Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-14.507
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.507
Date de décision :
8 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10556 F
Pourvoi n° M 19-14.507
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société Thésée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-14.507 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. U... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Thésée, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thésée aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Thésée et la condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Thésée
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit le licenciement de Monsieur H... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à lui verser la somme de 36.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la Sasu Thésée a notifié à M. H... son licenciement par lettre ainsi libellée : "Vous avez été embauché au poste de responsable d'agence au sein de l'entreprise le 2 mai 2011. En raison d'un management de l'agence peu satisfaisant (l'ensemble des collaborateurs de l'agence ne parvenant pas à réaliser leurs objectifs annuels) et des résultats insuffisants sur votre périmètre, nous vous avons proposé le poste de Business Développeur le 1er juillet 2013. Vous avez accepté ce poste par avenant et l'objectif était que vous puissiez développer votre activité commerciale. Le 2 juillet 2014, nous vous avons reçu en entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement, au cours duquel vous étiez accompagné de D... B..., délégué syndical du personnel et membre du comité d'entreprise. Après un délai de réflexion, nous vous notifions par la présente notre décision de vous licencier, pour les raisons exposées ci-après, à savoir des lacunes dans vos méthodes commerciales, qui aboutissent à des résultats très insuffisants. Votre activité commerciale est mesurée suivant plusieurs indicateurs, dont les principaux sont : - le nombre de rendez-vous pris et effectués ; - le nombre de contrats commerciaux signés ; - le chiffre d'affaires généré (carnet de commandes) sur vos contrats commerciaux. Le constat est flagrant que votre activité est très insuffisante sur les indicateurs décisifs (contrats et chiffre d'affaires). C'est le cas au regard de votre activité lors des onze premiers mois de l'exercice : - une prise de rendez-vous peu satisfaisante en volume, particulièrement pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) (38 rendez-vous pris avec des ETI avec un objectif fixé à 55 rendez-vous sur l'exercice) ; - une incapacité à conclure vos ventes, se matérialisant par un nombre de contrats signés insuffisants, particulièrement avec les entreprises de taille intermédiaire (22 contrats signés en 11 mois, pour un objectif de 40 et 9 signatures sur les entreprises de taille intermédiaire pour un objectif de 20 contrats signés) ; - un carnet de commandes bien trop faible (176 k€ de chiffre d'affaires généré sur les nouveaux contrats pour un objectif fixé de 400 k€ pour l'exercice, soit 44 % de l'objectif atteint, dans 73 k€ pour les ETI pour un objectif de 200 k€, soit 37 % objectifs) ; - une incapacité à proposer de nouveaux produits aux clients de l'entreprise (47 k€ de chiffre d'affaires généré pour un objectif fixé de 250 k€, dont 16 k€ pour les ETI qui ont un objectif de 150 k€) ; - une incapacité à prospecter de nouveaux clients (0 k€ de chiffre d'affaires généré pour un objectif de 100 k€). De ces indicateurs nous tirons les conclusions suivantes : - vous parvenez très mal à conclure les ventes que vous initiez par votre prise de rendez-vous (faible taux the closing : 15 % alors que l'objectif France est de 25 %) malgré votre expérience commerciale importante ; - vous ne parvenez pas à cibler les missions à potentiel (part de dossiers ne générant aucun chiffre d'affaires trop important, particulièrement pour les entreprises de taille intermédiaire) ; - vous ne parvenez pas à signer des contrats avec des entreprises de taille intermédiaire, votre mission principale. Déjà à l'issue du premier semestre de l'exercice (1er juillet 2013 au 30 décembre 2013), lors de votre entretien semestriel, votre manager vous a mis en garde sur la faiblesse de votre chiffre d'affaires généré, notamment auprès des entreprises de taille intermédiaire. Votre mission en tant que Business Développeur consiste à prospecter la clientèle, assurer la promotion et la vente des produits et services commercialisés par l'entreprise auprès de l'ensemble des entreprises de votre région « et plus particulièrement auprès des entreprises de taille intermédiaire et des Grands Comptes » (article 2 de votre contrat de travail). Pourtant, vous n'avez généré que 76 k€ pour la cible TPE/PME et seulement 87 k€ pour les ETI et les comptes-clés, votre cible principale. Nonobstant de belles signatures sur le marché des ETI, les contrats n'ont généré aucun chiffre d'affaires symptomatique de votre impossibilité de cibler les missions à potentiel. Par ailleurs, le nombre de signatures d'opportunités est faible (9 contrats signés avec des TPE/PME et le même nombre pour les ETI). Lors de cet entretien, vous vous êtes engagé pour le second semestre de l'exercice à atteindre un chiffre d'affaires généré de 250 k€ pour les TPE/PME (dont 70 k€ pour les produits « crédits impôt recherche », 30 k€ pour la fiscalité locale, 30 k€ pour les charges sociales) et de 200 k€ pour les ETI et comptes-clés (dont 50 k€ pour le BPO, 50 k€ pour les charges sociales, 50 k€ pour les produits « accidents du travail et maladies professionnelles » et 50 k€ pour le « crédit impôt recherche »). Par ailleurs, un objectif de 40 ETI traitées par portefeuille a été fixé. En outre, vos ambitions concernant la signature de contrats étaient de 10 opportunités signées pour les TPE/PME et 16 pour les ETI et comptes-clés. Vos objectifs en termes de rendez-vous étaient de 35 rendez-vous pris et de 50 rendez-vous effectués pour les ETI et comptes-clés. Vous deviez également atteindre un taux de closing de 25 % pour les TPE/PME et 32 % pour les ETI et comptes-clés. Huit mois après le début de l'exercice, votre chiffre d'affaires généré sur les nouveaux contrats (« new business » ou « en conquête ») est très faible. Vous avez seulement généré 64 k€ de chiffre d'affaires (pour un objectif total de 400 k€, soit 16 % d'objectif atteint). Votre chiffre d'affaires généré sur les ETI est extrêmement faible, alors même qu'il s'agit de votre cible principale. Vous n'avez généré que 16 k€ pour les ETI (pour un objectif de 200 k€) à partir d'un contrat signé avec un client lors de l'exercice précédent. Votre chiffre d'affaires généré en pur conquête, en d'autres termes le chiffre d'affaires généré sur des nouveaux produits pour des clients ayant déjà signé un contrat avec notre entreprise, n'est pas conforme aux attentes (25 k€ de chiffre d'affaires pour un objectif de 250 k€, soit 10 % de l'objectifs). En outre, votre chiffre d'affaires généré en pur prospect, autrement dit le chiffre d'affaires généré auprès de nouveaux clients est inexistant (0 k€ pour un objectif de 100 k€). Afin de pallier vos lacunes, un plan d'action a été mis en place à compter du 1er mars 2014 par votre manager et la direction pour une durée de trois mois. La méthodologie du plan d'action consiste, lorsqu'un collaborateur est en difficulté, à en détecter les causes, puis à définir des actions et moyens appropriés des objectifs, sur une période adaptée au cours de laquelle le collaborateur sera accompagné de manière particulière. Cette approche permet lorsque cela est possible de corriger la situation et d'amener le collaborateur aux résultats attendus. Nonobstant le soutien de votre hiérarchie, le plan d'action ne vous a pas permis de redresser la situation. Force est de constater que vous n'avez atteint aucun des objectifs pour lesquels vous vous êtes engagés lors de votre entretien semestriel en janvier 2014. Vos résultats du second semestre de l'exercice sur l'ensemble de l'exercice sont nettement insuffisants. Vous avez réalisé seulement 113 k€ de chiffre d'affaires pour les TPE/PME (dont 28 k€ pour le CIR, 34 k€ pour la fiscalité locale et 51 k€ pour le BPO) et 17 k€ pour les ETI et comptes clés (BPO). Vous avez traité 35 ETI par portefeuille (objectif de 40). Vous n'avez signé que 4 opportunités pour la cible ETI et comptes clés (pour un objectif de 16 contrats signés). Par ailleurs, vous n'avez pris que 29 rendez-vous et effectué seulement 32 rendez-vous pour le marché des ETI et comptes clés (pour un objectif de 35 rendez-vous pris et 50 effectués). Votre taux de closing ne répond pas aux attentes avec un taux de 18 % pour les TPE/PME et 28 % pour les ETI et comptes clés (pour des objectifs de 25 % pour les TPE/PME et 32 % pour les ETI et comptes clés). En outre, vous aviez pour actions complémentaires à mener lors de votre plan d'action de remplissage de la base CRM Saleforce à 100 %, ainsi que le remplissage et la mise à jour du fichier ETI et du fichier PIPE afin d'avoir une vision précise et réelle des actions passées, en cours et à venir sur les ETI. Or, le fichier PIPE n'a pas été mis à jour, certains commentaires datent de décembre 2013. Vous ne remplissez quasiment jamais Saleforce à la suite de vos rendez-vous (c'est le cas notamment de la société Kirn production, Soc. Alsace de transport et de logistique, Adidas Holding, conditionnement Thermo Formage pour le commerce et l'industrie, Transegene), alors même que ces informations sont essentielles à l'entreprise pour pouvoir assurer le suivi de ses comptes et les futures actions à mener. Ces mêmes actions sont également prévues par votre contrat de travail, article 8 : « le salarié s'attachera donc à tenir à jour toutes les données et informations nécessaires à la marche de l'activité de