Texte intégral
19/09/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/02774
N° Portalis DBVI-V-B7F-OHU3
JCG / RC
Décision déférée du 27 Mai 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de CASTRES - 20/01070
MME [A]
[M] [T]
[S] [C] épouse [T]
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Arnaud LARRALDE DE FOURCAULD, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [S] [C] épouse [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud LARRALDE DE FOURCAULD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 3] REPRESENTEE représentée par le direction régionale des finances publiques de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. ROUGER, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 23 juillet 2010, M. [M] [T] a cédé à la Sas Sofema l'usufruit des 60 parts sociales qu'il détenait dans la Sci Sofema Immobilier.
M. [J] [G], également associé de cette Sci, a cédé l'usufruit de ses 60 parts.
Cette cession des 120 parts, qui constituaient la totalité des parts de la Sci dont M. [G] était le gérant, a été consentie au prix de 1.800.000 € , dont 900.000 € revenant à M. [T] en qualité d'associé.
L'usufruit était cédé pour une durée de 15 ans, étant précisé dans l'acte que 'les comptes courants d'associé de M. [J] [G] et M. [M] [T] sont exclus de la présente cession' et que 'la Sci Sofema Immobilier s'oblige à rembourser par anticipation les emprunts qu'elle a souscrits dans les plus brefs délais, à l'aide des apports en compte courant que s'obligent à effectuer Messieurs [J] [G] et [M] [T], les deux associés de ladite Sci'.
Il est stipulé dans l'acte de cession que 'le prix a été payé comptant dès avant les présentes hors la comptabilité du notaire, par le cessionnaire aux cédants qui le reconnaissent et en donnent quittance'.
Par lettre du 16 février 2016, le Pôle de contrôle des revenus du patrimoine (PCRP) a envoyé à M et Mme [T] une demande de justifications imprimé modèle n° 3908 C afin d'obtenir des renseignements sur leur patrimoine. Une demande complémentaire leur a été adressée le 30 mai 2016.
Par lettre du 4 juillet 2016, M et Mme [T] ont indiqué avoir, lors de la cession de leurs parts de la Sci Sofema Immobilier, perçu la somme de 900.000 € , une partie de cette somme ayant été apportée à hauteur de 405.000 € au compte courant de cette même Sci afin d'effectuer un remboursement anticipé des emprunts.
Par une proposition de rectification (imprimé modèle n° 2120) du 6 décembre 2017, l'administration a taxé la somme omise de 900.000 € à l'ISF, et ce avec application d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré.
Par courrier en date du 31 janvier 2018, M et Mme [T] ont présenté leurs observations en contestant les rehaussements.
Par lettre en date du 27 février 2018, l'administration a répondu aux observations des contribuables en maintenant les rehaussements.
Par lettre du 18 juin 2018, une nouvelle réponse aux observations du contribuable a été envoyée, annulant et remplaçant la précédente, abandonnant le redressement de 900.000 € ainsi que la majoration de 40 % suite à leurs observations, et rectifiant le redressement portant sur le compte courant de la Sci Sofema Immobilier à hauteur de 405.000 € .
Par une proposition de rectification en date du 20 juin 2018, l'administration a procédé à la taxation au titre de l'ISF du compte courant créditeur de la Sci Sofema Immobilier pour un montant en base de 479.405 € des années 2012 à 2017.
Par lettre du 17 juillet 2018, M et Mme [T] ont pris acte de l'abandon du redressement de 900.000 € ainsi que de la majoration de 40 % et soutenu que la valeur probable de recouvrement du compte courant de la Sci au jour du fait générateur de l'impôt était nulle. A titre accessoire, ils se sont interrogés sur la possible prescription des années 2013 et 2014.
Par lettre en date du 30 août 2018, M et Mme [T] ont contesté le maintien de la rectification et la réponse faite par l'administration qui considérait qu'ils ne démontraient pas le caractère irrécouvrable du compte courant au jour du fait générateur de l'impôt. Ils ont en outre rappelé qu'on ne leur avait pas été répondu sur la possibilité que les années 2013 et 2014 soient prescrites.
Les impositions ont été mises en recouvrement le 14 septembre et le 15 novembre 2018 pour un montant total en droits de 23.211 € et de pénalités de 4082 €.
