Cour de cassation, 01 mars 1994. 92-80.521
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-80.521
Date de décision :
1 mars 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DE SOUSA Y... Manuel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 1991, qui l'a condamné, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation de la sécurité du travail, à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, à 10 000 francs d'amende, à l'affichage et à la publication de la décision, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal et 597 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré De Sousa Y... coupable de coups et blessures involontaires sur la personne de son employé M. X... ;
"alors, d'une part, que la seule constatation d'une faute imprévisible de la victime constituant la cause déterminante de l'accident est de nature à exonérer le chef d'entreprise de sa responsabilité pénale ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., enfreignant les ordres expressément donnés d'utiliser la grue de la péniche pour transporter le sable sur le terre-plein du dépôt, a pris l'initiative, sans en référer à De Sousa Y..., de remettre en marche et d'utiliser le système électromécanique vétuste d'une usine désaffectée et a imaginé, en cours de déchargement, de dégager avec une pelle le sable qui s'était entassé à la jonction des deux tapis roulants, sans arrêter préalablement le fonctionnement des installations ; que cette faute de la victime, totalement imprévisible, constituait la cause déterminante et exclusive de l'accident, exonérant l'employeur de sa responsabilité pénale ;
"alors, d'autre part, que la responsabilité pénale de l'employeur implique l'existence, de la part de ce dernier, d'une faute personnelle génératrice de l'accident ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui se borne à déduire un fait de négligence du chef d'entreprise de sa seule absence de contrôle de l'exécution selon les consignes expressément données d'un travail par un employé expérimenté en qui il pouvait avoir légitimement confiance, ne caractérise pas une telle faute ; qu'elle ne constate pas davantage la relation de cause à effet certaine entre la prétendue faute retenue et la réalisation de l'accident, ce dernier ayant en réalité pour cause déterminante et unique l'attitude imprudente de la victime" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2 du Code du travail, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré De Sousa Y..., gérant de la société CETRA, coupable de n'avoir pas respecté les prescriptions de l'arrêté du 21 juillet 1976 concernant les moyens de protection du personnel contre les risques afférents aux installations de transporteurs à bandes ;
"alors, d'une part, que de telles prescriptions ne peuvent concerner que des installations en état de marche, normalement utilisées dans le cadre d'une entreprise en activité ; qu'il résulte, des constatations mêmes de l'arrêt attaqué, que la société des Dragages Vinet avait cessé toute activité en 1987 ; que, dès lors, ne constitue pas une faute personnelle imputable au chef d'entreprise le fait de n'avoir pas muni de système de protection les installations vétustes et inexploitées d'un atelier désaffecté ;
"alors, d'autre part, qu'en aucune de leurs énonciations les juges du fond ne caractérisent les éléments constitutifs des infractions servant de fondement à la déclaration de culpabilité et au prononcé de la peine ; qu'en se bornant à se référer aux termes de la prévention sans déterminer concrètement les moyens de protection dont le défaut était poursuivi, et sans préciser en quoi ce défaut, à le supposer établi, serait personnellement imputable au prévenu, ils ont voué leur décision, pour défaut de base légale, à une nullité certaine" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'en procédant, pour le compte de la société CETRA, au déchargement d'une péniche remplie de sable de dragage, Joseph X... a eu la main sectionnée par le rouleau d'un tapis roulant utilisé pour déverser le sable sur un terre-plein ; que Manuel De Sousa Y..., directeur général de ladite société, a été poursuivi des chefs de blessures involontaires, et d'infraction à la réglementation de la sécurité du travail, par méconnaissance des prescriptions de l'arrêté du 21 juillet 1976, modifié par l'arrêté du 25 janvier 1983, relatif à l'utilisation des transporteurs à bande ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable, les juges relèvent, par motifs propres et adoptés, que si celui-ci, responsable de la sécurité dans l'entreprise, a donné l'ordre à ses préposés de décharger le sable avec la grue de la péniche, l'utilisation de celle-ci s'est avérée impossible en raison de l'insuffisance de longueur de sa flèche ;
que, selon les juges, X... a pris l'initiative de remettre en service des transporteurs à bande alimentant des silos, et d'utiliser l'un d'eux en déviant sa trajectoire de manière à vider le sable sur le terre-plein ; que l'arrêt précise que la manoeuvre de déchargement avait été préparée pendant une semaine et exécutée sur une dizaine de chargements, de sorte que l'employeur a nécessairement eu connaissance de la méthode de travail de son personnel, et manqué à son obligation de surveillance en laissant utiliser un matériel vétuste et dangereux, au lieu de celui, au demeurant inadapté, qu'il avait désigné ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que la faute de la victime n'a été ni exclusive, ni imprévisible, et que l'accident a été causé par la faute personnelle du prévenu, ainsi que par la non-conformité du matériel avec les prescriptions réglementaires relatives aux transporteurs à bande, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique