Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 21/11167
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/11167
Date de décision :
22 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie Certifiée Conforme délivrée le :
à Me Patrick CHABRUN, Annie BROSSET, Benjamin PORCHER, Anne-Isabelle TORTI
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/11167
N° Portalis 352J-W-B7F-CU746
N° MINUTE :
Assignation du :
07 septembre 2021
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 décembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me Patrick CHABRUN de l’AARPI Cabinet RATIO LEGIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R009
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 10] représenté par son syndic la SARL CABINET CORRAZE
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1072
CABINET CORRAZE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
Société APRIL IMMOBILIER
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
MS AMLIN INSURANCE SE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Anne-Isabelle TORTI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN1702
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucile VERMEILLE, vice-présidente, assistée de Delphine PROVOST-GABORIEAU, greffier.
DEBATS
A l’audience du 18 octobre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 décembre 2023 puis prorogée au 22 décembre 2023.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 7 septembre 2021 par M. [F] [T] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 10], la SAS April, la SARL Cabinet Corraze et la société d’assurance mutuelle MMA, aux termes de laquelle il demande au tribunal de :
“ Vu les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil,
o CONDAMNER in solidum :
- le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 10],
- la SA APRIL, es-qualité d'assureur de l'immeuble,
- la SARL CABINET CORRAZE, syndic de l'immeuble,
- son assureur, la Société d'assurance mutuelle MMA, assurance responsabilité civile du Cabinet CORRAZE
à verser a Monsieur [F] [T] a titre de dommages et intérêts la somme de 516.475 € sauf à parfaire.
o CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] - [Localité 10], la SA APRIL, la SARL CABINET CORRAZE, son assureur la Société d'assurance mutuelle MMA à verser a Monsieur [F] [T] chacun la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
o LES CONDAMNER aux entiers dépens.”
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA par la SAS APRIL et la MS Amlin Insurance SE le 20 mars 2023,
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la SAS APRIL et la MS Amlin Insurance SE, le 16 octobre 2023, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
“Vu les dispositions de l’article 789 alinéa 6 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles L114-1, L. 124-3 et R 114-2 du Code des assurances,
Vu les dispositions de l’article 2224 du Code civil,
A titre préalable :
- PRONONCER la mise hors de cause de la société APRIL IMMOBLIER,
- ACTER de l’intervention volontaire de la compagnie AMLIN,
A titre principal :
- DIRE ET JUGER irrecevables car prescrites les demandes Monsieur [T] en ce qu’elles pourraient être diligentées à l’encontre de la compagnie AMLIN,
- DIRE ET JUGER irrecevables car prescrits les appels en garantie du SDC et de la Société CORRAZE à l’encontre d’AMLIN,
- CONDAMNER Monsieur [T] à payer à la compagnie AMLIN la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.”
Vu les conclusions d’incident de la SARL Cabinet Corraze et de la société d’assurance mutuelle MMA notifiées par RPVA le 17 octobre 2023 aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
“ Vu les article R112-1, L.114-1 et L.114-2 du Code des assurances,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
- Débouter la société MS AMLIN INSURANCE de ses demandes, fins et conclusions dans le cadre du présent incident,
- En tout hypothèse, dire que la société AMLIN INSURANCE demeurera partie dans le cadre de la procédure au fond au regard des appels en garantie formés à son encontre par le cabinet CORRAZE et les MMA,
- Condamner la société MS AMLIN INSURANCE à régler au cabinet CORRAZE et aux MMA chacun une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 octobre 2023 par le syndicat des copropriétaires aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
“Vu les conditions générales du contrat d’assurance,
Vu les articles L114-1 du Code des assurances et la jurisprudence y afférente, et 2224 du Code civil,
- Débouter la société MS AMLIN INSURANCE de ses demandes, fins et prétentions dans le cadre du présent incident,
- En toute hypothèse, dire que la société MS AMLIN INSURANCE demeurera partie dans le cadre de la procédure au fond au regard des appels en garantie formés à son encontre par le syndicat des copropriétaires,
- Condamner la société MS AMLIN INSURANCE et toute partie succombante à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner la société MS AMLIN INSURANCE et toute partie succombante aux dépens du présent incident.”
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par M. [F] [T] le 2 octobre 2023 aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
“Vu les dispositions de l'article L.114-1 du Code des assurances,
Vu les dispositions de l'article R.112-1 – 2 ème du Code des assurances,
Vu les dispositions de l'article 2224 du Code civil,
- DEBOUTER la Compagnie MS AMLIN INSURANCE SE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- LA CONDAMNER à verser à Monsieur [F] [T] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.”
