Cour d'appel, 15 décembre 2023. 21/07953
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/07953
Date de décision :
15 décembre 2023
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07953 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRUJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 16/05127
APPELANTE
Madame [J] [N]
[Adresse 10]
[Localité 14]
née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 22] (IRAN)
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Sandrine MOLLON, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Maître [Z] [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION NETWORK
[Adresse 8]
[Localité 15]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 18] (85)
représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
S.A. LIXXBAIL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 16]
N° SIRET : 682 039 078 ( NANTERRE)
représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
S.A.S.U. DM OFFICE,anciennement dénommée LEADCOM
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 17]
DÉFAILLANTE
S.A.S. DAKA GROUP
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cetet qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 12]
DÉFAILLANTE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. [P] ET [N]
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 13]
N° SIRET : 531 905 297 ( PARIS)
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Sandrine MOLLON, avocate au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE,
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère afin désignée afin de compléter la formation collégiale de la Cour,
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller désigné afin de compléter la formation collégiale de la Cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [J] [N], avocate, a signé en qualité d'avocat associé, avec la société Lixxbail dans la mesure où la Selarl [P] & [N] était en cours d'immatriculation :
un contrat de location n° 203 691 FBO en date du 16 février 2011 portant sur une installation téléphonique Alcatel ainsi qu'un copieur Canon IR Advance 5030 et ses accessoires, fournis par la société Daka Telecom, moyennant un loyer mensuel de 570 euros HT soit 681,72 euros TTC, pour une période de 63 mois,
un contrat de location n° 254 197 FBO en date du 21 avril 2011, portant sur un serveur HP, six ordinateurs HP, trois PC portables et trois stations d'accueil pour PC portable, fournis par la société Daka Telecom moyennant un loyer mensuel de 425 euros HT soit 508,30 euros TTC, pour une durée de 63 mois.
Les loyers de juin 2011 n'ayant pas été réglés pour chacun des deux contrats, la société Lixxbail a mis en demeure Mme [N] de régulariser la situation.
Mme [N] a ensuite demandé le transfert des contrats au profit de la Selarl [P] et [N] mais, selon la société Lixxbail, les pièces contractuelles n'auraient jamais été retournées par Mme [N].
La société Lixxbail après avoir mis en demeure Mme [N] de régler les loyers arriérés par lettre du 21 juillet 2011 a constaté la résiliation de plein droit du contrat n° 254 197 FBO par lettre recommandée du 31 août 2011 et sollicité le paiement de la somme de 33.190,68 euros en principal, outre la restitution des matériels.
De la même façon, le bailleur Lixxbail après avoir mis en demeure Mme [N] de régler les loyers échus par lettres recommandées des 3 avril et 9 octobre 2012, a constaté la résiliation de plein droit du contrat n° 203 691 FBO par lettre recommandée du 30 octobre 2012 et sollicité le paiement de la somme de 44.422,41 euros en principal, outre la restitution des matériels.
Par jugement du 7 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec période d'observation de six mois à l'égard de la Selarl [P] & [N], a fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2015 et désigné Mme Elisabeth Goury en qualité de juge commissaire, et a désigné en qualité de mandataire judiciaire Maître Gilles Pellegrini.
Par jugement du 16 juin 2016, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la prorogation de la période d'observation pour une durée de six mois et a maintenu les organes de la procédure.
Par jugement du 16 mars 2017, le tribunal de grande instance de Paris a arrêté le plan de redressement et fixé la durée du plan à dix ans, désigné M. [W] [P] et Mme [J] [N] comme tenus d'exécuter le plan et nommé Maître [M] [Y] en tant que commissaire au plan.
Par ailleurs, suivant exploit du 15 mars 2016, la société Lixxbail a fait assigner Mme [J] [N] en paiement devant le tribunal de grande instance de Paris.
Suivant acte du 7 février 2017, Mme [N] a fait assigner en intervention forcée la société ITN France (International Telecommunication Network France), venant aux droits de la société Daka Telecom, devant le tribunal de grande instance de Paris.