l'entreprise ». Non seulement vous ne respectez pas votre contrat mais malgré un rappel de votre plan d'action, vous ne respectez toujours pas vos obligations. Lors de l'entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement, vous avez admis que le manque de résultats était un décalage lié au changement de fonction. Cependant, en tant que directeur d'agence, vous étiez également en charge des mêmes missions la moitié de votre temps de travail. Vos résultats étaient meilleurs alors que vous aviez moins de temps à consacrer à cette mission. Vos lacunes ne vous ont pas permis de parvenir aux résultats attendus, et ce malgré l'accompagnement de vos supérieurs hiérarchiques, les actions de formation dispensées et la mise en oeuvre d'un plan d'action à votre profit. Force est de constater que vous n'avez pas pris toutes les mesures permettant d'augmenter votre chiffre d'affaires généré malgré les conseils et l'accompagnement de votre hiérarchie. Après mûre réflexion, il nous est apparu que vous n'êtes pas parvenu à vous affranchir de vos difficultés et lacunes. Le préjudice qui en résulte pour l'entreprise est important : - l'entreprise a investi sur votre recrutement, votre formation et votre accompagnement, avec un résultat économique mitigé ; - vous êtes en charge d'un périmètre géographique insuffisamment exploité ; - une énergie et des frais importants sont engagés sur des rendez-vous qui ne donnent lieu qu'à très peu de contrats commerciaux ; - la base de données commerciales s'appauvrit. L'ensemble des griefs qui précèdent et notamment vos lacunes et votre insuffisance professionnelle matérialisée par vos résultats très insuffisants constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement" ; que, s'agissant d'une rupture pour insuffisance professionnelle, il convient de rappeler que l'appréciation de celle-ci relève du pouvoir de direction de l'employeur sauf par lui à produire des éléments objectifs la caractérisant sans que n'apparaisse de contradiction manifeste et justifier qu'il avait mis en mesure le salarié de satisfaire à sa mission ; qu'ainsi, l'insuffisance professionnelle ne peut constituer un motif de licenciement que si elle repose sur des faits concrets, précis, objectifs et matériellement vérifiables ; que, par ailleurs, l'insuffisance de résultats ne peut pas plus constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais peut le devenir si le caractère réaliste des objectifs est démontré et si la non-réalisation de ces derniers est imputable au salarié ; qu'il appartient donc au juge de rechercher, d'une part, si les objectifs assignés étaient réalistes, d'autre part, si les mauvais résultats du salarié procèdent soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié ; qu'en l'espèce, par avenant du 1er juillet 2013, M. H... s'est vu er attribuer la fonction de "business développeur", avec pour mission, entre autre, de prospecter la clientèle effective et potentielle de l'entreprise, d'assurer la promotion et la vente des produits et services auprès de l'ensemble des entreprises de la région et plus particulièrement auprès des entreprises de taille intermédiaire et des "grands comptes", d'aider à développer les outils de marketing de prospection et commerciaux et d'être une force de proposition pour améliorer le potentiel commercial et développer de nouveaux marchés ; que, toutefois, force est d'observer que ni le contrat du 21 mars 2011 ni cet avenant ne font état d'objectifs chiffrés à réaliser par M. H... ; que la Sasu Thésée produit copie de courriels relatifs à trois comptes-rendus en date des 7 mars, avril et 6 mai 2013 qui mentionnent les objectifs par elle fixés depuis la date de l'avenant ; qu'or, elle ne justifie ni de ce que l'atteinte de ces objectifs était exigée du salarié, ni de ce que celui-ci l'avait acceptée ; que, d'ailleurs, aucun rappel ni aucune alerte en ce sens n'ont jamais été adressés à M. H..., et le dernier compte-rendu du 6 mai 2014 n'est assorti d'aucun commentaire ; que, de plus, la Sasu Thésée ne verse aux débats aucune pièce permettant à la cour, d'une part, d'apprécier si les objectifs dont elle se prévaut étaient ou non réalisables et, d'autre part, de déterminer si un fait quelconque était susceptible d'être imputé à M. H... dans la non réalisation des résultats qui lui était reprochée ; que la Sasu Thésée ne justifie pas non plus avoir mis le salarié en mesure de réaliser les objectifs allégués, ni même lui avoir laissé le temps pour le faire, étant observé, d'une part, que les trois formations dispensées d'à peine quelques heures sont bien antérieures aux comptes-rendus et n'ont évidemment pas pu en tenir compte, et, d'autre part, que le licenciement est intervenu moins de deux mois avant le dernier compte-rendu du 6 mai 2014 ; qu'en conséquence, la preuve de l'insuffisance professionnelle alléguée n'étant pas rapportée, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ; qu'eu égard à l'ancienneté du salarié (3 ans et 4 mois), à son âge au jour du licenciement (37 ans), aux conditions de la rupture mais sans qu'il ne soit justifié de sa situation professionnelle depuis la fin du contrat de travail et à l'effectif de l'entreprise qui dépasse 11 employés, c'est la somme de 36.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, à titre de dommages-intérêts qui remplira M. H... de ses droits à réparation des conséquences de son licenciement ;