La réclamation a été rejetée par une décision du 3 septembre 2019, puis par une décision du 28 juillet 2020 annulant et remplaçant la précédente.
Par acte d'huissier en date du 17 septembre 2020, M et Mme [T] ont fait assigner l'administration devant le tribunal judiciaire de Castres afin de contester le rejet de leur réclamation.
Par jugement contradictoire en date du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Castres a débouté les époux [T] de l'intégralité de leurs demandes, et condamné M. [M] [T] et Mme [S] [T] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a tout d'abord considéré que la prescription sexennale prévue par les articles L 186 et L 23 A du Livre des procédures fiscales était applicable dans la mesure où M et Mme [T] ne pouvaient valablement contester ne pas avoir déclaré dans leur patrimoine le compte courant d'associé et où l'argument selon lequel ils avaient considéré que sa valeur était nulle ne venait pas priver d'effet l'absence de déclaration de ce compte.
Sur le montant des rectifications, le premier juge a rappelé qu'en l'absence de déclaration du montant du compte courant d'associé, l'administration était fondée à en fixer la valeur au regard des éléments comptables dont elle disposait, soit à sa valeur nominale, et qu'il appartenait au contribuable qui entendait contester la valeur retenue d'en établir la valeur réelle. Il a constaté que la DGFP avait retenu comme base de calcul la valeur du solde créditeur du compte courant associé à la date du 1er janvier 2011 et que M et Mme [T] ne pouvaient solliciter la prise en compte des valeurs inscrites sur le [T] Livre général de la Sci pour fixer la valeur réelle dans la mesure où l'extrait produit n'était corroboré par aucun document de nature à établir le montant et les causes des virements effectués et qui venaient diminuer le solde.
Il a ensuite rappelé que la valeur de recouvrement probable d'un compte courant se confondait avec la valeur nominale lorsqu'il n'était pas prouvé que le compte pourrait être tenu pour irrécouvrable au jour de l'exigibilité de l'impôt, et constaté qu'en l'espèce M et Mme [T] se contentaient d'affirmer que le compte courant ne pouvait être recouvré en raison de l'absence de liquidités, sans justifier de la situation détaillée de la société pouvant entraîner des difficultés de recouvrement.
Par déclaration en date du 23 juin 2021, M. [M] [T] et Mme [S] [C] épouse [T] ont relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 21 février 2023, M. [M] [T] et Mme [S] [C] épouse [T], appelants, demandent à la cour, au visa des articles L 17, L 23 A, L 180, L 186, L 199, L 208, L 252, L 256, L 257 A, R 196-1, R 199-1, R 202-1 à R 202-6, R 256-8 et suivants du Livre des procédures fiscales, des articles 758, 760, 885 D, 885 E, 885 S, 885 U, 885 W et suivants du code général des impôts, des articles 1231-6 et 1240 du code civil et 559, 700 et 768 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire,
- constater que le tribunal judiciaire de Castres a statué ultra petita en les condamnant au paiement de la somme de 3 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et constater ainsi et sur ce point l'irrégularité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres le 27 mai 2021 ;
- prononcer l'annulation de leur condamnation au paiement de la somme de 3 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile telle qu'ordonnée par le tribunal judiciaire de Castres dans son jugement du 27 mai 2021 ;
- ordonner à l'Administration fiscale de leur rembourser la somme de 3 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont ils se sont acquittés suite à la condamnation ordonnée par le tribunal judiciaire de Castres dans son jugement du 27 mai 2021, accompagnée du paiement des intérêts moratoires.