Suivant acte du 18 mai 2017, la société ITN France venant aux droits de la société Daka Telecom a fait assigner en intervention forcée et en jonction d'instance la société Leadcom et la société Daka Group devant le tribunal de grande instance de Paris.
Suivant conclusions signifiées le 30 octobre 2017, la Selarl [P] et [N] est intervenue volontairement à l'instance et à titre accessoire devant le tribunal de grande instance de Paris en s'associant aux demandes de Mme [N].
Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la Selarl [P] & [N] à défaut de démonstration qu'elle y a intérêt pour la conservation de ses droits ;
déclaré le contrat n° 203 691 FB0 du 16 février 2011 et le contrat n° 254 197 FB0 du 21 avril 2011 opposables à Mme [J] [N] ;
rejeté la fin de non-recevoir de l'exception de nullité pour ne pas avoir été formulée avant toute défense au fond ;
déclaré prescrite la demande de nullité du contrat n° 254 197 FB0 du 21 avril 2011 ;
déclaré prescrite la demande de nullité pour dol du contrat n° 203 691 FB0 du 16 février 2011 fondée sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil relatif à l'adéquation du matériel vendu aux besoins de Mme [N] ;
débouté Mme [J] [N] du surplus de sa demande de nullité pour dol du contrat n° 203 691 FB0 du 16 février 2011 ;
condamné Mme [J] [N] à payer à la société Lixxbail la somme de 44.422,41 euros majorée des intérêts au taux contractuel (1 % par mois de retard) à compter du 7 novembre 2012 au titre du contrat n° 203 691 FB0 ;
condamné Mme [J] [N] à payer à la société Lixxbail la somme de 33.190,68 euros, majorée des intérêts au taux contractuel, (1 % par mois de retard) à compter du 16 mars 2016 au titre du contrat n° 254 197 FB0;
condamné Mme [J] [N] à restituer à la société Lixxbail les matériels suivants :
Au titre du contrat n° 203 691 FB0 : - 1 copieur Canon Irc Advance C5030 numéro de série : BUR424984463 - 1 Pabx Alcatel Oxo numéro de série : BER 567 154 987
- 1 Poste Alcatel 4039
- 4 postes Alcatel 4029 - 3 postes Alcatel 4019 le tout tel que décrit et détaillé dans la facture de la société Daka Telecom n° 0427413 du 24 février 2011 (pièce 3 de la demanderesse),
Au titre du contrat n° 254 197 FB0 : - 1 serveur HP Proliant numéro de série : SHP 141 548 563 - 1 ordinateur HP OHP 145 765 954
- 1 ordinateur HP OHP 145 784 631
- 1 ordinateur HP OHP 145 793 462
- 1 ordinateur HP OHP 145 317 436
- 1 ordinateur HP OHP 145 379 461
- 1 ordinateur HP OHP 145 761 987
- 6 écrans 22 pouce
- 3 écrans 22 pouce
- 3 stations d'accueil pour PC portable
(réf : STA 658 457 125 / STA 658 746 983 / STA 658 793 156) le tout tel que décrit et détaillé dans la facture de la société Daka Telecom n° 0428585 du 22 avril 2011 (pièce 13 de la demanderesse);
dit n'y avoir lieu à assortir la condamnation à restituer les matériels d'une astreinte ;
débouté Mme [J] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée à l'égard de la société Lixxbail ;
déclaré irrecevable la demande visant à voir déclarer commun le présent jugement à M. [Z] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Internional Télécommunication Network France (ITN France) ;
déclaré irrecevable la demande de Mme [J] [N] visant à voir condamner M. [Z] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société International Télécommunication Network France (ITN France) à la relever de toutes ses condamnations ;
déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée à l'égard de M. [Z] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société International Telecommunication Network France (ITN France) ;
dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande visant à voir mettre hors de cause la société Leadcom ;
déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la société Leadcom aujourd'hui dénommée société DFM Office ;
condamné Mme [J] [N] à payer à la société Lixxbail la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamné Mme [J] [N] à payer à M. [Z] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société International Télécommunication Network France (ITN France) la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
fixé au passif de la société International Télécommunication Network France (ITN France) représentée par M. [Z] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 1.500 euros au profit de la société DFM Office anciennement dénommée société Leadcom ;
condamné Mme [J] [N] aux entiers dépens de l'instance ;
dit que la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie et Maître Catherine Amselllem Djorno avocats, pourront recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;
prononcé l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié pour les condamnations à payer les sommes de 44.422,41 euros et de 33.190,68 euros avec leurs intérêt et l'exécution provisoire totale pour le surplus des condamnations.
