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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 86-18.490

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.490

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

Sur le second moyen : Vu les articles L. 121-5 et L. 122-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que la société La Blanche Porte a engagé divers salariés suivant des contrats dits " de renfort " ; que, par jugement rendu le 7 juillet 1982 devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Lille a décidé que ces contrats méconnaissaient les dispositions légales et conventionnelles et fait défense à la société d'y recourir, tels qu'ils étaient établis ; que, postérieurement à ce jugement, la société a engagé des salariés suivant des contrats de renfort, selon elle, modifiés ; Attendu que pour décider que les contrats de renfort conclus par la société La Blanche Porte étaient valides et licites, la cour d'appel a relevé qu'aux termes de ces contrats, le salarié s'inscrivait à La Blanche Porte en tant que " personnel de renfort " à compter de la date de signature en vue d'assurer chaque année, en une ou plusieurs fois, aux périodes proposées par La Blanche Porte et pour autant que l'intéressé en ait la possibilité un nombre minimum de semaines de travail qui pouvait être majoré au cours d'une année après accord entre les deux parties, et que ces contrats déterminaient l'horaire de travail, le service où il serait effectué, et la rémunération horaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'étaient illicites les contrats de travail qui fixaient un nombre annuel de semaines d'activité sans préciser les périodes pendant lesquelles la prestation de travail devait être exécutée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée

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Cour de cassation 1990-07-17 | Jurisprudence Berlioz