Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 17/01953 - N° Portalis DB2H-W-B7B-RETR
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS - 215
Maître Eric POUDEROUX - 520
Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES - 737
Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS - 716
Copies aux parties en LRAR
ORDONNANCE
Le 30 septembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Monsieur [W] [P], intervenant volontaire, venant aux droits de la SARL PROVA
né le 10 janvier 1984 à [Localité 6] (63)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CELIUM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.C.I. FC 24
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
E.P.I.C. OPH DE LA METROPOLE DE LYON
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances GAN ASSURANCE, en qualité d’assureur de la SCI FC 24
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société SMACL ASSURANCES, en qualité d’assureur de l’EPIC LYON METROPOLE HABITAT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail commercial à effet au 9 novembre 2011 la SCI FC24 a donné à bail à la SARL PROVA un local commercial situé au rez-de-chaussée d'un immeuble neuf construit par l'OPAC du RHONE.
Suite à plusieurs dégâts des eaux survenus à compter de février 2012, la SARL PROVA a obtenu par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de LYON du 6 janvier 2015 la désignation de monsieur [J] [G] en qualité d'expert judiciaire au contradictoire de la SCI FC24, de l'assureur de celle-ci la compagnie GAN ASSURANCE, de l'OPAC du RHONE et de son assureur la SMACL. L'expert a déposé son rapport le 14 avril 2016.
Par actes d'huissier en date des 3, 6, 7 février 2017 la SARL PROVA a fait assigner devant le tribunal de grande instance de LYON la SCI FC24, l'EPIC LYON METROPOLE HABITAT (venant aux droits de l'OPAC du RHONE), la SA GAN ASSURANCE en sa qualité d'assureur de la SCI FC24, la société d'assurances mutuelles SMACL ASSURANCES en qualité d'assureur de l'EPIC LYON METROPOLE HABITAT aux fins d'une part d'indemnisation de ses divers préjudices, d'autre part de désignation d'un expert pour examiner un nouveau désordre consécutif à un dégât des eaux.
Par exploit en date du 13 octobre 2017, l'Office Public de l'Habitat de la Métropole de LYON (ci-après LYON METROPOLE HABITAT), exerçant l'activité de l'OPAC du RHONE à compter du 1er janvier 2016, et son assureur la SMACL ont appelé en garantie la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CELIUM ENERGIE. Une jonction a été ordonnée le 29 novembre 2017.
Par ordonnance du 12 février 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, désigné pour y procéder Monsieur [J] [G] et rejeté la demande de provision de la société PROVA.
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 septembre 2021.
Saisi par requête de LYON METROPOLE HABITAT et de la société SMACL, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, par ordonnance du 7 janvier 2022, ordonné une expertise et l’a confiée à Monsieur [B] [T].
Monsieur [T] a rendu son rapport le 14 octobre 2023.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 mai 2023, LYON METROPOLE HABITAT et la société SMACL demandent au juge de la mise en état de :
à titre principal : constater que les conclusions dirigées contre elles portent sur la responsabilité d’un ouvrage public, dont seul le juge administratif peut connaître ; se déclarer par conséquent incompétent pour connaître de l’ensemble des conclusions présentées par Monsieur [P] dirigées contre LYON METROPOLE HABITAT et la société SMACL ; décliner sa compétence au profit du tribunal administratif de Lyon ; à titre subsidiaire : surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt par Monsieur [T] de son rapport d’expertise ; réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 octobre 2023, Monsieur [P], venant aux droits de la société PROVA, demande au juge de la mise en état de :
sur la compétence ;
à titre principal : constater l’aveu de LYON METROPOLE HABITAT et la société SMACL au sujet de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour statuer sur le présent litige, qui se sont abstenus de soulever l’incompétence du tribunal judiciaire de Lyon et de décliner la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire lors du précédent incident de mise en état qui avait donné lieu à la désignation de Monsieur [G] par ordonnance du 12 février 2018 ; les dire irrecevables à soulever l’incompétence du tribunal judiciaire de Lyon au profit du tribunal administratif de Lyon et à décliner la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; rejeter en conséquence le déclinatoire de compétence opposé par ces deux demandeurs à l’incident ; à titre subsidiaire, dire le tribunal judiciaire de Lyon compétent pour statuer sur les demandes des concluants et écarter en conséquence le déclinatoire de compétence opposé par les demandeurs à l’incident ; sur la demande de sursis à statuer et la demande reconventionnelle de Monsieur [P] ;