Mme [J] [N] a formé appel du jugement par déclaration du 23 avril 2021 enregistrée le 30 avril 2021.
Suivant ordonnance du 9 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard des sociétés Daka Group et DM Office SASU anciennement dénommée Leadcom, Mme [N] s'étant désistée de son appel à leur égard.
Selon ordonnance du 13 avril 2022 de M. le premier président, Mme [N] a été déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et condamnée au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ordonnance du 23 juin 2022, le conseiller de la mise en état a :
rejeté la demande de médiation judiciaire,
débouté la société Lixxbail de sa demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance,
laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles au titre de l'incident.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 septembre 2023, Mme [J] [N] demande à la cour, au visa des articles anciens 1108, 1134,1147, 1156, 1108, 1129, 1131, 1116 du code civil dans leur version applicable à la cause :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 29 mars 2021
Et statuant à nouveau de :
Sur la recevabilité,
de déclarer irrecevables les demandes de la société Lixxbail dirigée à l'encontre de Mme [N] [J] exerçant la profession d'avocat titre individuel, pour défaut d'existence juridique,
de débouter, en conséquence, la société Lixxbail de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Sur le fond, A titre principal :
de déclarer les contrats litigieux n°254 197FB0 et n°203 691FB0 inopposables à Madame [N] car dans la commune intention des parties, l'ensemble des matériels était destiné à la seule utilisation de la Selarl [P] [N], en cours de création au moment de la formation des contrats, la Selarl ayant été toujours considérée comme le débiteur par la société Lixxbail ;
de dire et Juger que la société Lixxbail ne rapporte pas la preuve de la livraison d'un matériel à [Localité 20] et a manqué à ses obligations et se libérant des fonds entre les mains de Daka Telecom sans vérification préalable de la réalité d'une livraison effective.
de débouter en conséquence la société Lixxbail de l'ensemble de ses demandes.
' A titre subsidiaire :
de déclarer Madame [N] recevable et bien fondée en se demande de nullité des contrats litigieux,
de prononcer la nullité du contrat litigieux n°254 197FB0 pour défaut de cause, d'objet et double emploi,
de prononcer la nullité du contrat n°203691FB0 pour défaut d'information/mise en garde puis man'uvres dolosives de la société Lixxbail et de la société I.T.N. (venant aux droits de la société Daka Telecom) ;
' En tout état de cause :
de dire et juger qu'aucune somme n'est due par Me [N] au titre des contrats litigieux n°203 691FB0 et 254 197FB0 ;
de dire et juger frauduleux les documents suivants invoqués par Lixxbail : la facture n°0428585 du 22 avril 2011 (pièce adverse Lixxbail n°13), l'avis de livraison du 28 avril 2011 (pièce adverse Lixxbail n°12) ;
de débouter la société Lixxbail de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
de débouter la société Lixxbail de son appel incident, en que le Tribunal de première instance a rejeté sa demande de restitution des biens mobiliers, objet des contrats litigieux sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant la signification de la décision à intervenir, et en conséquence, confirmer très subsidiairement ce chef du jugement de première instance,
de déclarer Madame [N] recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée, à l'encontre tout d'abord de la société I.T.N. France (venant aux droits de la société Daka Telecom), puis de Me [Z] [X], ès qualités de liquidateur de la société I.T.N. France précitée,
de déclarer l'arrêt à intervenir commun à Me [Z] [X] ès qualités de liquidateur de la société I.T.N. France précitée (venant aux droits de Daka Telecom),
de condamner Me [Z] [X], ès qualités de liquidateur de la société I.T.N. France (venant aux droits de la société Daka Telecom), à relever et garantir Madame [N] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
de dire que Madame [N] n'avait pas à déclarer de créance au passif de la société I.T.N. France en raison de l'absence de toute créance existante entre la société Lixxbail et Madame [N] ;
