Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11427 F
Pourvoi n° S 17-15.309
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cometra, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. Oualid Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Cometra, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cometra aux dépens ;
Vu l'article 700, alinéa 2, du code de procédure civile, condamne la société Cometra à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, à charge pour elle de renoncer à percevoir l'indemnité fixée par l'Etat ; rejette toute autre demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Cometra
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement verbal de M. Y... prononcé le 18 décembre 2013 et d'Avoir condamné la société Cometra à lui verser les sommes de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 430, 25 € à titre d'indemnité de préavis et de 143,02 € de rappel de congés payés sur préavis ;
Aux motifs que, sur l'existence d'un licenciement verbal, en droit, est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, puisque non motivé, le licenciement verbal ; qu'en l'espèce, M. Y... produit deux lettres recommandées adressées à l'employeur, les 18 et 19 décembre 2013, indiquant, pour la première : « Je me suis présenté ce matin au dépôt pour reprendre le travail. Vous m'avez demandé de signer un papier comme quoi je sortais de l'entreprise à la fin du mois, j'ai refusé. Vous m'avez dit de dégager du dépôt et de rentrer chez moi car vous n'aviez plus besoin de moi. Je vous rappelle que vous devez me donner du travail, vous n'avez pas le droit de me dire de rentrer chez moi sinon vous devez me licencier. Je suis allé à l'inspection du travail ce matin en partant du dépôt, ils m'ont dit que vous n'aviez pas le droit de faire ça. » ; que la seconde lettre du 19 décembre est rédigée de façon presque identique ; que M. Y... produit également une main courante déposée le 19 décembre 2013 au commissariat de police de Toulon, par laquelle il a indiqué s'être présenté sur son lieu de travail les 18 et 19 décembre, et s'être vu signifier l'ordre de rentrer chez lui, en présence, le 19 décembre, d'un témoin, dont il indique le nom ; qu'il produit en outre l'attestation régulière de ce témoin, M. A... Ben B... datée du 19 décembre 2013, indiquant : « Le matin je me suis présenté avec Oualid Y... sur son lieu de travail. Nous avons rencontré patron qui lui a dit : "qu'est-ce que tu fais là, dégage, je ne te veux plus" » ; qu'en l'état de ces pièces, et surtout de l'attestation parfaitement régulière, qui ne fait l'objet d'aucune procédure de faux, l'existence d'un licenciement verbal, nécessairement infondé, est établie, peu important la procédure de licenciement engagée postérieurement ; qu'en droit, il résulte de la combinaison des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 alinéa 2 du code du travail que, lorsque le licenciement est intervenu sans que ne soit respectée la procédure relative à l'assistance du salarié par un conseiller, la sanction prévue par l'article L. 1235-2, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; qu'outre cette indemnité, le salarié a droit à la réparation du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-5 alinéa 1 du même code ; qu'en l'espèce, M. Y... ne réclame qu'une seule somme réparant les deux préjudices ; que le montant alloué indemnisera donc à la fois le préjudice subi du fait du licenciement infondé et celui résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement ; que M. Y... étant âgé de 33 ans au jour du licenciement, ayant une année d'ancienneté et percevant un salaire mensuel brut de 1456,03 euros, ne justifiant pas avoir subi une période de chômage, il convient d'allouer au salarié, sur le fondement précité, la somme de 3000 euros à titre d'indemnité pour le licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ; que, sur la demande en paiement d'indemnité de préavis, le licenciement étant infondé, il convient de condamner à ce titre La SARL Cometra à verser à M. Y... la somme sollicitée et non autrement contestée de 1430,25 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 143,02 euros à titre de congés payés sur indemnité de préavis ;
1°) Alors que, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en se fondant exclusivement sur les éléments de preuve rapportés par M. Y... pour établir l'existence d'un licenciement verbal, sans nullement examiner les éléments de preuve contraires régulièrement réunis par la société Cometra pour combattre l'existence d'un tel licenciement, la cour d'appel a violé l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) Alors que, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétention ; que, pour contester l'existence d'un licenciement verbal et établir un abandon de poste, la société Cometra versait régulièrement aux débats les attestations de MM. F... , C..., D... et E... (pièces n°15 à 19) qui, présents le 18 décembre 2013, témoignaient de ce que M. Y... avait refusé d'exécuter son travail et avait quitté l'entreprise sans explication, pour ne plus jamais y revenir, sans qu'à aucun moment, M. G... n'assiste à cette scène ; qu'en se fondant exclusivement sur les éléments de preuve réunis par M. Y..., quand il lui appartenait d'examiner ces éléments de preuve, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) Alors que, nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en se fondant sur des courriers en date des 18 et 19 décembre 2013, écrits de M. Y..., ainsi que sur la main-courante qu'il a déposée le 19 décembre 2013, pour retenir qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal, la cour a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) Alors que, en retenant, pour conférer une portée au témoignage de M. G... , que la société Cometra n'avait pas engagé de procédure d'inscription de faux, la cour a violé, par fausse application, les articles 287 et suivants du code de procédure civile.
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