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Cour de cassation, 13 décembre 1990. 90-81.221

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.221

Date de décision :

13 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACTMADOUX, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle en date du 19 décembre 1989, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication de l'arrêt dans différents journaux et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Claude X..., ès qualités de dirigeant des sociétés " Miroiterie Moderne " et " Verandas Françaises ", coupable de chef de publicités comportant des indications fausses ou de nature à induire en erreur, prononcé sa condamnation à une peine d'amende de 20 000 francs, outre la publication de la décision dans le journal Ouest-France, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 francs de dommages intérêts, à l'AFOC partie civile, et d'une autre de 1 500 francs à titre de frais irrépétibles ; " aux motifs que sur les publicités incriminées figuraient la photographie d'une véranda installée, des exemples de prix TTC, la mention d'une garantie décennale et la possibilité d'obtenir des devis ; qu'aucune réserve ou spécification particulière n'y était portée si ce n'est pour l'une (annexe 1) : " fabriqué à la forme que vous désirez " et pour l'autre (annexe 20) " nous fabriquons en toutes dimension " ; que la juxtaposition d'une photographie d'une véranda installée et accolée à une maison préexistante sur l'indication de prix TTC ne pouvait induire dans l'esprit d'un consommateur normalement avisé que la conviction d'un produit installé ; que la mention " devis gratuit " rapprochée de l'indication des prix TTC pour les dimensions précises figurent sur la publicité ne pouvait logiquement se comprendre que pour des dimensions autres susceptibles d'intéresser des clients ; " alors, d'une part, que les publicités incriminées comportaient, comme l'a constaté l'arrêt attaqué, l'indication " nous fabriquons en toutes dimensions " ou " fabriqué à la forme que vous désirez ", suivie du prix, laquelle mention faisait explicitement référence à des produits, tels qu'ils sont généralement envisagés à la sortie de l'usine, c'est-à-dire non installés ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pu sans contradiction retenir en fonction de la seule image photographique représentant une véranda installée que lesdites publicités entraînaient la conviction que les prix mentionnés concernaient des produits installés et n'a pas justifié la possibilité d'erreur qui serait résultée de l'émission desdites publicités ; " alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué n'a pas répondu au chef péremptoire des conclusions d'appel de X... soulignant que les publicités en cause comportaient, outre la mention " devis gratuit ", l'indication " nous fabriquons en toutes dimensions " ou " fabriqué à la forme que vous désirez ", qui mettait en évidence que les prix mentionnés étaient ceux du seul fabricant et n'incluaient donc pas la dépense spécifique relative à la pose " ; Attendu que Jean-Claude X... a été poursuivi, en sa qualité de dirigeant des sociétés Miroiteries Modernes et Vérandas Françaises, pour avoir fait diffuser des publicités présentant la photographie d'une véranda et des exemples de prix qui ne correspondaient pas à ceux qui étaient réellement facturés et sans avoir précisé que les prix indiqués ne comportaient pas le coût de la pose ; Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, la cour d'appel énonce notamment " qu'il est constant que figurent sur les publicités incriminées, la photographie d'une véranda installée, des exemples de prix TTC, la mention d'une garantie décennale et la possibilité d'obtenir des devis ; qu'elle précise " qu'aucune réserve ou spécification particulière n'y est portée si ce n'est pour l'une " fabriquée à la forme que vous désirez et pour l'autre nous fabriquons en toutes dimensions ", qu'ainsi la juxtaposition de ces mentions, variant seulement avec la différence des mesures sans aucune réserve, ne peut induire dans l'esprit d'un consommateur normalement avisé que la conviction d'un prix d'un produit installé ; que la mention " devis gratuit " rapprochée de l'indication des prix pour les dimensions précises figurant sur la publicité ne peut logiquement se comprendre que pour des dimensions autres, susceptibles d'intéresser des clients ; que les juges en déduisent que les publicités incriminées comportaient des présentations fausses et de nature à induire en erreur, portant sur les prix réellement pratiqués ou les conditions de vente des vérandas objet de la publicité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes de contradiction et qui répondent aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillanede Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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