A titre liminaire encore,
- constater que la prescription de l'action en reprise de l'Administration fiscale est acquise en leur faveur concernant les rappels en matière d'ISF de 2013 et 2014 ;
- prononcer la décharge intégrale des impositions supplémentaires d'ISF de 2013 et 2014, soit pour somme totale de 8 024 euros (4 092 euros pour l'ISF de 2013 + 3 932 euros pour l'ISF de 2014 = 8 024 euros) ;
- ordonner en conséquence le dégrèvement intégral des impositions supplémentaires d'ISF de 2013 et 2014, soit pour somme totale de 8 024 euros (4 092 euros pour l'ISF de 2013 + 3 932 euros pour l'ISF de 2014 = 8 024 euros) ;
- ordonner à l'Administration fiscale de leur rembourser la somme de 8 024 euros dont ils se sont acquittés, accompagné du paiement des intérêts moratoires en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Sur le fond du litige,
A titre liminaire,
- constater l'erreur matérielle commise par l'Administration fiscale dans le calcul des rappels en base au titre de l'ISF de 2012 à 2017 et de la CEF de 2012 ;
- constater à ce titre que le montant nominal du solde du compte courant d'associé de M. [T] dans la Sci Sofema immobilier était égal à :
* concernant l'ISF 2012 : 466 405,30 euros au 1er janvier 2012, soit un écart en défaveur des époux [T] de 12 997,70 euros (479 405- 466 405,30 = 12 999,70 euros),
* concernant l'ISF 2013 : 448 405,30 euros au 1er janvier 2013, soit un écart en défaveur des époux [T] de 30 999,70 euros (479 405 - 448 405,30 = 30 999,70 euros),
* concernant l'ISF 2014 : 438 000 euros au 1er janvier 2014, soit un écart en défaveur des époux [T] de 41 405 euros (479 405 euros - 438 000 euros = 41 405 euros),
* concernant l'ISF 2015 : 412 000 euros au 1er janvier 2015, soit un écart en défaveur des époux [T] de 67 405 euros (479 405 euros - 412 000 euros = 67 405 euros),
* concernant l'ISF 2016 : 398 000 euros au 1er janvier 2016, soit un écart en défaveur des époux [T] de 81 405 euros (479 405 euros - 398 000 euros = 81 405 euros),
* concernant l'ISF 2017 : 382 000 euros au 1er janvier 2017, soit un écart en défaveur des époux [T] de 97 405 euros (479 405 euros - 382 000 euros = 97 405 euros).
En conséquence,
- prononcer à titre liminaire et sur ce seul constat la décharge partielle des impositions supplémentaires d'ISF de 2012 à 2017 et de CEF de 2012 en principal et intérêts de retard pour la somme totale égale à 1 506,02 euros qui se décompose comme suit :
* l'ISF 2012 : une décharge des rappels à hauteur de la somme de 41,34 euros,
* la CEF 2012 : une décharge des rappels à hauteur de la somme de 122,34 euros,
* l'ISF 2013 : une décharge des rappels à hauteur de la somme de 142,32 euros,
* l'ISF 2014 : une décharge des rappels à hauteur de la somme de 181,57 euros,
* l'ISF 2015 : une décharge des rappels à hauteur de la somme de 292,69 euros,
* l'ISF 2016 : une décharge des rappels à hauteur de la somme de 346,91 euros,
* l'ISF 2017 : une décharge des rappels à hauteur de la somme de 378,85 euros.
- ordonner en conséquence à titre liminaire et sur ce seul constat le dégrèvement partiel des impositions supplémentaires d'ISF de 2012 à 2017 et de CEF de 2012 en principal et intérêts de retard pour la somme totale égale à 1 506,02 euros qui se décompose comme suit :
* l'ISF 2012 : une décharge des rappels à hauteur de la somme de 41,34 euros,
* CEF 2012 : une décharge des rappels à hauteur de la somme de 122,34 euros,
* l'ISF 2013 : une décharge des rappels à hauteur de la somme de 142,32 euros,
* l'ISF 2014 : une décharge des rappels à hauteur de la somme de 181,57 euros,
* l'ISF 2015 : une décharge des rappels à hauteur de la somme de 292,69 euros,
* l'ISF 2016 : une décharge des rappels à hauteur de la somme de 346,91 euros,
*l'ISF 2017 : une décharge des rappels à hauteur de la somme de 378,85 euros.
En conséquence,
- ordonner à l'Administration fiscale de leur rembourser la somme de 1 506,02 euros dont ils se sont acquittés, accompagné du paiement des intérêts moratoires.