de constater que les deux sociétés mises en cause par la société I.T.N. (venant aux droits de la société Daka Telecom), les sociétés Daka Group et Leadcom cherchent elles-mêmes à fuir leur responsabilité, - la société Daka Group ne s'étant pas constituée ni manifestée, tandis que la société Leadcom ne disposerait « d'aucune information relative à la présente instance » lui permettant de conclure,
de débouter Me [Z] [X], ès qualités de liquidateur de la société I.T.N. (venant aux droits de la société Daka Telecom) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
de condamner solidairement les sociétés Lixxbail et Me [Z] [X], es qualité de liquidateur de I.T.N (venant aux droits de la société Daka Telecom) à verser à Madame [N] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts, à titre reconventionnel, en réparation du préjudice moral, né des man'uvres dolosives qui se sont manifestées lors de l'établissement des documents frauduleux précités, du manquement à l'obligation précontractuelle d'information de la bailleresse subi par Me [N]
de condamner solidairement les sociétés Lixxbail et Me [Z] [X], es qualité de liquidateur de I.T.N (venant aux droits de la société Daka Telecom) à verser à Madame [N] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er août 2023, la société Lixxbail demande à la cour, au visa des articles anciens 1108 et 1134 du code civil dans leur version applicable à la cause et l'article 2224 du code civil, et des articles 74, 117, 188, 330 et 700 du code de procédure civile :
de déclarer la société Lixxbail recevable et bien fondée en ses demandes ;
de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 29 mars 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Lixxbail de sa demande de voir assortir la condamnation de Madame [J] [N] à restituer les matériels litigieux d'une astreinte ;
d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Lixxbail de sa demande d'astreinte ;
Statuant à nouveau de ce chef,
- de condamner Madame [J] [N] à restituer ou à faire restituer à la société Lixxbail les matériels lui appartenant, objet des contrats résiliés, à savoir :
' Contrat 203 691 FB0 :
- 1 copieur CANON IRC ADVANCE C5030 (n° de série :
bur424984463)
- 1 PABX ALCATEL OXO (n° de série : BER 567 154 987)
- 1 poste ALCATEL 4039
- 4 postes ALCATEL 4029
- 3 postes ALCATEL 4019
le tout tel que décrit et détaillé dans la facture de la société Daka Telecom n° 0427413 du 24 février 2011,
' Contrat 254 197 FB0 :
- 1 serveur HP PROLIANT (N° de série : SHP 141 548 563) - 1 ordinateur HP OHP 145 765 954
- 1 ordinateur HP OHP 145 784 631
- 1 ordinateur HP OHP 145 793 462
- 1 ordinateur HP OHP 145 317 436
- 1 ordinateur HP OHP 145 379 461
- 1 ordinateur HP OHP 145 761 987
- 6 écrans 22 pouces
- 3 écrans 22 pouces
- 3 stations d'accueil pour PC portable (réf : STA 658 457 125 / STA 658 746 983 / STA 658 793 156)
le tout tel que décrit et détaillé dans la facture de la société Daka Telecom n° 0428585 du 22 avril 2011
et ce dans la quinzaine de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, pendant un délai de 2 mois passé lequel il sera à nouveau statué,
En tout état de cause,
de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 29 mars 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société [P] et [N] et débouté Madame [J] [N] de l'intégralité de ses demandes ;
Ce faisant de débouter purement et simplement Madame [N] et la société [P] et [N] de toutes leurs demandes fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Lixxbail,
Y ajoutant,
de condamner Madame [J] [N] à payer à la société Lixxbail la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
de condamner Madame [J] [N] ou tout succombant aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 janvier 2022, M. [Z] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société International Network Communication demande à la cour :
A titre principal :
de confirmer le jugement du 29 mars 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Madame [N] tendant à la condamnation au paiement de créances antérieures ;
de constater que la société [P] et [N] ne formule aucune demande à l'encontre de Maître [X], ès qualités de liquidateur de la société ITN ;
A titre subsidiaire :
de déclarer infondées les demandes de Madame [N] ;
En tout état de cause :
de débouter l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
de condamner Madame [N] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
de condamner la société [P] et [N] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 octobre 2021, la Selarl [P] et [N] demande à la cour, au visa des articles 1108, 1134,1147, 1156, 1108, 1129, 1131, 1116 du code civil dans leur version applicable à la cause, des articles 38, 330 et 325 du code de procédure civile :
