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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 21/08423

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/08423

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/08423 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6Q7 [O] C/ S.A.S. VISIPLUS APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon du 29 Octobre 2021 RG : COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024 APPELANTE : [F] [O] née le 11 Mars 1988 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société VISIPLUS [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Audrey MARION, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Septembre 2024 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 29 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Régis DEVAUX, Conseiller, pour la Présidente empêchée Béatrice REGNIER, et par Mihaela BOGHIU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Visiplus a pour activité le référencement des sites Internet, ainsi que la formation aux métiers du digital et du marketing et fait application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite SYNTEC, IDCC 1486). Elle a embauché Mme [F] [O] en qualité d'attachée commerciale sédentaire, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 23 février 2016. Le 25 juillet 2017, Mme [O] était élue déléguée du personnel. Mme [O] était placée en arrêt maladie sur les périodes allant du 24 novembre au 22 décembre 2017 puis du 3 janvier au 19 mars 2018, le médecin prescripteur notant qu'elle présentait alors un syndrome anxieux. A l'issue de la visite de reprise organisée le 20 mars 2018, le médecin du travail déclarait Mme [O] inapte à son poste de travail en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par décision du 11 juin 2018, l'inspection du travail autorisait le licenciement de Mme [O]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juin 2018, la société Visiplus a notifié à Mme [O] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par requête reçue au greffe le 3 juin 2019, Mme [F] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en demandant principalement la nullité de son licenciement, outre l'indemnisation du préjudice occasionné par le harcèlement moral subi. Par jugement du 29 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté Mme [F] [O] de toutes ses demandes et la société Visiplus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 24 novembre 2021, Mme [F] [O] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2022 , Mme [F] [O] demande à la Cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes l'ayant déboutée de toutes ses demandes et prétentions, Statuant à nouveau, - juger que son licenciement est nul à titre principal et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, - condamner la société Visiplus à lui verser les sommes suivantes : 6 500 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral subi, 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, A titre principal, 44 710,60 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, 4 471,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 447,16 euros de congés payés afférents, A titre subsidiaire, sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Visiplus à lui verser, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 44 710,60 euros et, subsidiairement, 15 648,71 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 29 061,89 euros de dommages et intérêts pour violation du droit à l'emploi - 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les intérêts de droit au taux légal afférents aux condamnations à venir produiront capitalisation par année entière, - dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportés par la société Visiplus, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Visiplus aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2022, la société Visiplus demande pour sa part à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, en tout état de cause, de condamner Mme [O] à lui verser 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées. La procédure de mise en état était clôturée le 25 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1.1. Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral En droit, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [O] indique que ses conditions de travail se sont dégradées à compter de juillet 2017, après son élection aux fonctions de déléguée du personnel, malgré le fait que la direction de l'agence où elle travaillait a découragé les candidatures. Plus précisément, Mme [O] décrit ainsi les comportements de responsables hiérarchique, qui sont à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail, aussi bien dans l'exercice de ses fonctions d'attachée commerciale que de son mandat de délégué du personnel, soit respectivement  : - des demandes répétées et insistantes pour signer un avenant à son contrat de travail, un contrôle exacerbé des appels émis ou reçus, des altercations et critiques publiques - des reproches et menaces lors d'usage d'heures de délégation, le refus de créer une adresse de messagerie électronique dédiée à ses fonctions de déléguée du personnel, le refus de répondre aux questions posées. Mme [O] a d'ailleurs dénoncé ces comportements dans un courrier, daté du 7 mars 2018, adressé à M. [K] [G], président de la société Visiplus, en précisant qu'elle sollicitait l'organisation d'une visite de reprise auprès de la médecine du travail, alors qu'elle était placée en arrêt de travail pour cause d'état anxieux (pièce n° 7 de l'appelante). Mme [D] [X], conseillère commerciale de la société Visiplus, atteste que plusieurs altercations ont marqué la relation entre [F] [O] et [J] [B]. Elle a également entendu un échange téléphonique tendu entre [F] [O] et [K] [G], concernant l'exercice de ses fonctions de délégué du personnel. Elle explique qu'en novembre 2017, M. [G] s'est déplacé dans les bureaux de l'agence d'[Localité 6], afin de poser des questions à certains salariés concernant Mme [O]. Mme [X] dénonçait par ailleurs les conditions de travail des conseillers commerciaux, qui étaient en permanence surveillés sur le nombre et le contenu de leurs appels téléphoniques aux clients (pièce n° 11 de l'appelante). Mme [H] [P], ancienne collègue de Mme [O], atteste qu'au cours d'une réunion en juin 2017, Mme [B] a pris à partie Mme [O], qu'en septembre 2017, qu'il y a eu une altercation au téléphone entre M. [G] et Mme [O], au sujet des heures de délégation de cette dernière, et encore qu'en octobre 2017, alors que l'ambiance au sein de l'agence d'[Localité 6] était très tendue, Mme [N], responsable de l'agence, a hurlé littéralement contre Mme [O], laquelle a fait un malaise au cours de ce même mois (pièce n° 12 de l'appelante). Mme [O] ajoute que la société Visiplus a tenté de monter de toutes pièces un dossier pour la licencier pour faute grave, notamment en insistant auprès de trois salariées pour que celles-ci attestent faussement de son comportement fautif. Mme [E] [W], alors salariée de la société Visiplus, atteste que, le 24 novembre 2017, le président de la société Visiplus est venu à l'agence d'[Localité 6] pour demander à deux employées de témoigner à charge contre Mme [O], en décrivant des comportements que cette dernière n'avait jamais eus. Elle décrivait un management catastrophique, à l'origine d'un climat délétère au sein de l'entreprise. Elle avait d'ailleurs signalé par mail à l'inspection du travail les méthodes de son employeur (pièce n° 10 de l'appelante). L'inspection du travail a, au demeurant, noté dans la décision autorisant le licenciement de Mme [O] que M. [G] avait procédé à une enquête interne visant celle-ci, le 24 novembre 2017, qui l'avait conduit à entamer une procédure disciplinaire à l'encontre de cette dernière, qu'il n'avait pas menée à son terme, car les salariés de l'agence n'avaient pas confirmé la réalité des griefs alors formulés à l'encontre de Mme [O] (pièce n° 5 de l'appelante). Par mail que M. [G] a adressé à Mme [O] le dimanche 9 juillet 2017, son employeur rappelait à cette dernière les consignes données le 30 juin précédent, au sujet du nombre d'appels que la salariée devait passer, lui imposant d'appeler des clients pendant 2 heures à 2 heures 30 par jour. Pour autant, M. [G] indiquait, dans le même mail, que Mme [O] avait dépassé ses objectifs de chiffre d'affaire sur les deux derniers mois (pièce n° 15 de l'appelante). Ainsi, parmi tous les faits invoqués par Mme [O] au titre des agissements de harcèlement moral, elle démontre la matérialité de ceux tenant aux méthodes de management de M. [G], Mme [B] et Mme [N]. Après examen de l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les certificats médicaux prescrivant les deux arrêts de travail (allant du 24 novembre au 22 décembre 2017 puis du 3 janvier au 19 mars 2018), ainsi que l'avis d'inaptitude émis par la médecine du travail, la Cour retient que les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. La société Visiplus nie que M. [G] a eu, au téléphone, une discussion tendue avec Mme [O] quant à l'utilisation des heures de délégation. L'intimée indique qu'elle a effectivement entamé une procédure de licenciement pour faute à l'encontre de Mme [O], laquelle n'a pas abouti du fait de l'avis médical d'inaptitude. Elle précise que Mme [O] a multiplié les critiques de l'entreprise et des méthodes de travail, les insultes à l'encontre de l'employeur et des collègues de travail. Elle affirme que