Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 23/01564 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ3Y
du 22/02/2024
[E]
C/ [J]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
CONTRE :
Maître [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES
Toutes les parties convoquées pour le 18 Janvier 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 septembre 2023.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 18 Janvier 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 22 Février 2024 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 07 mars 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'[Localité 5] a rejeté la demande de M. [N] [E] tendant à se se voir restituer la somme de 5 000 euros par Maître [M] [J], considérant que cette somme, qui a été réglée, est conforme aux usages de la profession pour une procédure devant le juge de l'exécution, en matière de saisie-immobilière et devant la Cour d'appel de NIMES.
M. [N] [E] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 3 avril 2023 et parvenue au greffe le 5 avril 2023 aux termes de laquelle il indique qu'il ne conteste pas les honoraires de Me [J] mais dénonce seulement le comportement de ce dernier.
Il expose qu'il avait confié la défense de ses intérêts à Me [M] [J] dans le cadre d'une procédure initiée devant le juge de l'exécution en matière de saisie-immobilière, que Me [J] s'est comporté à son égard sans dignité, conscience, honnêteté et humanité en ne répondant plus à ses appels téléphoniques, ni à ses sollicitations par mail ou par message après un rendez-vous en septembre, qu'il ne l'informait pas de l'avancée de la procédure, qu'il ne tenait pas compte de ses explications et qu'il a enfreint les règles déontologiques que lui impose sa fonction.
Il souhaite en conséquence engager la responsabilité de Me [M] [J] et réclamer le remboursement de la somme versée au titre d'honoraires outre la réparation du préjudice engendré.
Au terme de ses dernières écritures parvenues au greffe le 9 octobre 2023, M. [N] [E] dénonce à nouveau le comportement fautif de Me [J] et sollicite du premier président de voir reconnaître et juger les manquements de Me [M] [J] à l'égard des principes essentiels de la profession d'avocat, de voir engager la responsabilité de celui-ci, de le voir condamner au remboursement de la somme de 5 000 euros au titre des honoraires perçus, et de le voir condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi pour perte de chance en privant son dossier d'avoir été jugé par la Cour d'appel, outre des dommages-intérêts au titre du préjudice moral causé par Me [J] du fait de ses mensonges et de son comportement irrespectueux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 octobre 2023, renvoyée au 18 janvier 2024.
Au terme de ses conclusions parvenues par mail le 17 janvier 2023, au détail desquelles il sera renvoyé, Me [M] [J] fait valoir :
- que le recours de M. [E] n'est pas fondé sur la contestation des factures mais sur le résultat obtenu,
- à titre liminaire, que la contestation de la facture réglée en date du 13 août 2020 est prescrite,
- qu'en première instance, il a assisté M. [E] lors de 10 audiences devant le juge de l'exécution,
- qu'un honoraire forfaitaire de 3 000 € a été convenu entre l'avocat et son client, lequel est favorable à M. [E] car s'il avait été facturé à l'audience, les honoraires auraient dû être fixés à la somme de 5 000 € (500 x 10 audiences),
- que dans le cadre de cette première instance, il y a eu 6 jeux d'écritures, soit 15 heures à 200 € de l'heure, soit un total de 3 000 € ;
- que dans le cadre de la procédure d'appel, les parties ont d'un commun accord fixé la somme de 2 000 € au titre des honoraires ;
- qu'il y a eu 7 jeux de conclusions devant la cour d'appel ainsi qu'une plaidoirie ;
- qu'en définitive, les honoraires fixés sont en deçà du temps passé sur le dossier, et que son cabinet aurait dû facturer la somme totale de 11 500 € pour l'ensemble des diligences réalisées.
Il sollicite en conséquence du premier président le rejet des demandes infondées de M. [E], la fixation de ses honoraires à la somme de 5 000 euros au regard de l'accord entre M. [E] et son cabinet, et la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, M. [N] [E] confirme qu'il veut engager la responsabilité professionnelle de Me [J] puisque ce dernier n'a pas respecté les règles déontologiques de la profession d'avocat, expliquant notamment que son conseil a commis de nombreuses erreurs dans la rédaction des conclusions, outre son comportement à son égard, dénué de dignité, de conscience, d'honnêteté et d'humanité. Il souligne également que, dans le cadre de la procédure d'appel, Me [J] a sollicité le paiement des honoraires alors que l'appel interjeté a été déclaré irrecevable. Il demande en conséquence le remboursement de 2 000 €.
Me [M] [J] a déposé son dossier de plaidoirie.
L'affaire a été mise en délibéré le 22 février 2024.
SUR CE,
Sur la forme et la recevabilité :
Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l'espèce, par ordonnance en date du 07 mars 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 5] a rejeté la demande de M. [N] [E] de se voir restituer la somme de 5 000 euros par Maître [M] [J], considérant que cette somme, qui a été réglée, est conforme aux usages de la profession pour une procédure devant le juge de l'exécution, en matière de saisie-immobilière et devant la Cour d'appel de NIMES.
