Cour de cassation, 12 mai 1993. 91-70.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-70.280
Date de décision :
12 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Djamila D..., demeurant 3, place d'Oberursel à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement de Paris (SEMAPA), dont le siège social est en l'Hôtel de ville de Paris et ses bureaux 55, quai desrands Augustins à Paris (6e),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Y..., E..., X..., A..., C...
B..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mlle D..., de Me Cossa, avocat de la SEMAPA, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle D... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1991) de fixer à 395 720 francs le montant de l'indemnité qui lui est due à la suite de l'expropriation, au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement de Paris d'un immeuble lui appartenant, alors, selon le moyen, "qu'en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, la procédure ne devient judiciairement contradictoire qu'au moment de la notification de l'ordonnance prononçant l'expropriation ; qu'en conséquence, le transfert de propriété ne peut produire effet à l'égard de l'expropriée qu'à compter de cette date ; qu'en décidant que l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation prend pour date de référence la date de l'ordonnance d'expropriation et non la date de notification de cette ordonnance, la cour d'appel a violé les articles L. 13-17 et L. 12-l du Code de l'expropriation, alors, d'autre part, que, dans son mémoire présenté devant la Chambre des appels d'expropriation de la cour d'appel, Mlle D... avait fait valoir que le prix, mentionné dans la déclaration à laquelle fait référence l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation, devait nécessairement, avant toute comparaison, faire l'objet d'une actualisation au jour où le service des Domaines a procédé lui-même à son estimation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le bien en cause avait été acquis le 8 août 1985, que l'ordonnance d'expropriation avait été prononcée le 29 juin 1990 et que la propriétaire ne justifiait pas que son bien ait subi des modifications dans sa consistance matérielle ou juridique depuis son acquisition, la cour d'appel, qui n'avait pas à
répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a fait une exacte application de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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