de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 29 mars 2021
Et statuant à nouveau de l'y déclarer recevable, par application de l'article 330, alinéa 2 du code de procédure civile, comme ayant intérêt à agir aux côtés de Madame [N]
' A titre principal :
de déclarer les contrats litigieux n°254 197FB0 et n°203 691FB0 inopposables à Madame [N] car dans la commune intention des parties, l'ensemble des matériels était destiné à la seule utilisation de la Selarl [P] [N], en cours de création au moment de la formation des contrats, la Selarl ayant été toujours considérée comme le débiteur par la société Lixxbail ;
de dire et Juger que la société Lixxbail ne rapporte pas la preuve de la livraison d'un matériel à [Localité 20] et a manqué à ses obligations et se libérant des fonds entre les mains de Daka Telecom sans vérification préalable de la réalité d'une livraison effective.
de débouter en conséquence la société Lixxbail de l'ensemble de ses demandes.
' A titre subsidiaire :
de déclarer Madame [N] recevable et bien fondée en se demande de nullité des contrats litigieux,
de prononcer la nullité du contrat litigieux n°254 197FB0 pour défaut de cause, d'objet et double emploi,
de prononcer la nullité du contrat n°203691FB0 pour défaut d'information/mise en garde puis man'uvres dolosives de la société Lixxbail et de la société I.T.N. (venant aux droits de la société Daka Telecom) ;
' En tout état de cause :
de dire et juger qu'aucune somme n'est due par Me [N] au titre des contrats litigieux n°203 691FB0 et 254 197FB0 ;
de dire et juger frauduleux les documents suivants invoqués par Lixxbail : la facture n°0428585 du 22 avril 2011 (pièce adverse Lixxbail n°13), l'avis de livraison du 28 avril 2011 (pièce adverse Lixxbail n°12) ;
de débouter la société Lixxbail de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
de déclarer Madame [N] recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée, à l'encontre tout d'abord de la société I.T.N. France (venant aux droits de la société Daka Telecom), puis de Me [Z] [X], ès qualité de liquidateur de la société I.T.N. France précitée ;
de déclarer l'arrêt à intervenir commun à Me [Z] [X], es qualité de liquidateur de la société I.T.N. France précitée (venant aux droits de Daka Telecom),
de condamner Me [Z] [X], es qualité de liquidateur de la société I.T.N. France (venant aux droits de la société Daka Telecom), à relever et garantir Madame [N] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
de dire que Madame [N] n'avait pas à déclarer de créance au passif de la société I.T.N. France en raison de l'absence de toute créance existant entre la société Lixxbail et Madame [N] ;
de constater que les deux sociétés mises en cause par la société I.T.N. (venant aux droits de la société Daka Telecom), les sociétés Daka Telecom et Leadcom, cherchent elles-mêmes à fuir leur responsabilité, - la société Daka Telecom ne s'étant pas constituée ni manifestée, tandis que la société Leadcom ne disposerait « d'aucune information relative à la présente instance » lui permettant de conclure ;
de débouter Me [Z] [X], ès qualités de liquidateur de la société I.T.N. (venant aux droits de la société Daka Telecom) de l'ensemble de ses demandes ;
de condamner solidairement les sociétés Lixxbail et Me [Z] [X], ès qualités de liquidateur de I.T.N (venant aux droits de la société Daka Telecom) à verser à Madame [N] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts, à titre reconventionnel, en réparation du préjudice moral, né des man'uvres dolosives qui se sont manifestées lors de l'établissement des documents frauduleux précités, du manquement à l'obligation précontractuelle d'information de la bailleresse subi par Me [N]
de condamner solidairement les sociétés Lixxbail et Me [Z] [X], ès qualités de liquidateur de I.T.N (venant aux droits de la société Daka Telecom) à verser à Madame [N] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 14 septembre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la Selarl [P] et [N]
La société Lixxbail soutient que Mme [N] étant seule signataire des contrats de location qui n'ont pas été transférés à la Selarl [P] et [N], celle-ci ne justifie pas de l'intérêt qu'elle aurait, pour la conservation de ses droits propres, à soutenir les prétentions de Mme [N].
La Selarl [P] et [N] soutient être recevable à agir aux côtés de Mme [N]. Elle expose que le matériel litigieux a été utilisé exclusivement par elle et se trouve dans ses locaux. En outre le jugement ordonne la restitution du matériel qui est en sa possession.
En vertu de l'article 66 du code de procédure civile :
« Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. »
Aux termes de l'article 330 du code de procédure civile :
« L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »
Dans la mesure où Mme [J] [N] soutient que la Selarl [P] & [N], qui abonde dans le même sens, est la seule entité contractuellement liée à la société Lixxbail et qu'elle procédé au règlement de diverses sommes au titre des contrats de location au profit du bailleur et enfin que la Selarl G&S expose qu'elle est l'utilisatrice des équipements litigieux, point confirmé par le fournisseur, la Selarl [P] & [N] justifie d'un intérêt légitime, pour la conservation de ses droits, à intervenir volontairement à l'instance opposant la société Lixxbail à Mme [J] [N].
Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point et la Selarl [P] & [N] déclarée recevable en son intervention volontaire.
Sur la recevabilité des demandes de la société Lixxbail à l'encontre de Mme [J] [N]
Mme [N] soutient que les demandes de la société Lixxbail sont irrecevables car dirigées à son encontre en qualité d'avocat individuel. Elle fait en effet valoir qu'elle a été assignée à son adresse de domiciliation professionnel par la société Lixxbail alors qu'elle a souscrit les contrats litigieux en qualité d'avocat associée ou co-gérante de la Selarl [P] & [N]. Elle explique en outre ne plus exercer son activité professionnelle d'avocat sous forme individuelle depuis 2006 puisqu'elle a toujours été, à compter de cette année-là, avocat associé au sein d'une structure Weissberg [P] Ziegenfeuter puis à partir de 2011, la Selarl Ziegenfeuter [P] [N] (ZGS) devenue par changement de dénomination [P] et [N].
La société Lixxbail fait valoir que Mme [N] est inscrite au barreau de Paris depuis le 18 novembre 1991 de sorte que son existence juridique est incontestable et que la Selarl [P] & [N] n'est pas signataire des contrats en cause comme n'étant pas constituée à la date de signature de ceux-ci. Elle indique que les contrats régularisés au nom de la Selarl [P] & [N] n'ont pas été retournés signés de sorte que Mme [N] est restée seule cocontractante de la société Lixxbail, en l'absence de transfert.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile :
« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En vertu de l'article 32 du même code :
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »
La société Lixxbail a signé successivement divers contrats de location avec Mme [N], la qualité de cette dernière devant être appréciée au regard des mentions portées sur chacun des contrats et de la commune intention des parties.
Le locataire désigné dans l'encart prévu à cet effet comme « Mme [J] [N] [Adresse 1] : 38498081900039 » a signé un premier contrat de location n° 203 691 FB0 en date du 16 février 2011 portant sur une installation téléphonique Alcatel ainsi qu'un copieur Canon IR Advance 5030 et ses accessoires, fournis par la société Daka Telecom, moyennant un loyer mensuel de 570 euros HT soit 681,72 euros TTC, pour une période de 63 mois.
