Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/54118 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46JM
N° : 3
Assignation du :
31 Mai 2024, 3 Juin 2024
[1]
[1] 1Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 octobre 2024
par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son Syndic la Société FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE
Chez son Syndic la Société FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS - #E1286
DEFENDEURS
Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constitué
Monsieur [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [H] [K] et Monsieur [X] [K] sont propriétaires indivis dans l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 9] d'un appartement sis au 4 ème étage constituant le lot 64 de la copropriété.
A la suite de fuites importantes dans l'appartement situé au 3 ème étage, il a été demandé à Monsieur [K] [H] de laisser accès à son lot afin de procéder aux investigations quant à l'origine des fuites et aux réparations.
En dépit de plusieurs demandes et mises en demeure, Messieurs [K] ont refusé tout accès et ont confirmé leur refus au cours de l'assemblée générale du 01/06/2022, au motif que la fuite ne provenait pas de leur appartement.
Par ordonnance de référé du 2/12/2022 rendue au contradictoire de Monsieur [H] [K] Monsieur [J] a été désigné en qualité d'expert afin d'examiner les désordres d'infiltration constatés dans l'appartement de l'étage inférieur, d'en rechercher les causes et de déterminer la nature des travaux propres à y remédier.
Monsieur [H] [K] a été convoqué à une première réunion le 10/2/2023 puis une seconde réunion le 24/02/2023.
Il a à deux reprises refusé de laisser accès à son appartement à l'Expert judiciaire ainsi qu'aux autres parties présentes à chacune de ces réunions, contraignant le juge chargé du suivi de l'expertise à ordonner l'accès aux lieux par décision du 8/3/2023.
Par ordonnance du 25/07/2023, le juge des référés a autorisé le demandeur à pénétrer dans l'appartement afin de procéder à son débarras et au remplacement de la colonne d'eau en fonte.
Le rapport d'expertise a été déposé le 28/03/2024.
L'expert a conclu que l'origine des désordres provenait de la descente d'eaux usées de l'immeuble (partie commune) située dans l'appartement de Messieurs [K].
Il a noté que la position des propriétaires qui avaient refusé l'accès à l'appartement avait aggravé les dégâts.
Dans sa note 3 aux parties établie à la suite d'une réunion contradictoire sur les lieux en présence de Messieurs [K] il a également relevé que l'installation électrique présentait un risque et que dans la cuisine les robinets d'arrivée de gaz n'étaient pas règlementaires.
C'est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires par actes de commissaire de justice délivrés les 31 mai et 3 juin 2024 a fait citer Monsieur [X] [K] et Monsieur [H] [K] à comparaître devant le juge des référés à l'audience du 12 septembre 2024 aux fins suivantes :
– Condamner solidairement et par provision Monsieur [H] [K] et Monsieur [X] [K] en 14.269,90 € (sic)
Condamner Monsieur [H] [K] et Monsieur [X] [K] sous astreinte de 100 € parjour à faire procéder aux travaux de mise aux normes de leur installation électrique et gaz, par une entreprise dument habilitée et assurée et dire que I'astreinte courrajusqu'à communication des factures des travaux et des certificats de conformité électricité et gaz.
– Condamner solidairement Monsieur [H] [K] et Monsieur [X] [K] en 7.000 € en application de l'article 700 du CPC
– Condamner solidairement Monsieur [H] [K] et Monsieur [X] [K] aux dépens qui comprendront:
-les dépens de l'instance en référé ayant abouti à la désignation de l'E×pert,
-les dépens de la présente instance
-les frais d'e×pertise qui s'élèvent à 5.492,34 €.
Les défendeurs régulièrement cités par dépôt de l'acte en l'étude du commissiare de justice en application des dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile n'ont pas comparu.
La présente décision susceptible d'appel sera qualifiée de réputée-contradictoire.
MOTIFS
Lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et fondée.
L'article 484 du code de procédure civile dispose que « L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.».
Le juge des référés peut ainsi être saisi en application des articles 834 du code de procédure civile pour prendre en cas d'urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifient l'existence d'un différend.
En application des dispositions de l'article 835 dudit code, il peut même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent , soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande en paiement d'une provision de 14 269, 90 euros
Cette somme correspond selon l'assignation :
- au frais engagés pour débarasser l'appartement afin de permettre à l'expert de mener ses opérations, pour un total de 12 306,40 euros, soit une somme de 4800 euros facturée par la société de nettoyage Utile et Agréable, et pour le surplus aux fais d'intervention des deux commissaires de justice Maître [I] et Maître [Z] ;
- pour le surplus, aux frais facturés par le syndic pour le suivi du dossier.
Le premier poste est justifié en son montant à l'exception des sommes de :
-2650 euros, qui correspond à l'appel de provision, suite à l'ordonnance de référé du 25 juillet 2023.
Le commissaire de justice a débuté ses constatations le 4 octobre 2023 et les a poursuivi le 24 janvier 2024.
La facture finale établie le 24 janvier 2024 s'élève à 3360 euros.
-471, 20 euros, car aucune facture n'est produite.
Le montant des frais facturés par le syndic en rapport avec le contentieux est justifié par les factures produites.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi avoir réglé la somme de 11 148, 70 euros,
L'article 9 de la loi de 1965 énonce que :
« Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. »
« Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble »
Le syndicat des copropriétaire n'aurait pas été contraint d'exposer ces frais si Messieurs [K] avaient accepté de laisser entrer un professionnel pour rechercher la cause des infiltrations, en ouvrant leur porte d'une part, et en débarassant le logement des détritus qui l'encombraient pour faire les recherches de fuite et procéder au remplacement de la colonne d'eau.
Outre que l'état d'encombrement de l'appartement empêchait tout accès aux lieux pour réaliser les réparations, l'expert judiciaire a relevé qu'il créait un surpoids sur le plancher et un risque d'effondrement ainsi qu'un risque d'incendie dans l'immeuble.
L'obligation des défendeurs d'indemniser le préjudice financier subi par la copropriété du fait de leur attitude fautive n'est ainsi pas sérieusement contestable, et justifie leur condamnation au paiement d'une provision de
de 11 148, 70 euros.
Sur la demande de réalisation de travaux
Le défaut de conformité de l'installation électrique et de gaz constaté par l'expert judiciaire dans sa note 3 aux parties est constitutif d'un dommage imminent pour l'immeuble qu'il convient de faire cesser en ordonnant aux défendeurs de faire réaliser les travaux nécessaires sous astreinte.
Les défendeurs seront condamnés aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance ne sauraient comprendre les dépens de la procédure de référé expertise, sur lesquels il a été statué par l'ordonnance du 2 décembre 2022.
En revanche ils comprendront les frais de l'expertise judiciaire réalisée par Monsieur [J] utiles à la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons solidairement Monsieur [H] [K] et Monsieur [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme provisionnelles de 11.148,70 euros ;
Enjoignons à Monsieur [H] [K] et Monsieur [X] [K] sous astreinte provisoire journalière de 100 € à faire procéder aux travaux de mise aux normes de leur installation électrique et gaz, par une entreprise dument habilitée, qui courra jusqu'à communication au syndic des factures des travaux et des certificats deconformité électricité et gaz.
Condamnons solidairement Monsieur [H] [K] et Monsieur [X] [K] aux dépens, qui comprendront le sfrais de l’expertise judiciaire réalisée par Monsiuer [J], et à payer au au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Fait à [Localité 8] le 31 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Catherine DESCAMPS
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