Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 mai 1980. 78-11.390

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

78-11.390

Date de décision :

13 mai 1980

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 332 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973, l'article 1er du décret n° 74-428 du 15 mai 1974 pris pour son application et la loi des 16 et 24 août 1790 ; Attendu qu'il résulte notamment du premier de ces textes qui permet aux anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre de bénéficier d'une pension de retraite dans des conditions améliorées, ce bénéfice est accordé aux anciens prisonniers de guerre évadés après avoir subi une captivité de plus de cinq mois ; que toute partie de mois n'est pas prise en considération ; que le deuxième dispose que les prestations de vieillesse versées aux travailleurs salariés et non salariés de l'agriculture qui ont, notamment, été détenus comme prisonniers de guerre, sont allouées à partir de 60 ans pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ; Attendu que la Cour d'appel a dit que Lespinasse, né le 5 août 1914, était à l'âge de 60 ans, en droit d'obtenir de la Caisse centrale de secours mutuels agricoles, une pension vieillesse au taux applicable à 65 ans, aux motifs essentiels que cet assuré, ancien prisonnier de guerre, s'était évadé en 1940 après une captivité de cinq mois et vingt-deux jours, que les avantages institués par la loi du 21 novembre 1973 bénéficient aux anciens prisonniers de guerre évadés après une période de cinq mois et que le décret n° 74-428 du 15 mai 1974, qui prévoit que la durée de la captivité doit avoir été au moins de six mois ne saurait être pris en considération, ce décret ne pouvant légitimement modifier la loi dont il n'a pour but que de fixer les modalités d'application ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le litige soulevait une contestation sérieuse quant à la légalité sur le point concerné du décret n° 74-428 du 15 mai 1974, contestation dont la connaissance relevait de la compétence de la juridiction administrative, la Cour d'appel a violé le dernier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 20 février 1978, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1980-05-13 | Jurisprudence Berlioz