M. [G] s'est déplacé à l'agence d'[Localité 6] pour justement entendre les salariés qui s'étaient plaints du comportement de Mme [O] à leur endroit, sans toutefois produire aucune pièce à ce sujet. Elle ajoute qu'elle était en mesure de justifier le licenciement pour faute de Mme [O], car celle-ci passait, sur son temps de prospection téléphonique, des appels à destination de sa famille ou de « faux appels », outre le fait que celle-ci est plusieurs fois arrivée en retard au travail (pièces n° 26, 29 et 31 de l'intimée). La société Visiplus ne conclut pas sur le fait que Mme [B] a pris à partie Mme [O] au cours d'une réunion en juillet 2017 ou a eu plusieurs altercations verbales avec elle au cours du dernier quadrimestre de l'année 2017, ni que, en octobre 2017, Mme [N] a hurlé sur Mme [O], perturbant le travail des autres employés de l'agence d'[Localité 6], sauf à indiquer que la salariée a tenu des propos humiliants à l'encontre de Mme [N], sans autre précision. L'employeur ne prouve donc pas que les agissements invoqués par Mme [O], dont la matérialité est établie, ne sont pas constitutifs de harcèlement moral. En conséquence, au visa de l'article L. 1154-1 du code du travail, la Cour retient que Mme [O] a subi des agissements répétés de harcèlement moral, si bien que la société Visiplus doit indemniser le préjudice moral ainsi occasionné à la salariée, à hauteur, compte tenu des circonstances ci-dessus relatées, de 4 000 euros. Le jugement déféré sera réformé en conséquence. 1.2. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité En droit, il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mental des travailleurs ; l'article L. 1152-4 du même code précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les obligations résultant des articles L. 1152-4 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques (en ce sens : Cass. Soc., 6 juin 2012, n° 10-27.694). En l'espèce, Mme [O] fait valoir que son employeur n'a pas : - en amont, mené une politique de prévention, en s'abstenant de faire dispenser des actions d'information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement ; - en aval, pris de mesures en réaction aux agissements de M. [G] et de Mme [N], ce qui a porté atteinte à sa santé : elle précise qu'elle a été en arrêt de travail à deux reprises, du 13 au 15 novembre 2017 et du 24 novembre 2017 jusqu'au 19 mars 2018, date à laquelle son licenciement pour inaptitude lui a été notifié. La société Visiplus conclut que Mme [O] n'a pas démontré avoir été victime d'un harcèlement moral, que celle-ci n'a jamais été affectée par une pathologie qui se serait vu reconnaître le caractère de maladie professionnelle, qu'elle-même a organisé les visites médicales réglementaires et qu'elle a tenu à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels. Toutefois, la Cour a retenu que Mme [O] a subi des agissements répétés de harcèlement moral. En outre, il incombe à l'employeur de justifier avoir pris toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, ce que la société Visiplus échoue à faire en l'espèce. Il s'en déduit que la société Visiplus a manqué à son obligation de sécurité, ce qui occasionné un préjudice moral distinct à Mme [O], lequel sera justement indemnisé par le versement de la somme de 2 000 euros. Le jugement déféré sera réformé en conséquence. 2. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail 2.1. Sur la demande en nullité du licenciement En droit, il résulte de l'article L. 1152-3 du code du travail que tout licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1152-1 est nul. En particulier, est nul le licenciement d'un salarié en raison de son inaptitude définitive à son poste de travail, dès lors que son inaptitude avait pour origine son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont il avait fait l'objet (en ce sens : Cass. Soc., 13 février 2013 ' pourvoi n° 11-26.380). En l'espèce, Mme [O] a subi des agissements de harcèlement moral au cours du second semestre de l'année 2017. Un médecin généraliste la plaçait en arrêt-maladie sur les périodes allant du 24 novembre au 22 décembre 2017 puis du 3 janvier au 19 mars 2018, le médecin prescripteur notant à chaque fois qu'elle présentait alors un syndrome anxieux (pièces n° 8 de l'appelante). A l'issue de la visite de reprise organisée le 20 mars 2018, le médecin du travail déclarait Mme [O] inapte à son poste de travail en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi (pièce n° 3 de l'appelante), ce qui dispensait l'employeur de son obligation de reclassement. Ainsi, Mme [O] démontre que son inaptitude avait pour origine un syndrome anxieux, qui s'est installé dans la suite des agissements de harcèlement moral dont elle avait fait l'objet, si bien que son licenciement doit être frappé de nullité. 