A titre principal,
- 'dire et juger' que leurs demandes sont recevables et fondées ;
- constater qu'ils étaient en droit de valoriser au titre de l'ISF de 2011 à 2017 et de la CEF 2012 le compte courant d'associé de M. [T] dans la Sci Sofema immobilier pour une valeur nulle, compte tenu de l'irrecouvrabilité de cette créance à la date du fait générateur des impositions en litige ;
- déclarer non-fondée la décision de rejet de l'Administration fiscale datée du 28 juillet 2020 ;
- prononcer la décharge intégrale des rappels d'ISF des années 2011 à 2017 et de CEF de l'année 2012, en principal et intérêts de retard, soit pour la somme totale de 27 293 euros ;
- ordonner en conséquence le dégrèvement intégral des rappels d'ISF des années 2011 à 2017 et de CEF de l'année 2012, en principal et intérêts de retard, soit pour la somme totale de 27 293 euros ;
- ordonner à l'Administration fiscale de leur rembourser la somme de 27 293 euros dont ils se sont acquittés, accompagné du paiement des intérêts moratoires.
A titre subsidiaire,
- 'dire et juger' que leurs demandes sont recevables et fondées ;
- retenir leur méthode proposée destinée à déterminer la valeur réelle nette de cette créance en tenant compte des restrictions juridiques qui l'affectent ;
- retenir leur estimation relative aux restrictions juridiques qui affectent la libre disposition du compte courant d'associé de M. [T], soit les décotes suivantes :
* 25% afin de tenir compte de l'absence totale de trésorerie dans la Sci Sofema immobilier à la date du fait générateur de chacune des impositions en litige,
* 25% afin de tenir compte de l'inaliénabilité temporaire de l'actif immobilisé de la Sci Sofema immobilier .
En conséquence et à titre subsidiaire,
- prononcer la décharge partielle en principal et intérêts de retard des impositions supplémentaires d'ISF de 2011 à 2017 et de CEF de 2012 pour somme totale égale à 13 646,50 euros qui se décompose comme suit :
* 1 977 euros au titre de l'ISF de 2011,
* 759 euros au titre de l'ISF de 2012,
* 2 046 euros au titre de l'ISF de 2013,
* 1 966 euros au titre de l'ISF de 2014,
* 1 886 euros au titre de l'ISF de 2015,
* 1 799 euros au titre de l'ISF de 2016,
* 1 697,50 euros au titre de l'ISF de 2017,
* 1 516 euros au titre de la CEF de 2012.
- ordonner, en conséquence, à titre subsidiaire, le dégrèvement partiel en principal et intérêts de retard des impositions supplémentaires d'ISF de 2011 à 2017 et de CEF de 2012 pour somme totale égale à 13 646,50 euros qui se décompose comme suit :
* 1 977 euros au titre de l'ISF de 2011,
* 759 euros au titre de l'ISF de 2012,
* 2 046 euros au titre de l'ISF de 2013,
* 1 966 euros au titre de l'ISF de 2014,
* 1 886 euros au titre de l'ISF de 2015,
* 1 799 euros au titre de l'ISF de 2016,
* 1 697,50 euros au titre de l'ISF de 2017,
* 1 516 euros au titre de la CEF de 2012.
En conséquence,
- ordonner à l'Administration fiscale de leur rembourser la somme de 13 646,50 euros dont ils se sont acquittés, accompagné du paiement des intérêts moratoires.
- réformer en conséquence le jugement dont appel,
- condamner l'Administration Fiscale au paiement de la somme de 8 100 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner l'Administration Fiscale aux entiers dépens, dont notamment la somme de 225 euros à leur régler lors du dépôt de la déclaration d'appel conformément aux dispositions de l'article 1635 bis P du Code Général des Impôts.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 mars 2022, la Direction générale des finances publique représentée par le direction régionale des finances publiques de [Localité 3], intimée, demande à la cour, au visa des articles 514 et 514-4 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [T] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur la prescription de l'action en reprise
L'article L. 23 A du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction en vigueur à la date du litige dispose que :
'En vue du contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration peut demander :
a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l'article 885 W du Code général des impôts, la composition et l'évaluation détaillée de l'actif et du passif de leur patrimoine'.
L'article L. 180 du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction en vigueur à la date du litige dispose que :
'Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que la taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du Code général des impôts ou, pour l'impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l'obligation prévue au 2 du I de l'article 885 W du même code, jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l'impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l'article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l'administration prévue au a de l'article L. 23 A du présent livre, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures'.