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’incident plaidé à l’audience du 18 octobre 2023 a été mis en délibéré au 15 décembre 2023, prorogé au 22 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause
Il convient de rappeler que les compétences du juge de la mise en état sont limitativement prévues par l’article 789 du code de procédure civile. L’examen de la recevabilité de l'intervention volontaire de la compagnie MS Amlin Insurance SE (ci-après Amlin) relève de la seule compétence du juge du fond. Toutefois il convient, au stade de la procédure d'incident de constater cette intervention volontaire.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la SAS April et de compagnie Amlin
La SAS April et la compagnie Amlin expose que quel que soit le volet choisi, “dégâts des eaux” ou “responsabilité civile”, l’action de M.[F] [T] à l’encontre de l’assureur du syndicat des copropriétaires est prescrite. S’agissant du volet “dégâts des eaux”, elle indique que M. [F] [T] devait déclarer le sinistre à son assureur dans le délai de 2 ans à compter de la survenance du sinistre, soit deux ans à compter du mois de novembre 2016 ; que néanmoins la demande de garantie ne s’est faite que sous la forme d’un mail simple et en tout état de cause est intervenue pour la première fois à l’automne 2020. Elle indique que la déclaration de sinistre de la SARL Cabinet Corraze du 3 janvier 2017 a été adressée au courtier FG Courtage qui l’a ensuite transmise au courtier la SAS April ; que la SAS April, qui est un intermédiaire d’assurances, n’a pas la qualité d’assureur ; que la déclaration de sinistre de la SARL Cabinet Corraze adressée à la SAS April ne saurait interrompre le délai de la prescription biennale. Elle affirme que le syndicat des copropriétaires et M. [F] [T] font une confusion entre la déclaration de sinistre qui incombait au syndicat des copropriétaires et celle que M. [F] [T] devait de son côté adresser à la compagnie Amlin pour son propre préjudice s’il estimait avoir le statut d’assuré au titre de la garantie “dégât des eaux”. S’agissant du volet “responsabilité civile, elles estiment que l’action de M. [F] [T] est prescrite depuis novembre 2021 dans la mesure où le point de départ de la prescription correspond à la date de survenue du sinistre en novembre 2016. Elles exposent que les dommages immatériels en lien direct avec le dégât des eaux sont connus par M. [F] [T] depuis 2017 et n’ont jamais été déclarés à la SAS April et à la compagnie Amlin.
S’agissant du volet “dégat des eaux” M. [F] [T] oppose qu’il a la qualité d’assuré au contrat et que le délai de prescription biennale lui est inopposable en application des articles L. 114-1 et R.112-1-2 du code des assurances.
Le syndicat des copropriétaires et la SARL Cabinet Corraze exposent que la question que seul le juge du fond a qualité pour statuer sur le bien fondé de l’appel en garantie.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (...) statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 10] est assuré auprès de la compagnie Amlin contrat multirisques immeuble souscrit le 8 septembre 2011 avec une prise d’effet au 1er octobre 2011. Il ressort de la page 49 de ce contrat que M. [F] [T], copropriétaire, a la qualité d’assuré.
A la page 47 du même contrat, il est indiqué que (sic ) “toute action dérivant du contrat d’assurance est prescrite par deux ans. Ce délai commence à courrir du jour de l’événement qui donne naissance à cette action. La prescription peut être interrompue par l’une des causes ordinaires d’interruption mentionnées au code des assurances.”
Il y a de rappeler que les assureurs doivent rappeler in extenso l’intégralité des textes du code des assurances relatifs à la prescription biennale. Dès lors la clause du contrat d’assurance relative à la prescription mentionnée ci-dessus est inopposable à l’assuré.
Compte tenu du sens de la présente décision, il convient de rejeter la demande d’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires, la SARL Cabinet Corraze et la société d’assurance mutuelle MMA, étant rappelé, que seul le juge du fond est compétent pour statuer sur le bien-fondé des appels en garantie formés.
Par conséquent, les demandes formées par la M. [X] [T], la syndicat des copropriétaires, la SARL Cabinet Corraze et la société d’assurance mutuelle MMA sont recevables.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mars 2024 pour conclusions des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, satuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Constatons l’intervention volontaire de la compagnie Amlin ;
Déclarons M. [F] [T], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 10], la SARL Cabinet Corraze et la société d’assurance mutuelle MMA recevables en leurs demandes à l’encontre de la SAS April et de la compagnie Amlin ;
Réservons les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mars 2024 à 10 heures pour conclusions des parties ;
Rejetons les autres demandes plus amples et contraires.
Faite et rendue à Paris le 22 décembre 2023
Le greffier La juge de la mise en état
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