rejeter la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs à l’incident ; ordonner à LYON METROPOLE HABITAT et à la société SMACL de produire aux débats toutes les notes, pré-rapport et rapport d’expertise dressés par Monsieur [T] dans le cadre de l’expertise ordonnée par le juge administratif, au jour de la date d’audience de plaidoirie du présent incident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard infligée à chacun des demandeurs à l’incident, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; en tout état de cause ;
condamner in solidum LYON METROPOLE HABITAT et la société SMACL à payer à Monsieur [P] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum LYON METROPOLE HABITAT et la société SMACL aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 octobre 2023, la société GAN ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
débouter LYON METROPOLE HABITAT et la société SMACL de leur déclinatoire de compétence et de leur demande de sursis à statuer ; condamner LYON METROPOLE HABITAT et la société SMACL au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2024, la société AXA France IARD demande au juge de la mise en état de :
dire et juger que la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société CELIUM, s’en rapporte à la position du juge de la mise en état s’agissant de l’incompétence soulevée par LYON METROPOLE HABITAT et la société SMACL ; dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis dès lors que le rapport d’expertise de Monsieur [T] a été déposé ; condamner LYON METROPOLE HABITAT ou qui mieux le devra aux dépens de l’instance.
La SCI FC 24 n’a pas constitué avocat.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 17 juin 2024 et mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
L'article 81, alinéa 1er, du code de procédure civile énonce que « lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ».
Sur la répartition des compétences entre les juridictions judiciaire et administrative, il est de jurisprudence constante qu’en application de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, si l'action en responsabilité extra-contractuelle en réparation des dommages causés à un tiers par le fonctionnement d'un service public industriel et commercial relève, en principe, de la compétence de la juridiction judiciaire, il en va autrement lorsque les dommages allégués trouvent leur cause dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public.
En l’espèce, en premier lieu, il convient d’indiquer qu’en matière de détermination de la compétence, est inopérant le simple fait que LYON METROPOLE HABITAT et la société SMACL n’aient pas contesté la compétence du juge judiciaire lorsqu’il a ordonné l’expertise confiée à Monsieur [G] par ordonnance du 12 février 2018.
En second lieu, il est à relever que l’immeuble qu’a fait construire l’OPAC du Rhône est composé à partir de l’étage 1, le local commercial cédé par l’OPAC à la SCI FC 24 qui l’a loué à la société PROVA se trouvant au rez-de-chaussée, de logements sociaux, qu’il constitue donc un ouvrage public et que les travaux d’édification de cet ouvrage sont des travaux publics (pièce 11 LYON METROPOLE HABITAT et société SMACL).
Dès lors, que les infiltrations puissent avoir pour origine une fuite du mitigeur du lavabo de l’appartement de Monsieur [C] (selon Monsieur [P] et la société GAN ASSURANCES suivant leur interprétation du rapport de Monsieur [M] qui a remplacé Monsieur [G]) ou, d’après le rapport de Monsieur [T], la descente d’eau pluviale recueillant les eaux de pluie de la terrasse du 4ème étage en ce qu’elle est percée à environ 1,50 m de hauteur par rapport au sol du WC de l’appartement [C], ces infiltrations trouveront en tous les cas leur cause dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public.
Par conséquent, quand bien même LYON METROPOLE HABITAT est un EPIC, l’action en responsabilité extra-contractuelle engagée par Monsieur [P], tiers, pour obtenir réparation des dommages qu’il aurait subi du fait des infiltrations relève de la compétence du juge administratif.
Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des parties, il convient de déclarer la juridiction judiciaire incompétente et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les dépens
Monsieur [P] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur le litige dont elle est saisie ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [P], venant aux droits de la société PROVA, aux dépens.
En foi de quoi la présent ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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