L'article L. 186 du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige dispose que :
' Lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt'.
Il en résulte que le droit de reprise de l'Administration en matière d'ISF est soumis :
- soit à la prescription de courte durée ( 3 ans ) prévue par l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales ;
- soit à la prescription de longue durée (6 ans ) prévue par l'article L. 186 du Livre des procédures fiscales, lorsque les conditions d'application de la prescription abrégée ne sont pas remplies.
Compte tenu du fait que le patrimoine de M et Mme [T] était inférieur au seuil de 2.570.000 € au 1er janvier 2013 et 2014, le droit de reprise de l'Administration s'exerçait en application des dispositions de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition était due, soit à compter du 1er janvier 2018, mais à la condition que l'exigibilité des droits ait été suffisamment révélée par la réponse de M et Mmme [T] à la suite de la demande de l'Administration fiscale prévue au a de l'article L. 23 A du Livre des procédures fiscales, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
En effet, pour que le prescription abrégée soit applicable, il est nécessaire que la déclaration ou la réponse à la demande selon les cas, établisse d'une manière complète l'exigibilité certaine des droits omis et que l'administration soit mise à même de constater immédiatement au seul vu du document enregistré ou publié ou de la réponse, l'existence du fait juridique imposable.
M et Mme [T] soutiennent que suite aux deux demandes formulées par l'Administration fiscale sur le fondement de l'article L. 23 A du Livre des procédures fiscales, leur réponse concernant l'ISF des années 2013 à 2015 était suffisamment précise et complète, puisque l'Administration a notifié en suivant et sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures, une proposition de rectification en date du 20 juin 2018 au titre notamment de l'ISF de 2013 et 2014, exclusivement fondée sur la remise en cause de la valeur du compte courant d'associé de M. [T] telle que mentionnée dans la réponse du 4 juillet 2016.
Mais il apparaît que M et Mme [T] ont adressé le 9 mars 2016 en réponse à la demande du 16 février 2016, une copie de celle-ci accompagnée des relevés de comptes bancaires, ce document ne mentionnant pas le compte courant détenu dans la Sci Sofema Immobilier dont aucun relevé n'était joint, que par ailleurs, si la réponse complémentaire du 4 juillet 2016 apportée aux demandes de renseignements du 16 février et du 30 mai 2016 mentionnait les comptes courants d'associés détenus dans les sociétés Sas Financière Sifa et Sarl DPG, elle ne faisait qu'évoquer dans le paragraphe 2 un compte courant détenu dans la Sci Sofema Immobilier, et que ce n'est en définitive que dans le cadre de la réponse aux observations faisant suite à la proposition de rectification adressée le 6 décembre 2017, que M et Mme [T] ont produit la copie du compte courant 455200 dont le solde créditeur était de 479.405 € au 1er janvier 2011 alors que ce document leur avait été demandé dans le cadre des courriers des 16 février et 30 mai 2016.
Il est ainsi établi que la réponse que M et Mme [T] avaient fournie le 10 mars 2016 n'était pas suffisamment précise et complète et que l'administration a été contrainte de leur adresser une demande complémentaire.
De ce fait, la prescription abrégée n'était pas applicable et c'est à bon droit que l'administration a fait application de la prescription visée à l'article L. 186 du Livre des procédures fiscales.
Dès lors, le droit de reprise pouvait s'exercer jusqu'au 31 décembre 2019 pour l'année 2013 et jusqu'au 31 décembre 2020 pour l'année 2014, et les rectifications afférentes aux années 2013 et 2014 notifiées le 20 juin 2018 étaient régulières.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
Sur le montant des rectifications au titre des rappels ISF de 2012 à 2017 et CEF 2012
En application des dispositions de l'article 885 E du Code général des impôts, 'L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci'.
En l'espèce, le compte courant d'associé de M. [T] dans la Sci Sofema Immobilier a fait ressortir un solde créditeur de 479.405 € au 1er janvier 2011.
Dans la mesure où l'examen des déclarations n° 2072 déposées par la Sci au titrre des années ultérieures n'a pas permis de déterminer le montant des comptes courants, c'est sur la base du dernier solde créditeur connu, soit 479.405 € au 1er janvier 2011, que les rappels sur le compte courant dans la Sci Sofema Immobilier ont été effectués.
M et Mme [T] exposent qu'ils ont communiqué en cours d'instance devant le tribunal judiciaire de Castres copie du [T] Livre général de la Sci Sofema Immobilier relatif au compte courant d'associé de M. [T] au 31 décembre de chacune des années d'imposition en litige, et que ces documents comptables retracent l'ensemble des écritures comptables qui ont été enregistrées sur ce compte pour chacun des exercices, ainsi que le solde de ce poste comptable à la date de clôture de chacun des exercices en litige.
Ils soutiennent que l'administration aurait dû réintégrer le montant nominal du solde du compte courant d'associé figurant en comptabilité, plutôt que la somme de 479.405 € pour chacune des années en litige.
En l'absence de déclaration et donc d'estimation d'un compte courant d'associé, l'administration est fondée à en fixer la valeur au regard des éléments comptables dont elle dispose, soit à sa valeur nominale, et il appartient au contribuable qui entend contester la valeur retenue d'en établir la valeur réelle.
La preuve de cette valeur est en l'espèce rapportée par la production de la copie du [T] Livre général de la Sci Sofema immobilier relatif au compte courant d'associé de M. [T] au 31 décembre de chacune des années d'imposition en litige (pièces n° 23 à 28) dès lors que ces documents comptables retracent l'ensemble des écritures comptables (date, livre journal, libellé et montant) qui ont été enregistrées au compte courant d'associé de M. [T], et que la régularité et la sincérité de ces documents est attestée par M. [R], expert-comptable qui était en charge de la comptabilité de la Sci pour les années 2010 à 2017 (pièce n° 33).
Le montant nominal du solde du compte courant d'associé de M. [T] à prendre en compte doit en conséquence être fixé à :
- 466.405,30 € au 1er janvier 2012
- 448.405,30 € au 1er janvier 2013
- 438.000 € au 1er janvier 2014
- 412.000 € au 1er janvier 2015
- 398.000 € au 1er janvier 2016
- 382.000 € au 1er janvier 2017.
Sur la valorisation du compte courant
M et Mme [T] admettent que leur compte courant d'associé fait partie intégrante de leur patrimoine imposable à l'ISF mais considèrent que la valeur de cette créance dans leur patrimoine est nulle compte tenu de son irrecouvrabilité à la date du fait générateur des impositions en litige.
Selon l'article 885 S du Code général des impôts, la valeur des biens est déterminée pour l'assiette de l'ISF selon les règles en vigueur en matière de droits de succession. Ainsi, un compte courant d'associé doit donner lieu à une déclaration estimative des parties conformément aux dispositions de l'article 758 du Code général des impôts, laquelle peut être contestée par l'administration des impôts. En se référant à la déclaration estimative du contribuable, l'article 758 du Code général des impôts implique que la valeur de la créance est susceptible de différer de son montant nominal. Elle doit s'apprécier en fonction de sa valeur probable de recouvrement, c'est à dire, s'agissant d'un compte courant d'associé, au regard de la situation économique de la société où est ouvert le compte courant au jour de l'exigibilité de l'impôt, la situation financière de la société s'appréciant par référence à son état d'endettement, à ses capitaux propres, à ses résultats et à la valeur de ses actifs, et non pas seulement au regard des liquidités disponibles.
Contrairement à ce qu'ils soutiennent, M et Mme [T] n'ont pas procédé à une déclaration détaillée et estimative de leur compte courant d'associé. En l'absence de déclaration du compte courant d'associé, les dispositions de l'article L 17 du Livre des procédures fiscales ne trouvent pas à s'appliquer et il n'incombe donc pas à l'Administration de rapporter la preuve d'une éventuelle sous-évaluation.
L'administration était donc en droit de retenir la valeur comptable du compte courant d'associé, les contribuables étant quant à eux en droit de démontrer que leur créance était effectivement irrécouvrable.
Or, il apparaît que M et Mme [T] créent une confusion entre les notions de liquidité et de recouvrabilité d'un compte courant d'associé, en se bornant à invoquer l'absence de trésorerie disponible dans la Sci Sofema Immobilier, alors que même si les sommes laissées en compte courant d'associés ne sont pas immédiatement disponibles, cela reste sans incidence sur leur recouvrabilité.
Le premier juge a en conséquence estimé à juste titre que M et Mme [T] ne justifiaient pas de l'irrécouvrabilité de la créance.
Sur l'application de décotes
A titre subsidiaire, M et Mme [T] demandent que la valeur réelle nette de leur créance soit déterminée en tenant compte des restrictions juridiques qui l'affectent, soit une décote de 25 % afin de tenir compte de l'absence totale de trésorerie de la Sci Sofema Immobuilier à la date du fait générateur de chacune des impositions en litige et une seconde décote de 25 % afin de tenir compte de l'inaliénabilité temporaire de l'actif immobilisé de la Sci Sofema Immobilier.
Le premier juge a rejeté cette demande au motif qu'aucune pièce versée aux débats ne justifiait l'application de telles décotes.
L'Administration fait quant à elle justement valoir que de telles décotes peuvent être envisagées dans le cadre de la valorisation de parts sociales et non dans le cadre de la valorisation d'un compte courant d'associé qui correspond à un prêt de sommes d'argent consenti par l'associé à sa société, pour lequel le fait qu'il ne soit pas immédiatement remboursable n'a pas d'incidence sur sa valeur vénale.
Le rejet de cette demande doit être confirmé.
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Il convient en conséquence de confirmer le jugement dont appel, sauf, afin de tenir compte de la décision de la cour concernant le montant nominal du compte courant à prendre en compte, à prononcer la décharge partielle des impositions supplémentaires d'ISF de 2012 à 2017 pour un montant total de 1506,02 € se décomposant comme suit :
* ISF 2012 : décharge des rappels à hauteur de la somme de 41,34 euros,
* CEF 2012 : décharge des rappels à hauteur de la somme de 122,34 euros,
* ISF 2013 : décharge des rappels à hauteur de la somme de 142,32 euros,
* ISF 2014 : décharge des rappels à hauteur de la somme de 181,57 euros,
* ISF 2015 : décharge des rappels à hauteur de la somme de 292,69 euros,
* ISF 2016 : décharge des rappels à hauteur de la somme de 346,91 euros,
* ISF 2017 : décharge des rappels à hauteur de la somme de 378,85 euros.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [T], parties principalement perdantes, doivent supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel.
Le jugement dont appel doit être infirmé en ce que M et Mme [T] ont été condamnés au paiement de la somme de 3900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors que la Direction Générale des Finances Publiques n'avait pas sollicité l'allocation d'une indemnité à ce titre.
La décision d'infirmation constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre la restitution sans que le juge d'appel ne l'ordonne expressément. Ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement de la somme de 3900 € présentée par M et Mme [T].
M et Mme [T] se trouvent en revanche redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel.
Ils ne peuvent eux-même prétendre à une indemnité sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Castres en date du 27 mai 2021 sauf en ce qui concerne le montant nominal du compte courant à prendre en compte et l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Direction Générale des Finances Publiques.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Juge que le montant nominal du solde du compte courant d'associé de M. [T] à prendre en compte s'élevait à :
- concernant l'ISF 2012 : 466.405,30 € au 1er janvier 2012
- concernant l'ISF 2013 : 448.405,30 € au 1er janvier 2013
- concernant l'ISF 2014 : 438.000 € au 1er janvier 2014
- concernant l'ISF 2015 : 412.000 € au 1er janvier 2015
- concernant l'ISF 2016 : 398.000 € au 1er janvier 2016
- concernant l'ISF 2017 : 382.000 € au 1er janvier 2017.
Prononce la décharge partielle des impositions supplémentaires d'ISF de 2012 à 2017 pour un montant total de 1506,02 €.
Ordonne le remboursement à M et Mme [T] de la somme de 1506,02 € dont ils se sont acquittés, outre intérêts moratoires.
Condamne M et Mme [T] aux dépens d'appel.
Condamne M et Mme [T] à payer à la Direction Générales des Finances Publiques de [Localité 3] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de remboursement de la somme de 3900 € allouée par le premier juge, présentée par M et Mme [T], la décision d'infirmation sur ce point constituant un titre exécutoire permettant de poursuivre la restitution sans que le juge d'appel ne l'ordonne expressément.
Déboute M et Mme [T] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER
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