ALORS D'UNE PART QUE les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement entrepris, que si la société employeur produit copie de courriels relatifs à trois comptes-rendus en date des 7 mars, 4 avril et 6 mai 2014 qui mentionnent les objectifs par elle fixés depuis la date de l'avenant, elle ne justifie « ni de ce que l'atteinte de ces objectifs était exigée du salarié, ni de ce que celui-ci l'avait acceptée », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
ALORS D'AUTRE PART QUE c'est au salarié qu'il appartient d'alléguer et de démontrer que les objectifs qu'il lui est reproché de ne pas avoir atteints n'étaient pas réalisables ; qu'en retenant que l'employeur ne verse aux débats aucune pièce permettant d'apprécier si les objectifs dont elle se prévaut étaient ou non réalisables, quand le salarié n'avait jamais même allégué qu'ils ne l'étaient pas, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART et en tout état de cause QUE c'est au salarié qu'il appartient d'alléguer et de démontrer que les objectifs qu'il lui est reproché de ne pas avoir atteints étaient irréalisables ; qu'en retenant que l'employeur ne verse aux débats aucune pièce permettant d'apprécier si les objectifs dont elle se prévaut étaient ou non réalisables, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE conformément à ce qu'il avait indiqué dans la lettre de licenciement, l'employeur avait fait valoir qu'en accord avec le salarié, il avait mis en place à compter du 1er mars 2014 un plan d'action sur trois mois, afin de l'aider en l'accompagnant de manière particulière et personnalisée pour lui permettre de pallier ses lacunes, que dans ce cadre, de nouveaux objectifs avaient été fixés et devaient donner lieu, chaque mois, à un suivi régulier et un compte rendu et que, à l'issue de cette période, Monsieur H... n'avait pas pu redresser la situation en dépit du plan d'action et d'accompagnement ainsi mis en place ; Qu'en se bornant à relever que ni le contrat initial, ni l'avenant du 1er juillet 2013 ne font état d'objectifs chiffrés à réaliser par M. H... et que l'employeur ne démontre pas que l'atteinte des objectifs fixés depuis la date de l'avenant était exigée du salarié et que celui-ci l'avait acceptée, sans nullement se prononcer sur ce plan d'action ni rechercher si l'insuffisance professionnelle de M. H... n'était pas démontrée au regard de la carence du salarié dans la mise en oeuvre de ce plan et l'absence d'amélioration des résultats obtenus dans le cadre et à l'issue de ce plan, mis en place par l'employeur à compter du 1er mars 2014 et pour une durée de trois mois, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235- 1 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ;
ALORS ENFIN QUE le juge doit se prononcer sur l'ensemble des faits objectifs, précis et vérifiables, invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement pour justifier l'insuffisance professionnelle du salarié ; qu'au titre des éléments objectifs caractérisant l'insuffisance professionnelle reprochée à M. H..., la lettre de licenciement faisait également état du fait que dans le cadre du plan d'action établi à compter du 1er mars 2014 en accord avec le salarié afin de l'aider en l'accompagnant de manière particulière pour lui permettre de pallier ses lacunes, il lui avait été notamment demandé le remplissage de la base CMR Salesforce à 100 % ainsi que le remplissage et la mise à jour du fichier ETI et du fichier PIPE « afin d'avoir une vision précise et en temps réel des actions passées, en cours et à venir sur les ETI », cette tâche ressortant au demeurant des obligations du salarié prévues dans son contrat de travail ; que la société exposante avait ainsi fait valoir, comme l'avaient au demeurant retenu les premiers juges que Monsieur H... n'avait pas mis à jour le fichier PIPE et ne remplissait quasiment jamais la base Salesforce à la suite de ses rendez-vous ; qu'en infirmant le jugement entrepris lequel s'était notamment fondé sur cette carence du salarié pour conclure à son insuffisance professionnelle, sans nullement se prononcer sur le défaut d'accomplissement de cette tâche prévue dans le contrat de travail du salarié et expressément rappelée au titre des « actions complémentaires demandées » dans le plan d'action adopté avec lui, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235- 1 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail.
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