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Cour d'appel, 25 mars 2008. 07/05309

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/05309

Date de décision :

25 mars 2008

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Texte intégral

R. G : 07 / 05309 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE Au fond du 13 juillet 2007 RG No2006 / 3721 CREDIT MUTUEL BRESSAN C / X... COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE B ARRET DU 25 MARS 2008 APPELANTE : CREDIT MUTUEL BRESSAN, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice 4 cours de Verdun 01000 BOURG EN BRESSE représentée par la SCP BRONDEL- TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me BERNASCONI, avocat au barreau de Bourg en Bresse INTIMEE : Mademoiselle Maud X... ... ... 69002 LYON représentée par la SCP LAFFLY- WICKY, avoués à la Cour assistée de Me HANACHOWICZ, avocat au barreau de Lyon L'audience de plaidoiries a eu lieu le 18 Février 2008, date à laquelle l'affaire a été clôturée L'affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2008 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur BAIZET Conseiller : Monsieur ROUX, Conseiller : Madame MORIN, Greffier : Madame WICKER pendant les débats uniquement A l'audience Mme MORIN, conseillère a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile. ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ; signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame WICKER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Maud X... et Christophe A... ont vécu ensemble entre 1994 et 2003. Maud X... a acquis en 2001 une maison située à Saint- André sur Vieux Jonc. Le 3 décembre 2001, Christophe A...et Maud X... ont accepté une offre de prêt destinée au financement des travaux d'amélioration de la maison de Maud X.... Le montant du prêt consenti par le CREDIT MUTUEL s'est élevé à la somme de 30 489. 80 €, garanti par une inscription hypothécaire. Le 12 février 2002, l'acte a été réitéré en la forme authentique. Le 21 février 2002, le CREDIT MUTUEL a débloqué la totalité du prêt sur la base des justifications apportées par Christophe A.... Les fonds ont été crédités sur son compte personnel. Quelques jours plus tard, ce dernier a établi un chèque du même montant à l'ordre de la société dont il était le gérant et le seul actionnaire. Cette société fera l'objet d'une liquidation judiciaire le 30 janvier 2003. A partir du mois de février 2003, sont survenus les premiers incidents de remboursement du prêt qui ont coïncidé avec la séparation du couple. Le CREDIT MUTUEL a prononcé la déchéance du terme et adressé le 18 avril 2003 à Maud X... une mise en demeure de rembourser la somme de 28 180. 46 €. Celle- ci a prétendu avoir été tenue dans l'ignorance du déblocage du prêt et n'en avoir nullement profité. Maud X..., puis le CREDIT MUTUEL ont déposé plainte avec constitution de partie civile. Christophe A..., mis en examen pour faux, usage de faux, escroquerie et recel de biens, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Bourg en Bresse du 19 avril 2006. Alors que Maud X... avait trouvé un acquéreur pour sa maison, le CREDIT MUTUEL a refusé de procéder à la mainlevée amiable de l'inscription d'hypothèque. Elle a donc été contrainte de verser la somme de 35 360. 28 € pour en obtenir la mainlevée. Elle a saisi le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, qui, dans sa décision rendue le 13 juillet 2007, a constaté que la banque avait commis des fautes dans l'exécution du contrat ayant eu pour effet de dégager l'emprunteuse de ses obligations, et a condamné le CREDIT MUTUEL à lui rembourser la somme de 35 393. 29 € exigée indûment lors de la vente de la maison, mais a rejeté ses autres demandes. Le CREDIT MUTUEL a relevé appel. Dans ses conclusions reçues par le greffe le 3 décembre 2007, il demande l'infirmation du jugement. Il conteste l'application de l'article L 311- 20 du code de la consommation au prêt litigieux, et tout manquement dans l'exécution de ses obligations. Il sollicite le rejet des demandes formées à son encontre et réclame la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il considère qu'il n'avait pas l'obligation de procéder à des vérifications approfondies afin de déterminer si les documents remis en vue du déblocage des fonds étaient ou non véridiques, et encore moins celle de vérifier l'affectation des fonds après leur déblocage. Il reproche à Maud X... un comportement suspect puisqu'elle a accepté de se présenter comme co- emprunteur d'un prêt destiné à des travaux immobiliers sur une maison dont elle seule avait la propriété, en donnant une garantie hypothécaire, puis a accepté de couvrir les premières échéances du prêt par des remises de chèque sur le compte de son concubin, tout en sachant que les fonds n'étaient pas affectés aux travaux prévus. La somme de 35 360. 28 € retenue sur le prix de vente de la maison correspond au remboursement du prêt. Maud X..., en sa qualité de co- emprunteuse n'est pas fondée à en réclamer le remboursement sur le fondement de la répétition de l'indû, ni à demander la réparation d'un préjudice dont le CREDIT MUTUEL n'est pas responsable. Dans ses écritures reçues le 10 janvier 2008, Maud X... sollicite la confirmation du jugement sur la restitution des fonds indûment perçus par le CREDIT MUTUEL, et son infirmation sur le rejet de sa demande en réparation des préjudices qu'elle a subis par la faute de la banque. Elle maintient donc sa réclamation de dommages- intérêts à hauteur de 30 000 € et sollicite le remboursement des frais engagés pour sa défense s'élevant à 53. 