Le locataire désigné dans l'encart prévu à cet effet comme « Maître [N] [Adresse 9] » et signant comme étant « [N] [J] » « co-gérante associée », outre le tampon « [Adresse 19] » a conclu un contrat de location n° 254 197 FBO en date du 21 avril 2011, portant sur un serveur HP, six ordinateurs HP, trois PC portables et trois stations d'accueil pour PC portable, fournis par la société Daka Telecom moyennant un loyer mensuel de 425 euros HT soit 508,30 euros TTC, pour une durée de 63 mois.
Mme [N] produit deux nouveaux contrats portant les références respectives n° 254 199 FB du 28 juin 2011 signé par la Selarl [P] & [N] et Lixxbail et n° 254 197 FB du 4 mai 2012 non signé par Lixxbail mais signé par Mme [J] [N] « avocat associée cogérante dûment habilité aux fins des présentes » pour le même matériel informatique. Ces deux contrats indiquent une date d'effet au 20 juin 2011.
L'appelante produit le mandat de prélèvement au nom de la Selarl [P] & [N] pour le contrat 254 199 FB 0/1 au nom de Lixxbail, daté du 28 juin 2011.
Le 8 juillet 2011, la société Lixxbail écrit à Mme [N] au titre du contrat 254199 FB 0/1 « Confirmation de mise en place d'opération de transfert » « Nous avons le plaisir de vous informer que nous avons procédé ce jour au transfert de votre contrat de location de Mlle [J] [N] vers [B] [P] & [N] Avocats Assoc à compter du loyer du 20/06/2011. »
Par attestation du 5 juin 2014, la société Lixxbail « certifie avoir, en date du 31 juillet 2012, cédé la propriété du matériel objet du contrat ci-après et transféré tous ses droits et obligations au titre dudit contrat : contrat de location en date du 28/06/2011 entre Lixxbail et [B] [P] & [N] Avocats Assoc [Adresse 4] à la société GE Capital Leasing ». (sic)
Par assignation en référé devant le tribunal de grande instance de Nanterre délivrée le 14 janvier 2015 à « la Selarl [Adresse 21] », la société GE Capital Leasing a sollicité la résiliation du contrat du 28 juin 2011 portant sur le matériel informatique et le paiement des loyers et pénalités estimés dus. Les parties ont finalement conclu le 30 avril 2015 un protocole d'accord de sorte que l'affaire a été radiée par ordonnance de référé rendue le 5 mai 2015. Le protocole a été exécuté.
L'appelante verse également aux débats un nouveau contrat n° 203 691 FB0 du 15 septembre 2011 portant sur un copieur, non signé par le bailleur. Préalablement à cette signature la société Lixxbail a le 13 juillet 2011 adressé à « Mademoiselle [N] [J] [Adresse 1] » une mise en demeure de régler la somme de 722,63 euros au titre du loyer impayé du 15 juin 2011 et des frais et intérêts. La « Selarl [P] & [N] avocats associés en formation [Adresse 1] » a établi le 2 juillet 2011 un chèque de ce montant au nom de la société Lixxbail, débité le 26 juillet 2011.
Par lettre du 26 août 2011, la société Lixxbail a écrit à « [P] & [N] Avocats associés [Adresse 4] » en l'informant de son accord pour le transfert du contrat de location à son profit et sollicitant le retour des documents signés et paraphés.
Mme [N] produit enfin un contrat portant sur un serveur informatique HP 432 154 875 n° 277 821 FB0, fourni par la société Daka Telecom, en date du 12 mai 2011 comportant le tampon [P] & [N] Avocats associés [Adresse 4], pour une durée de 63 mois moyennant un loyer mensuel de 150 euros HT.
