un abus de pouvoir de son médecin et a estimé qu'il allait mieux et n'avait plus besoin d'une hospitalisation complète;
SUR CE
Attendu qu'il résulte des certificats médicaux mensuels et de l'avis conjoint des médecins que M. Hervé X..., qui a déjà été hospitalisé à plusieurs reprises et a présenté, à l'issue de son incarcération, une rechute psychotique délirante avec manifestation d'agressivité ,souffre d'une psychose paranoïaque chronique ;
Qu'il reste toujours cliniquement interprétatif et projectif, manifestant une fausseté de jugement et un ressentiment à l'égard de la personne agressée dont il s'estime être victime;
Attendu que le défaut de prise de conscience de ses troubles, la gravité de sa pathologie chronique démontrent la nécessité de maintenir l' hospitalisation complète de M. Hervé X... afin d'éviter des troubles à l'ordre public;
Que par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance déférée ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Dominique ROLIN, président de chambre délégué, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance déférée
signée par Dominique ROLIN, Président de Chambre et par Michèle NARBONNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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