60 €. Elle demande en outre le paiement de la somme de 7 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle reproche à la banque d'avoir débloqué les fonds sur la base de devis grossièrement transformés en factures ; elle affirme qu'elle n'était pas informée de la remise des fonds à son concubin et que les versements qu'elle a pu effectuer sur le compte de ce dernier n'avaient pas pour objet de couvrir les échéances du prêt. Dès lors que les travaux, pour lesquels le crédit a été consenti, n'ont pas été effectués, elle n'est tenue à aucune obligation de remboursement, le contrat n'ayant jamais pris effet. Elle a donc droit à la restitution de la somme indûment versée au CREDIT MUTUEL, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2007. Elle maintient que le comportement fautif de la banque est directement à l'origine des préjudices qu'elle a subis. Elle se plaint notamment de la suspicion entretenue à son égard qui l'a contrainte à engager et à suivre la procédure pénale dirigée à l'encontre de Christophe A..., de son inscription abusive au FCIP, puis du refus d'un séquestre conventionnel au moment de la vente de la maison, éléments caractérisant l'acharnement dont le CREDIT MUTUEL a fait preuve à son encontre. Elle considère enfin qu'elle n'a elle- même commis aucune imprudence en acceptant de consentir une hypothèque sur sa maison pour garantir un emprunt solidaire avec son concubin destiné au financement de travaux de rénovation. DISCUSSION Comme le précise à juste titre le premier juge, le prêt litigieux est un prêt immobilier relevant des dispositions des articles L 312- 2 et suivants du code de la consommation. Aucun manquement du CREDIT MUTUEL à ces dispositions légales n'est établi. Les conditions générale du contrat précisent, en ce qui concerne la mise à disposition du prêt, que si l'objet du financement n'est pas encore achevé, la mise à disposition des fonds ne pourra être exigée par l'emprunteur au- delà d'une somme correspondant au coût des travaux réellement exécutés, sous déduction de l'apport personnel qui devra être préalablement investi ; qu'à l'occasion de chaque remise de fonds, le prêteur pourra exiger la remise de toutes pièces justificatives constatant l'avancement des travaux ou l'exigibilité du prix de vente, ou déduction de l'apport personnel. Maud X... reproche essentiellement au CREDIT MUTUEL d'avoir débloqué les fonds empruntés sur la base de faux grossiers qu'un professionnel normalement diligent ne pouvait manquer de déceler. Or, la juridiction pénale a jugé que la banque avait été victime des agissements de Christophe A... ayant consisté dans la falsification de devis ou d'anciennes factures émis par des entreprises de façon à les faire apparaître comme des factures. En l'absence de certitude sur le caractère définitif du jugement pénal, la cour, après un examen des pièces litigieuses, constate que celles- ci ressemblent à des factures, qui pouvaient ne pas apparaître comme suspectes, dès lors qu'elle étaient présentées dans un contexte banal en l'absence de toute circonstance particulière exigeant de la banque une vérification plus approfondie. Il n'y a donc pas lieu de lui reprocher d'avoir fait preuve d'un manque de vigilance qui a favorisé l'utilisation du prêt à d'autres fins que le financement des travaux. Le fait que le montant global des fausses factures ait été supérieur au montant du prêt n'a rien d'anormal dans le cas de travaux de rénovation d'un immeuble et permettait d'ailleurs de constater que l'apport personnel, au demeurant fort modeste, était bien investi. La banque n'avait pas l'obligation d'exiger des factures dont le paiement devait être justifié. Elle n'a pas non plus commis de faute en versant les fonds débloqués sur le compte personnel de Christophe A..., dès lors que les documents contractuels ne lui imposaient pas de le faire sur un autre compte. Après la mise à disposition des fonds dans des conditions apparemment normales, elle n'avait nullement l'obligation de vérifier l'affectation qui en était faite par l'emprunteur. C'est donc à tort que le premier juge a retenu un comportement fautif du CREDIT MUTUEL l'empêchant de réclamer à Maud X... l'exécution de son obligation de remboursement du prêt. Celle- ci doit donc être déboutée tant de sa demande en restitution des fonds versés au CREDIT MUTUEL que de sa demande en réparation de ses préjudices. L'équité ne commande pas cependant d'allouer à l'appelant une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme partiellement le jugement critiqué, Déboute Maud X... de sa demande en restitution des fonds versés au CREDIT MUTUEL, Rejette la demande du CREDIT MUTUEL en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Maud X... aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BRONDEL & TUDELA, société d'avoués.

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