La société Lixxbail a écrit le 2 mars 2016 à la « [Adresse 21] » (sic) en l'informant de l'envoi de sa déclaration de créance relative audit contrat au mandataire judiciaire. Cette déclaration de créance n'aurait cependant pas été faite, selon Mme [N].
Il ressort de l'ensemble des actes signés par Mme [N] que celle-ci, qui n'exerçait pas à titre individuel et alors que la Selarl [P] & [N] était en cours de formation, a entendu conclure ces contrats au nom et et pour le compte de celle-ci, peu important que cette mention ne figure pas expressément sur ces actes dans la mesure où la commune intention des parties ' qui ressort notamment de l'accord de la société Lixxbail pour le transfert des contrats à la Selarl et des échanges intervenus avec Mme [N] ' était en ce sens. La Selarl [P] & [N] présente en la cause confirme avoir repris les actes conclus pendant qu'elle était en cours de formation. Mme [N] a évolué au sein de différentes structures, à savoir WGS puis ZGS devenue [P] & [N]. Les mentions portées sur les contrats signés par Mme [J] [N] confirment ce point. Or, la société Lixxbail ne réclame paiement de ses loyers et indemnités diverses qu'à Mme [N] en considérant qu'elle exercerait à titre individuel et non aux sociétés WGS, ZGS ou [P] & [N]. Les éléments versés aux débats vont en sens contraire, le fait que Mme [N] ait apposé son propre cachet professionnel sur sa signature ne modifiant pas les termes de l'accord des parties puisque la société cocontractante étant en cours d'immatriculation à la date de signature elle ne pouvait disposer d'un tampon à son nom. En effet, avant son immatriculation, il était nécessaire à la future Selarl [P] & [N] de souscrire certains contrats pour assurer son exercice et son installation. Tel est le cas des contrats relatifs à l'équipement informatique et au matériel d'impression.
D'après l'extrait K-Bis à jour au 10 avril 2016, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) [P] & [N] Avocats associés, située au [Adresse 4], a été immatriculée au RCS de Paris le 21 avril 2011, ses gérants étant M. [W] [P] et Mme [J] [N].
Ainsi, les engagements contractuels susvisés conclus par Mme [J] [N] sont donc réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société [P] & [N].
Le jugement sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la société Lixxbail déclarée irrecevable en ses toutes ses demandes formées à l'encontre de Mme [J] [N].
Compte tenu de l'irrecevabilité prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner le fond de l'affaire.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [J] [N]
Mme [N], appuyée par la Selarl [P] & [N], soutient que l'assignation initiale la visant repose sur des documents résultant de man'uvres dolosives voire frauduleuses, notamment l'avis de livraison du matériel à [Localité 20] qui serait un faux. Elle soutient avoir subi un préjudice moral qu'elle évalue à hauteur de 20.000 euros.
Cependant, la société Lixxbail a assigné en paiement Mme [J] [N] en considérant que celle-ci était son unique cocontractante. C'est le sens de toute son argumentation développée au cours de la première instance et de la procédure d'appel. Il ne résulte pas de l'appréciation erronée des faits de la cause par la société Lixxbail alors qu'une analyse différente est retenue par la cour, l'existence d'une faute en lien avec un préjudice subi par Mme [N]. L'appelante sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Lixxbail succombant à l'action, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Lixxbail sera par conséquent condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il apparaît également équitable de la condamner à payer à Mme [N] la somme de 8.000 euros et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, mais il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des partie la charge de ses propres frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est également équitable de débouter Maître [Z] [X] liquidateur judiciaire de la société ITN France de ses demandes au titre des frais irrépétibles à l'encontre de Mme [N] et de la Selarl [P] & [N].
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE la société Lixxbail irrecevable en toutes ses demandes formées à l'encontre de Mme [J] [N] ;
DEBOUTE Mme [J] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE la société Lixxbail aux dépens ;
CONDAMNE la société Lixxbail à payer à Mme [J] [N] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Maître [Z] [X] liquidateur judiciaire de la société ITN France de ses demandes à l'encontre de Mme [N] et de la Selarl [P] & [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT
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