2.2. Sur les conséquences pécuniaires du licenciement ' Mme [O], qui ne demande pas sa réintégration dans l'entreprise, peut prétendre à une indemnité à raison de la nullité du licenciement, dont le montant ne saurait être inférieur aux salaires des six derniers mois, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, soit, s'agissant des salaires de mai à octobre 2017, 26 708 euros (salaire et accessoires compris, exprimés en brut). En considération de son ancienneté (2 ans) et de son âge (30 ans au moment du licenciement) et du fait qu'elle a retrouvé un emploi en septembre 2018 (pièce n° 25 de l'intimée), son préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts. ' Au visa de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit, même s'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter son préavis, à l'indemnité compensatrice de préavis (en ce sens : Cass. Soc., 5 juin 2011, n° 99-41.186). En application de l'article 4.2 de la convention collective, la durée du préavis était fixée, au regard de la situation de Mme [O], à un mois. Mme [O] a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, dont le montant est égal au salaire brut qu'elle aurait reçu si elle avait travaillé pendant la durée du délai-congé, soit en du 12 juin au 12 juillet 2018. Selon le bulletin de paie délivrée pour le mois de juin 2018, le montant du salaire brut (salaire de base et rémunération des heures supplémentaires) était de 1 904,22 euros. La société Visiplus sera donc condamnée à lui payer 1 904,22 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 190,42 euros au titre des congés payés afférents. En outre, le licenciement étant nul en application de l'article 1152-3 du code du travail, il y a lieu, au visa de l'article L. 1235-4 du même code, qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur, qui emploie habituellement plus de dix salariés, de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités. Il y a lieu de prévoir, en application de l'article 1343-2 du code civil, que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Visiplus le seront avec intérêts de droit au taux légal, qui produiront capitalisation par année entière. Le jugement déféré sera réformé en conséquence. 3. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile La société Visiplus, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance (au sujet desquels le conseil de prud'hommes a omis de statuer) et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu'en cause d'appel. Pour un motif tiré de l'équité, la société Visiplus sera condamnée à payer à Mme [O] 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel. Enfin, il n'y a pas lieu de prévoir, en l'état de la procédure, une condamnation au titre des frais éventuellement engagés en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarif des huissiers de justice, modifié par le décret du 10 mars 2001, dans la mesure où le droit proportionnel institué par ce texte n'est exigible qu'après recouvrement forcé des créances liquidées. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement rendu le 29 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il a débouté Mme [F] [O] de toutes ses demandes ; Confirme le jugement rendu le 29 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il a débouté la société Visiplus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant, Dit que le licenciement de Mme [F] [O] est nul ; Condamne la société Visiplus à payer à Mme [F] [O], avec intérêts de droit au taux légal qui produiront capitalisation par année entière à compter du 6 juin 2019 (date de réception par la société Visiplus de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Lyon), la somme de 1 904,22 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 190,42 euros au titre des congés payés afférents ; Condamne la société Visiplus à payer à Mme [F] [O], avec intérêts de droit au taux légal qui produiront capitalisation par année entière, à compter du prononcé du présent arrêt : - 4 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 2 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; Ordonne à la société Visiplus de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [F] [O], dans la limite de six mois d'indemnités ; Condamne la société Visiplus aux dépens de première instance et de l'instance d'appel ; Rejette la demande de la société Visiplus en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Visiplus à payer à Mme [F] [O] 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais éventuellement engagés en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarif des huissiers de justice. LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,

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