M. [N] [E] a formé recours contre cette ordonnance par courrier recommandé avec avis de réception posté le 03 avril 2023 et reçu au greffe de la cour d'appel 05 avril 2023.
Son recours formé dans le délai et formes légales est recevable.
Sur le fond :
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
Article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971
Modifié par la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V)
« Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes :
« L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
La rémunération d'apports d'affaires est interdite. »
Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
En l'espèce, M. [N] [E] a confié la défense de ses intérêts à Me [M] [J] dans le cadre d'une procédure initiée devant le juge de l'exécution en matière de saisie-immobilière.
Il n'a pas été signé de convention d'honoraires entre l'avocat et son client, mais conformément à une jurisprudence constante, l'absence de signature d'une convention d'honoraires entre le client et son avocat ne prive pas ce dernier de la rémunération de son travail qui est alors fixée en fonction des diligences accomplies par l'avocat, de la technicité du dossier, des éventuelles spécialisations de l'avocat, et de la situation de fortune du client.
En l'espèce, Me [M] [J] a adressé une première facture n°2020/0205 (pièce n°5), établie le 13 août 2020 au titre de la procédure de saisie-immobilière en première instance d'un montant forfaitaire total de 3 000 € TTC. Cette facture mentionne les diligences réalisées à savoir l'assistance à l'audience, la rédaction de jeux de conclusions ainsi que l'audience de plaidoirie.
Par mail du 10 août 2020 versé aux débats, M. [N] [E] a indiqué à son conseil pouvoir adresser un virement de 3 000 € vers le 25 septembre 2020. Cette première facture a été intégralement réglée, ce sans contestation de la part du client.
Me [J] a adressé à M. [E] une seconde facture n°2022/1312 (pièce n°6) établie le 5 juillet 2022 au titre de la procédure d'appel, correspondant à une provision sur conclusions et audience de plaidoirie à hauteur de 2 000 € TTC, qui a été également réglée par M. [N] [E], également sans contestation.
Il ressort des pièces versées aux débats notamment un récapitulatif des évènements, que Me [M] [J] détaille et justifie des diligences suivantes :
dépôt de conclusions,
dépôt de bulletin de communication de pièces,
demandes de renvoi pour conclusions adverses,
annonce de conclusions et pièces nouvelles
Il n'est pas contesté que Me [J] a réalisé les prestations ci-dessus énumérées et qui ont fait l'objet de facturation. Pour effectuer l'ensemble de ces diligences, Me [M] [J] a dû recevoir son client, procéder à un examen des pièces qu'il lui a communiquées, et en faire l'analyse juridique.
Le taux horaire de 200 € TTC est un taux moyen, qui n'appelle pas de critiques justifiant d'en revoir le montant, au regard des taux habituellement pratiqués, de l'expérience de l'avocat, confirmée en l'espèce, et de la difficulté de l'affaire, qui présentait en l'espèce une certaine complexité.
La facturation à hauteur de 3 000 € TTC émise par Me [J] au titre de la procédure de première instance et la facturation à hauteur de 2 000 € TTC sollicitée à titre de provision en cause d'appel, retenues par le Bâtonnier, n'apparaissent ni exorbitantes ni disproportionnées au regard du travail réalisé par Me [J], avocat d'expérience, ces sommes étant conformes aux usages de la profession dans un dossier classique en matière de saisie-immobilière.
M. [N] [E] fait grief à Me [M] [J] de ne pas avoir tenu compte de ses observations dans le cadre de la défense de ses intérêts. Il met en cause également la qualité de sa défense par un manque de communication et de non-respect des règles déontologiques propres à la profession d'avocat. Il lui reproche aussi l'irrecevabilité de l'appel interjeté à l'encontre de la décision rendue par le juge de l'exécution, en l'absence de requête aux fins d'assignation à jour fixe présentée dans les huit jours suivant la déclaration d'appel.
Le premier président statuant en appel d'une ordonnance de taxe d'honoraires d'avocat n'a pas compétence pour se prononcer sur la qualité de la prestation de l'avocat, qui relève le cas échéant de la mise en cause de sa responsabilité professionnelle.
Les contestations de M. [N] [E] sur la qualité du travail et le comportement de l'avocat échappent à la compétence du juge taxateur et le premier président, qui n'est pas juge de la responsabilité professionnelle de l'avocat, ne saurait en tenir compte.
L'ordonnance de taxe du 7 mars 2023 sera confirmée en toutes ses dispositions.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocats, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Disons recevable le recours de M. [N] [E] à l'encontre de l'ordonnance de taxe en date du 07 mars 2023, par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 5] a rejeté la demande de M. [N] [E] de se voir restituer la somme de 5 000 euros par Maître [M] [J], considérant que cette somme, qui a été réglée, est conforme aux usages de la profession pour une procédure devant le juge de l'exécution, en matière de saisie-immobilière et devant la Cour d'appel de NIMES ;
Le rejetons ;
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens par elle exposés.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT